Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55639 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q7H
N° : 7
Assignation du :
07 Août 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [F] [O]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [T] [C]
L’Hôtel [7]
[Localité 1]
représentés par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS - #E0235
DEFENDERESSE
Madame [U] [P] née [I]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé en date du 7 août 2024, enrôlée sous le N°RG 24/55639, délivrée à la requête de Monsieur [Y] [C] et Madame [F] [O], devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial le liant avec Madame [U] [J] épouse [P] conclu le 6 juin 1994, preneur, condamner le preneur à payer une provision sur les loyers et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion. Il est également sollicité la condamnation du défendeur à verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
Régulièrement assigné à l’audience du 13 novembre 2024, le défendeur n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Le demandeur, représenté par son conseil, a maintenu oralement les termes de son assignation.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le demandeur produit aux débats un bail daté du 6 juin 1994 mentionnant comme bailleur Madame [X] [C] aux droits de laquelle viendraient les requérants sans produire de justificatif de ce transfert de droit.
Par ailleurs, dans ses écritures il est mentionné que le bail se serait poursuit par tacite reconduction depuis le 5 juin 2003. Or le commandement de payer délivré le 17 juin 2024 sur lequel le demandeur se fonde également, mentionné un renouvellement de bail signé entre les parties le 10 juin 2010.
Au regard de ces éléments nécessitant des éclaircissements supplémentaires de la part des parties, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au demandeur notamment de produire le justificatif de la qualité de bailleur de Monsieur [C] et de Madame [O] ainsi que le renouvellement de bail signé le 10 juin 2010 mentionné dans le commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance avant dire droit, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Ordonnons la réouverture des débats afin que les demandeurs justifient de leur qualité de bailleur et produisent le renouvellement du bail signé le 10 juin 2010,
Renvoyons l'affaire et les parties à l'audience du 5 février 2025
Reservons l’ensemble des demandes
Disons que la présente décision vaut convocation.
Fait à Paris le 11 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pierre GAREAU
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