Cour de cassation, 13 juillet 1989. 86-43.578
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.578
Date de décision :
13 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Claudine Y..., demeurant à Larivière (Territoire-de-Belfort) Fontaine,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1986 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS LEGAGNEUR et FILS,, dont le siège est à Eteimbes (Haut-Rhin), "La Belle Escale",
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y..., engagée le 9 avril 1984 en qualité d'aide de cuisine par la société des Etablissements Legagneur et fils, a été licenciée de son emploi le 19 mai 1984 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 12 juin 1986) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif en se fondant sur des attestations produites par l'employeur, alors que ces attestations ne lui auraient pas été communiquées ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les parties sont présumées s'être expliquées contradictoirement, tant sur les moyens que sur les pièces retenues par les juges du fonds ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, la décision de l'employeur n'a pas été précédée d'un entretien préalable ; Mais attendu que l'entretien préalable n'était pas obligatoire, à la date de la rupture, s'agissant d'un licenciement motivé par l'insuffisance professionnelle de la salariée, qui avait une ancienneté inférieure à un an et qui travaillait dans une entreprise comptant moins de dix salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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