Texte intégral
Ordonnance N°23/495
N° RG 23/00529 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2IV
J.L.D. NIMES
21 mai 2023
[M] [I] alias [H] [M]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 MAI 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE portant obligation de quitter le territoire national en date du 08 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 mai 2023, notifiée le même jour à 15h35 concernant :
M. [M] [I] alias [H] [M]
né le 09 novembre 1989 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 mai 2023 à 13h39, enregistrée sous le N°RG 23/2511 présentée par M. le Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2023 à 13h09 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [I] alias [H] [M];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 20 mai 2023 à 15h35,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [I] alias [H] [M] le 22 Mai 2023 à 10h04 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [G] [N], représentant le Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de M. [Y] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [M] [I] alias [H] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-michel ROSELLO, avocat de Monsieur [M] [I] alias [H] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] [I] a reçu notification le 8 février 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [M] [I] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 16 mai 2023, à [Localité 3], à 22h05.
Par arrêté de la même préfecture en date du 18 mai 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 15h35, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 20 mai 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 21 mai 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [M] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 mai 2023 à 10h04.
Sur l'audience, Monsieur [M] [I] déclare que :
- il a des problèmes dentaires importants, des dents qui ont été arrachées, et d'autres doivent l'être,
- il a demandé l'asile en Suisse, mais les soins y sont exorbitants,
- ses documents sont peut être perdus depuis le contrôle,
- cela fait cinq ans qu'il est en France,
- il a déjà fait un acompte de 2000 euros pour ses soins dentaires, il veut les poursuivre ce d'autant qu'il a des problèmes de déglutition et d'estomac,
- il a une prothèse dentaire posée au centre de rétention, et on lui administre du paracétamol.
Son avocat soutient que :
- la déclaration d'appel, en ce que la délégation de signature produite n'est pas faite à Monsieur [V], un autre arrêté, du 21 novembre 2022 à Monsieur [V] mais qui ne concerne pas les saisines du juge des libertés et de la détention et cet arrêté n'est peut être plus d'actualité car un postérieur abroge les précédents,
- une nullité de procédure tenant aux conditions d'interpellation : aucun élément ne présage que le retenu était en train de commettre un délit,
- sur l'interprète, il y a lieu de relever que s'agissant de l'interprète, on ne sait pas si elle a prêté serment, si une réquisition a été faite, on ne sait pas qui est cette dame.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Les délégations de signature précisent bien la compétence, il n'y a pas de date de péremption et sont régulièrement refait en fonction d'arrivées de nouveaux agents. Le retenu est démuni de documents, qu'il st entré en France sans demander de titre de séjours et n'a aucune domiciliation, et il s'est soustrait à une mesure du 4 février 2022, et il est connu sous 5 identités différentes pour divers faits ; sur l'interprète, il y en a eu trois, qui sont rattachés à la Cour d'appel d'Aix en Provence.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [M] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [M] [I] soulève des moyens de nullités soulevés in limine litis en première instance ainsi que l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des
libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur les motifs du contrôle :
Il ressort de la procédure que les services de police constatent « deux individus de type maghrébins, étant identifiés par la suite comme étant [C] [T] et [M] [H], regarder autour d'eux comme pour déceler une présence policière (') qu'ils sont cachés derrière un véhicule et que l'un d'eux, sans bien déterminer lequel, tient dans sa main un sac à dos (') », que les policiers mettent pieds à terre et constatent que « l'un d'eux lâche le sac à dos par terre et accélèrent le pas », que les policiers décident de procéder à son contrôle et qu' « à leur vue le dénommé [T] jette au sol un tournevis, que dans le sac appréhendé se trouvent des effets appartenant à un dénommé [L] [Z] (') ».
Dès lors, il y a lieu que les policiers se trouvaient ne présence d'indices suffisants leur laissant penser qu'une infraction venait ou allait se commettre, comme le souligne le juge des libertés et de la détention dans sa décision. Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'interprète en langue arabe :
Il y a lieu d'adopter les motifs développés par le juge de première instance en ce qu'aucun texte n'impose une prestation de serment des interprètes intervenant en garde à vue. Les trois interprètes, dont celui concernés dans le moyen soulevé, ont signé les procès verbaux mentionnant leur qualité d'interprète en langue arabe. Aucun grief n'est, en outre, rapporté. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [M] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône, le 20 mai 2023, par Monsieur [U] [V], secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 21 novembre 2022, prévoyant la délégations de signature, à Monsieur [U] [V], dans le cadre des permanences. Cet arrêté vise expressément comme compétence « les demandes de prolongation de rétention ». Seul l'arrêté du 7 février 2023 se trouve abrogé par l'arrêté du 13 avril 2023. Ainsi, celui prévoyant la délégation de signature à Monsieur [U] [V] demeure en vigueur
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires d'Algérie, le 19 mai 2023.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M] [I] :
Monsieur [M] [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Sur sa situation médicale, il n'apporte aucun élément de nature à caractériser une incompatibilité de son état avec la mesure en cours. Il indique, au demeurant, bénéficier de consultations médicales au centre de rétention.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [I] alias [H] [M] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [M] [I] alias [H] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [M] [I] alias [H] [M], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Jean-michel ROSELLO, avocat
,
- M. Le Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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