Cour de cassation, 25 octobre 1990. 89-86.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.886
Date de décision :
25 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle en date du 20 novembre 1989 qui, dans les poursuites engagées contre lui du chef de mise en vente de denrées alimentaires corrompues ou toxiques, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ainsi qu'à des mesures d'affichage et de publication; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 3, 7, 11, 13 de la loi du 1er août 1905, 18 et 23 bis du décret du 22 janvier 1919, 1 et 3 de l'arrêté du 21 décembre 1979, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Schaeffer coupable du chef de vente de denrées servant à l'alimentation de l'homme toxiques ou corrompues, et l'a condamné aux peines de trois mois d'emprisonnement et de 20 000 francs d'amende, ainsi qu'aux peines complémentaires par affichage et par publicité du jugement ; "aux motifs propres et adoptés que du commentaire de l'expert Sudraud ressortait qu'en raison du contrôle des viandes aux abattoirs, l'hypothèse de la contamination par les carcasses de viandes utilisées ayant échappé à ces contrôles ne pouvait expliquer la proportion de 60 % de produits contaminés révélée par la dernière analyse contradictoire, proportion très supérieure à celle de 13,5 % constatée par les laboratoires de la répression des fraudes ; que cette contamination devait être imputée au défaut des soins d'hygiène prescrits par la réglementation concernant la fabrication de ces produits, manque de soins constaté lors du contrôle et imputable au prévenu, lequel bien qu'averti de la présence de ces bactéries dans ces produits de charcuterie, avait continué à les fabriquer et à les mettre en vente sans rémédier aux causes de contamination ; "alors, d'une part que l'arrêt attaqué ayant admis que l'origine de la contamination par salmonelle ne peut être située d'une manière certaine, ne pouvait attribuer la contamination de plusieurs produits fabriqués par la société Bartho Chanor à un manque des soins d'hygiène à l'intérieur de l'établissement que dirigeait Schaeffer en se bornant uniquement à retenir que le taux de contamination constaté était nettement supérieur à celui enregistré par les laboratoires de
la répression des fraudes ; qu'en statuant ainsi par un motif hypothétique et entaché d'insuffisance, l'arrêt attaqué n'est pas motivé ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel n'ayant retenu à l'encontre du prévenu qu'un défaut de soins d'hygiène prescrit par la réglementation relative aux produits fabriqués, devait restituer à ces faits leur exacte qualification et rechercher s'ils ne d constituaient pas l'une des contraventions prévues et réprimées par les articles 11 et 13 de la loi du 1er août 1905" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de mise en vente de denrées alimentaires corrompues ou toxiques, les juges du second degré relèvent que celui-ci à la suite de plusieurs contrôles sanitaires ayant révélé, dans la charcuterie qu'il fabriquait et commercialisait, la présence d'un nombre de bactéries les rendant impropres à la consommation, a été mis en garde par le directeur départemental de la concurrence et de la répression des fraudes sur la nécessité d'apporter un plus grand soin à la fabrication de ses produits et au respect des règles prescrites en matière d'hygiène et de surveillance médicale du personnel ; que cependant, postérieurement à cette mise en garde, un nouveau contrôle permettait de constater un manque de propreté et d'entretien de ses locaux ainsi que la présence, dans les locaux, de huit salariés qui avaient été embauchés sans visite médicale ; que de nouveaux prélèvements ayant été opérés ultérieurement sur sa marchandise révélaient à l'analyse qu'elle était toujours impropre à la consommation ; Que la cour d'appel en déduit que, la contamination des produits vendus devant être imputée non à leur traitement en abattoir, mais au défaut de soins et d'hygiène constaté lors des contrôles précités, le prévenu qui, bien qu'averti de la présence de bactéries dans ses produits avait continué à les fabriquer et à les mettre en vente sans remédier aux causes de leur contamination avait bien commis l'infraction reprochée ; Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a caractérisé cette infraction et n'a pas encouru les griefs du moyen qui manque en fait en sa première branche et est inopérant en sa seconde branche ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder
conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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