Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01503 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCL6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 19/07886
APPELANTE
Société TAJ
SARL immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 819 699 075
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0475
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] INEBLEAU AU [Localité 5] représenté par son syndic, la société ISAMBERT THEATRE, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 395 290 125
C/O Société ISAMBERT THEATRE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0237
S.C.I. LAURACHEL
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 509 762 514
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère,
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Perrine VERMONT, Conseillère, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Madame Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La SCI Laurachel a donné à bail à la SARL Taj plusieurs lots de copropriété situés au rez de chaussée de l'immeuble sis [Adresse 1] au [Localité 5] dans lesquels la société Taj exerce une activité de restauration rapide sous l'enseigne Chiken's King de type kebbab/friterie.
Faisant valoir que la SCI Laurachel et/ou la SARL Taj auraient réalisés d'importants travaux sans autorisation préalable de la copropriété, tel que le percement grossier d'un mur du sous-sol pour l'installation d'une canalisation destinée à l'évacuation des eaux usées ou affectant la façade de l'immeuble par l'installation d'un tuyau à gaz et d'un climatiseur, et se plaignant d'importants troubles de voisinage liés à de fortes odeurs de graisse, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], a saisi le Juge des référés de Créteil aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Aux termes d'une ordonnance de référé en date du 14 août 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et désigné Monsieur [H].
M. [H] a déposé son rapport le 15 septembre 2019.
Aux termes d'une ordonnance en date du 4 novembre 2020, le Juge de la mise en état a rejeté les demandes de la société Taj qui tendaient à voir condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires à «se prononcer sur les travaux» qu'elle entendait exécuter.
C'est dans ces conditions que par exploits des 7 et 12 mars 2020 le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Créteil la SCI Laurachel et la société Taj pour obtenir :
- la condamnation in solidum des sociétés suscitées à déposer l'appareil de climatisation, à supprimer le tuyau à gaz situé sur la façade de l'immeuble, à remettre en état le mur de la cave grossièrement percé et à remettre aux normes le système d'extraction des fumées et le plancher de la cuisine sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- la condamnation in solidum des défenderesses au paiement de la somme de 124 500 euros en réparation du trouble de jouissance subi par la copropriété, somme à parfaire,
- leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais relatifs à une expertise ordonnée en référé préalablement à l'introduction de cette instance.
Par jugement contradictoire du18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
- condamné in solidum la SCI Laurachel et la société Taj à :
- retirer de la façade intérieure de l'immeuble sis [Adresse 1] au
[Localité 5] la canalisation de gaz et le système de climatisation desservant le
restaurant exploité par la société Taj,
-remettre en état le mur du sous-sol de l'immeuble grossièrement percé au niveau de
la porte decave numéro 5,
-remettre aux normes le système d'évacuation des fumées de la cuisine du restaurant
exploité par la société Taj,
dans un délai de huit mois à compter de la signification de la présente décision sous
peine d'une astreinte de 500 euros parjour de retard pendant six
mois à l'issue desquels il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution,
-Condamné in solidum la SCI Laurachel et la société Taj à payer au syndicat des
copropriétaires du [Adresse 1] au [Localité 5] la somme de
50 000 eurosen réparation de son trouble de jouissance,
Les condamne in solidum à payer au syndicat de copropriétaires suscité la somme de
4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile,
-Condamné les parties avec la même solidarité aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
-Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Taj a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le17 janvier 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions n°1 notifiées le 2 mars 2022 par la société Taj, appelante, qui sollicite de la cour d'appel de Paris, au visa des articles 5 du Code de procédure civil, et 1103 et 1104 du code civil, de :
- Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant au titre de l'effet dévolutif de l'appel,
- Rejeter l'ensemble des demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],
- Juger que l'indemnisation du syndicat des copropriétaires ne pourra excéder la somme de 10 000 euros,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser à la Société Taj la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions notifiées le 2 juin 2022 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], intimé qui sollicite de la cour, au visa des articles 1240 et 1103 du code civil, 559 du code de procédure civile et du rapport d'expertise judiciaire de M. [H]
Recevoir le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] [Localité 5] en ses conclusions d'appel,
Y faisant droit,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 18 novembre 2021, sauf en ce qu'il a limité le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires à la somme de 50 000 euros,
Statuant à nouveau sur la demande formulée au titre du trouble de jouissance,
Condamner in solidum la SCI Laurachel et la SARL Taj à payer au Syndicat des
copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 5] une somme de
211.500 euros, mois de juin 2022 inclus, à parfaire, au titre du préjudice de jouissance subi par la copropriété,
En tout état de cause,
Condamner la SARL Taj à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 5] une somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
Condamner in solidum la SCI Laurachel et la SARL Taj à payer au Syndicat des
copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 5], une somme complémentaire en cause d'appel de 10 000 euros à titre de frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 1er juin 2022 par la SCI Laurachel, intimée, qui sollicite de la cour :
- Infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau au titre de l'effet dévolutif de l'appel :
- Rejeter l'ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires du
[Adresse 1] ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser
à la SCILaurachel la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi causé par son
silence fautif empêchant la réalisation de travaux ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser
à la SCI Laurachel la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
civile ou les dépens de l'instance.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande de la sociétéTaj en réformation du jugement pour irrégularité procédurale du jugement :
La société Taj sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions en considération de l'irrégularité de la décision qui affecterait l'ordonnance du 14 juin 2021 (pièce n°7 de son dossier) rendue par le juge de la mise en état pour ne pas avoir statué sur sa demande avant dire droit présentée par voie de conclusions d'incident aux fins de solliciter la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à répondre sur sa demande d'autorisation de travaux ;
Sur ce,
En l'espèce il ressort des pièces communiquées par la SARL Taj que la pièce n°7 évoquée concerne une ordonnance d'incident en date du 4 novembre 202 et non du 14 juin 2021 ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2020 aux termes de laquelle celui-ci a :
- révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 19 mai 2021,
- débouté la SARL Taj de l'ensemble de ses demandes,
- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 septembre 2021 avec un calendrier de procédure et dit que la clôture pourra être prononcée à la date de renvoi ,
-réservé les dépens et frais irrépétibles,
En outre il est constant que lors de l'audience des plaidoiries du 21 septembre 2021, le tribunal a clôturé l'affaire ce même jour et retenu l'affaire pour plaidoiries puis a rendu le jugement dont appel aux termes duquel il a notamment 'Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer' aux motifs que 'Les désordres objets du présent litige (blanc) depuis 2015, il n'est pas opportun de surseoir à statuer dans l'attente de la réalisation spontanée par les défendeurs des travaux qu'ilspromettent de réaliser pour y remédier.' ;
En conséquence de l'ensemble de ces éléments et dès lors que par application des dispositions de l'article 798 du code de procédure civile 'La clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 778, 779, 799 et 800, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours', le moyen soutenu par la société Taj tiré de l'irrégularité de la décision prise par le juge de la mise en état de clôturer l'affaire le jour de l'audience des plaidoiries à laquelle l'affaire avait été renvoyée est nécessairement inopérant quand il ressort en outre de la décision du 4 novembre 2020 que le juge de la mise en état avait débouté la SARL Taj de l'ensemble de ses demandes en ce comprise sa demande de sursis à statuer ;
La société Taj sera donc déboutée de sa demande en réformation du jugement pour ce motif allégué d'irrégularité procédurale, pour être non fondé.
Sur la réalité et l'origine des désordres et la responsabilité
Aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il en use et en jouit librement sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
En vertu de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire peut solliciter de l'assemblée des copropriétaires, statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires l'autorisation d'effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à sa destination.
L'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 précise, par ailleurs que lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25b, tout copropriétaire peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, tous travaux d'amélioration, à condition qu'ils soient conformes à la destination de l'immeuble.
En application de ces dispositions, les juges ne peuvent se substituer à l'assemblée générale pour accorder l'autorisation prévue par l'article 30 al.4 qu'en cas de refus de cette assemblée.
En application de l'article 544 du code civil, le dommage cause à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l'auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les travaux litigieux ont été réalisés sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires.
Il n'est pas davantage contesté que les travaux exécutés par la société Taj touchent aux parties communes de l'immeuble tant en façade que dans le sous-sol de l'immeuble ainsi qu'il résulte du paragraphe 1er du réglement de copropriété.
Il est par ailleurs établi par le rapport de l'expert judiciaire que les désordres objets du présent litige sont caractérisés, à savoir :
- la présence d'un tuyau à gaz de couleur jaune sur la façade de l'immeuble côté cour
desservant le restaurant exploité par la société Taj et parcourant toute la largeur de la façade ;
- la présence sur cette même façade d'un groupe de production de froid alimentant la climatisation du restaurant ;
- un conduit d'extraction des fumées inaccessible car occulté par un faux plafond et de ce fait, impossible à nettoyer ;
- la présence de la sortie de ce conduit sur le mur ouest situé au fond de la parcelle alors même que cette sortie était exposée aux vents dominants qui rabattaient les fumées vers les fenêtres des appartements ;
- des réseaux d'adduction d'eau potable, d'électricité et liaison de terre, de fluides réfrigérants, tous nouveaux, installés sous le plancher haut du sous-sol dans la circulation commune avec percements du plancher haut au droit de l'îlot de cuisson et kiosque de vente au rez de chaussée du restaurant et passages dans des lots privatifs et ce, posés de 'façon calamiteuse (...) hors toutes règles de l'art.'
- un réseau d'évacuation eaux grasses PVC de 50mm, sans bac dégraisseur, avec percement du plancher haut au droit du kiosque de vente côté avenue, raccordé sur le collecteur commun en plancher bas de la cave n°9.
Ainsi, aux termes d'attestations versées aux débats plusieurs personnes habitant l'immeuble indiquaient être obligées de ne pas ouvrir leur fenêtre afin de ne pas être incommodées par les odeurs de cuisson.
En outre, il résulte d'un constat de Maître [S] [X], huissier de justice, que, dans le sous-sol de l'immeuble près de la porte d'une cave numérotée 5, le mur est grossièrement percé pour le passage d'une canalisation. Cet huissier relate par ailleurs avoir été saisi par une forte odeur de cuisson en entrant dans l'immeubIe.
Par ailleurs, l'expert a également relevé les non conformités des installations d'extraction et de la cuisine du restaurant, les travaux réalisés n'étant pas conformes aux régles de l'art ni aux normes réglementaires s'agissant notamment de la réglementation applicable aux installations d'extraction et de ventilation pour les cuisines professionnelles.
L'expert relève ainsi en page 21 de son rapport que l'établissement tel que trouvé en fonctionnement et ouvert au public présente un problème de ventilation et de désenfumage, donc de sécurité incendie pour la copropriété nonobstant d'autres non conformités sur ses installations sanitaires, notamment des dérives manifestes de ses installations techniques (assainissement, gaz et électricité) par rapport au règlement de copropriété».
Pour finir, l'expert judiciaire conclut :
«1 : la ventilation non conforme provoque des nuisances olfactives ;
2 : les certificats de conformité avant exploitation des installations techniques, notamment gaz et électricité ne sont pas produits;
3 : l'assainissement non conforme est mis en oeuvre ;
4 : les percements et passages de différents fluides dans les parties communes n'a pas été autrisé ni n'a fait l'objet d'étude de conception de ces ouvrages ;
5: aucun justificatif des autorisations administratives pour l'ouverture et l'exploitation du restaurant Chicken's King,
Enfin, il est constant que la société Taj n'a fourni aucune facture des travaux d'agencement, installations culinaires, faux plafonds, électricité, plomberie sanitaire, carrelage-étanchéité, menuiseries.
L'expert souligne en conclusion 'Nous ne pouvons donc que douter de la conformité de l'ensemble des travaux, à l'initiative de la Sarl Taj, aux règles de l'art et aux réglementations en vigueur et légitimer l'inquiétude de la copropriété à ce propos et concernant l'impact de ces travaux sur les parties communes de l'immeuble».
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, c'est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le tribunal a considéré que ces désordres causent un trouble manifeste aux habitants de l'immeuble :
- d'abord en terme de sécurité incendie, afférent au non respect des normes réglementaires en matière d'installations d'extraction de fumées de cuisson,
-mais également en terme de risque de dégats des eaux du fait du défaut d'étanchéité du sol de la cuisine et d'endommagement du plancher bas du rez-de -chaussée de l'immeuble,
- enfin esthétique, s`agissant de l'installation sur la façade de l'appareil de climatisation et du tuyau à gaz, puis olfactif, s'agissant du positionnement de la cheminée d'évacuation au vent dominant ; le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de travaux
Aux termes de l'article 1240 du code civil 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l'origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l'intégralité de ces préjudices.
Contrairement à ce que fait valoir la société Taj qui indique avoir vainement effectué toutes les démarches nécessaires à la régularisation des travaux et aux mises aux normes pendant les opérations d'expertise, se heurtant à l'absence de réponse du syndicat des copropriétaires pour les entreprendre, force est de constater que celle-ci ne peut cependant conditionner les travaux de mise en conformité à l'accord de la copropriété, alors même qu'il est constant et non contesté que ces travaux et installations qui affectent la façade de l'immeuble et le mur au niveau des caves, parties communes, n'ont pas été ab initio autorisés par la copropriété ;
Dès lors et par stricte application des dispositions de l'article 1240 du code civil précité, il y a lieu de confirmer les condamnations in solidum prononcées sous astreinte par le tribunal tendant à :
- retirer de la façade intérieure de l'immeuble sis [Adresse 1] au [Localité 5] la canalisation de gaz et le système de climatisation desservant le restaurant exploité par la sociétéTaj,
-remettre en état le mur du sous-sol de l'immeuble grossièrement percé au niveau de la porte decave numéro 5,
-remettre aux normes le système d'évacuation des fumées de la cuisine du restaurant exploité par la société Taj,
dans un délai de huit mois à compter de la signification de la présente décision sous
peine d'une astreinte de 500,00 euros (cinq cent euros) par jour de retard pendant six
mois.
Sur le trouble de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l'origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l'intégralité de ces préjudices ;
L'expert judiciaire confirme en page 52 de son rapport le caractère avéré des nuisances :
«Les nuisances olfactives et émanations sont manifestes, prégnantes lors des réunions
organisées en fin de matinée et début d'après-midi.
Le conduit d'extraction des buées grasses et produits de combustion est manifestement
installé dans un conduit maçonné ancien adossé au pignon de fond de parcelle, parties communes de l'immeuble, avec un débouché à hauteur du R+2 aux vents dominants qui rejette les effluves du restaurant vers les fenêtres des appartements sur cour.
C'est là l'origine des nuisances olfactives alléguées par le syndicat des copropriétaires».
Le syndicat des copropriétaires sollicite en cause d'appel une indemnisation plus importante que celle allouée en première instance au titre du trouble de jouissance subi depuis juillet 2016, date à laquelle deux rapports sur la réalité des nuisances ont été établis contradictoirement par M. [O] architecte DPLG en présence de M. [V] ès qualités d'associé gérant de la SCI Laurachel.
A ce titre, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 211 500 euros arrêtée au mois de juin 2022 s'analysant comme suit :
- juillet 2016 à Juillet 2019 : 100 euros x 365 jours x 3 ans = 109 500 euros
- août 2019 à décembre 2019 : 100 euros x 30 jours x 5 mois = 15 000 euros
- janvier 2020 à janvier 2022 : 100 euros x 30 jours x 24 mois = 72 000 euros
- février à juin 2022 : 100 euros x 150 jours = 15 000 euros.
Au vu des pièces versées aux débats, il est en effet constant que les troubles de voisinage persistent, les sociétés Taj et Laurachel ne justifiant avoir entrepris aucun travaux de nature à supprimer les nuisances de voisinage qu'elles provoquent de manière constante aux habitants de la copropriété par l'usage des installations non conformes aux normes réglementaires.
De surcroît la société Laurachel ne peut sérieusement soutenir de ce que l'absence d'accord donné par le syndicat des copropriétaires l'empêcherait de réaliser ces travaux de mise en conformité de sorte que le montant du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires devrait être limité à 10 000 euros «compte tenu notamment des démarches réalisées depuis la désignation de l'expert judiciaire », quand il appartient en tout état de cause à la SCI Laurachel en sa qualité de propriétaire bailleresse de soumettre l'inscription d'une résolution en assemblée générale des copropriétaires afin que soit examiné le projet de la société Taj qui devra comprendre notamment le descriptif des travaux, les attestations d'assurance des entreprises, le contrat de maîtrise d''uvre, et la justification d'une assurance dommage-ouvrage conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 17 mars 1967.
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de ré-évaluation à la hausse du préjudice de jouissance subi collectivement par le syndicat des copropriétaires en l'état des odeurs quotidiennes de graisse subies par l'ensemble des copropriétaires et qui empêchent d'ouvrir les fenêtres.
L'expert judiciaire valide en page 54 de son rapport la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires sur une base de 100 euros/jour soit 109 500 euros depuis le début des constats jusqu'au dépôt de son rapport le 15 septembre 2019.
En l'état de ces éléments le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires sera donc évalué à la somme de 30 euros par jour soit, pour la période courant du mois de juillet 2016 jusqu'au mois de mars 2024, date de la clôture de l'affaire - soit un total sur 92 mois - = 30 x 30 X 92 = 82 800 euros.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et les sociétés Taj et Laurachel seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 5] la somme de 82 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires en dommages et intérêts pour abus de procédure :
Par ailleurs le syndicat sollicite l'allocation d'une somme supplémentaire de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en considération du préjudice subi par la collectivité des copropriétaires du fait du retard des époux [B] dans lepaiement de leurs charges de copropriété à compter du 2 avril 2019 notamment compte tenu de la durée de la procédure en appel.
Or, par application des dispositions de l'article 1240 du code civil, le droit d'action ou de défense ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol et l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne suffit pas à caractériser l'abus du droit d'air en justice.
En conséquence le syndicat ne justifie donc pas de son préjudice à ce titre sauf à priver la société Taj de son droit d'agir en cause d'appel ; il y alieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages et intérêts pour abus de procédure.
Sur la demande de la SCI Laurachel en dommages et intérêts causé par le silence fautif du syndicat des copropriétaires empêchant la réalisation de travaux ;
La SCI Laurachel succombant à la procédure sera nécessairement déboutée de sa demande en dommages et intérêts, laquelle n'est fondée de surcroît, ni en droit ni en fait.
Il y a lieu de rejeter toute aute demande.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens qui comprennent de droit les frais d'expertise et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les sociétés Taj et Laurachel, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné in solidum la SCI Laurachel et la société Taj à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au [Localité 5] la somme de 50 000 euros en réparation de son trouble de jouissance,:
Statuant à nouveau sur le seul chef réformé et y ajoutant,
Condamne in solidum la SCI Laurachel et la société Taj à payer au syndicat descopropriétaires du [Adresse 1] au [Localité 5] la somme de 82 800 euros en réparation de son trouble de jouissance ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute la SCI Laurachel de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne in solidum les sociétés Taj et Laurachel aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPECHE