Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Eric B..., demeurant ...,
2 / M. Serge Y..., demeurant ...,
3 / M. Bernard A..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1999 par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, au profit :
1 / de la société Inter Service Dallage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de la société Inter Service Pompe, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société Inter Service Transport, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de M. Antonio X..., demeurant 4, rue du Bois d'Auteuil, 94440 Villecresnes,
5 / de M. Z... Agostinho, demeurant 4, rue du Bois d'Auteuil, 94440 Villecresnes,
6 / de C... Véronique Agostinho, demeurant 4, rue du Bois d'Auteuil, 94440 Villecresnes,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que MM. B..., A... et Y... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, 13 janvier 1999) de les avoir déboutés de leur demande tendant à la déclaration d'une unité économique et sociale entre les sociétés Inter service dallage, Inter service pompe, Inter service transport, pour les motifs exposés au mémoire annexé, tirés principalement d'une méconnaissance des éléments de preuve établissant l'existence de l'unité économique et sociale ;
Mais attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu, que le pourvoi qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par le tribunal d'instance, ne répond pas aux exigences du texte précité, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
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