Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 23 mai 2023
N° RG 21/01609 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUQ3
-DA- Arrêt n°
[H] [P], [G] [C] épouse [P] / Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.E.L.A.R.L. SUDRE
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 06 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 12/01260
Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [H] [P]
et Mme [G] [C] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.E.L.A.R.L. SUDRE es-qualité de liquidateur de Monsieur [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mars 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 23 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Au cours des années 2001 et 2002 les époux [H] et [G] [P] ont confié à M. [D] [X], entreprise générale de bâtiment, la construction d'une maison sur un terrain leur appartenant à [Localité 6] (Haute-Loire).
Après avoir pris possession de leur maison au mois d'août 2022, les époux [P] ont constaté l'apparition de désordres.
Par ordonnance du 22 décembre 2004 le juge des référés a confié une mesure d'expertise à M. [S], lequel a rendu son rapport le 5 septembre 2005.
M. [D] [X] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 15 septembre 2010.
Une nouvelle demande d'expertise présentée par les époux [P] a été rejetée par le juge des référés le 31 octobre 2012, puis par le juge de la mise en état le 10 juillet 2014.
Enfin, le 17 décembre 2012, les époux [P] ont fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay : la SELARL SUDRE en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [X], et la compagnie d'assurances AXA France IARD, assureur de M. [X], afin d'obtenir réparation des désordres et malfaçons affectant le sous-sol de leur maison, en application de l'article 1792 du code civil.
Le 18 décembre 2014 les époux [P] ont assigné de nouveau la compagnie AXA.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 4 décembre 2015, rectifié d'une erreur matérielle le 29 avril 2016, le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a jugé que l'immeuble était atteint de désordres entièrement imputables à une faute d'exécution de M. [D] [X], et condamné la compagnie AXA, assureur de celui-ci, à payer aux époux [P] la somme de 12 000 EUR en réparation de ce désordre, une nouvelle expertise étant confiée à M. [S] concernant l'analyse des fondations visibles après démolition du dallage existant.
Par ordonnance du 5 août 2016 le juge chargé de la surveillance des expertises a ordonné une extension de la mission qui avait été confiée par le tribunal à M. [S]. Par arrêt du 23 octobre 2017 la cour d'appel de Riom a rejeté la demande d'annulation de cette ordonnance, et l'a confirmée.
L'expert judiciaire M. [S] a donc rendu un second rapport le 14 décembre 2019, après quoi l'affaire est revenue devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, en présence des époux [P] demandeurs et de la compagnie AXA France IARD défenderesse. La SELARL SUDRE, en sa qualité de liquidateur de M. [D] [X], était non comparante.
À l'issue des débats, par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Compagnie d'Assurance AXA France IARD ;
DÉCLARE M. [D] [X] responsable des préjudices affectant les fondations sous les murs de refends de la maison et la fondation du poteau en béton armé situé dans le garage, les murs de sous-sol et le balcon ;
DIT que les autres désordres ne relèvent pas de la garantie décennale ;
CONDAMNE la compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [H] [P] et Mme [G] [C] épouse [P] les sommes de :
- 64.007,25 € au titre du préjudice matériel ;
- 3.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [H] [P] et Mme [G] [C] épouse [P] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d'assurance AXA France IARD aux dépens de la présente instance, de la procédure de référé, en ce compris les frais d'expertises ;
REJETTE le surplus des demandes. »
Au soutien de sa décision le tribunal judiciaire a pris notamment les motifs ci-après :
L'autorité de la chose jugée suppose une identité de parties, de cause et de demandes.
En l'espèce, le jugement du 5 décembre 2015 a déclaré recevable l'action des époux [P], le Tribunal ayant considéré, tel que cela ressort des motifs de la décision que la prescription déjà soulevée par la défenderesse ne pouvait être retenue.
Si le jugement du 5 décembre 2015 n'a pas tranché sur le fond l'ensemble des demandes relatives aux désordres invoqués, force est de constater que l'ensemble des désordres aujourd'hui soulevés par les demandeurs étaient déjà visés dans leurs conclusions avant ce jugement, de sorte qu'il existe bien une identité des parties, de moyens et de demandes et que la question de la recevabilité en raison de la prescription a déjà été tranchée.
Dès lors, le jugement du 5 décembre 2015 a autorité de la chose jugée et la fin de non-recevoir à nouveau soulevée par la compagnie AXA est irrecevable.
Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau [']
En l'espèce, il ressort du second rapport d'expert de M. [S] que les murs de refends de la maison sont fondés directement sur le dallage et non sur des semelles filantes ou isolées. Cet élément vient confirmer les rapports établis par la société AUDIT et DIAGNOSTICS STRUCTURES en 2013 et 2016.
En outre, le rapport de 2016 réalisé par cette société indique que l'absence de fondations est une malfaçon certaine qui peut entraîner des dégradations pouvant déstabiliser le bâtiment et entraîner l'apparition de fissures.
Aussi, le risque de déstabilisation rend l'ouvrage impropre à sa destination s'agissant de murs porteurs.
La responsabilité de la société [X], en sa qualité de constructeur, peut donc etre engagée concernant ce point [']
Il ressort du second rapport d'expertise de M. [S] que si les murs des sous-sols contiennent des ferraillages, ceux-ci sont mal positionnés sur la face côté terre alors qu'ils devraient être situés à 3 cm du parement intérieur. Il souligne en outre la mauvaise qualité du béton. Il conclut que compte tenu du rôle de soutènement des terres de ces murs, ces non conformités sont préjudiciables à la solidité de l'ouvrage.
Le rapport d'expertise vient ainsi confirmer les conclusions du cabinet AUDIT et DIAGNOSTICS STRUCTURES.
La solidité de l'ouvrage étant affectée, la responsabilité de la société [X], constructeur, peut être retenue [']
Dans son 1er rapport, l'expert notait que les aciers du balcon étaient mal enrobés, sans que cela compromettent pour autant la solidité de l'ouvrage ou le rende impropre à sa destination.
Dans son second rapport, l'expert rejoint l'analyse du cabinet AUDIT et DIAGNOSTICS STRUCTURES qui conclut que le mauvais enrobage des armatures associés à la mauvaise position des aciers peut provoquer un risque d'effondrement.
Il est donc établi l'existence de désordres affectant la solidité de l'ouvrage permettant de retenir la responsabilité décennale de la société [X] en sa qualité de constructeur [']
4°) Sur la responsabilité de M. [P] exonérant le constructeur
Il est admis de manière constante que le constructeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il démontre que le maître de l'ouvrage était notoirement compétent dans le domaine ou il est intervenu et s'il établit le caractère fautif de cette immixtion ou l'acceptation par le maître de l'ouvrage des risques.
Le fait pour un maître d'ouvrage de faire réaliser des travaux sans s'assurer les services d'un maître d''uvre ne constitue ni une faute ni une acceptation fautive.
Il est vrai que dans son premier rapport l'expert [S] indique que M. [P] n'a pas jugé nécessaire de missionner un maître d''uvre de conception et d'exécution, un organisme de contrôle et un coordonnateur, il s'est substitué à eux et avait donc comme obligation de diriger le chantier et de résoudre l'ensemble des interfaces entre les différents corps d'état.
Toutefois, il n'appartient pas à l'expert judiciaire de se prononcer sur les responsabilités de chacun, cet examen incombant au Tribunal.
S'il n'est pas contesté que les époux [P] n'ont pas mandaté de maître d''uvre pour la réalisation de leur maison, aucun élément ne permet d'établir qu'ils avaient des compétences notoires en matière de construction.
En outre, aucune immixtion fautive ou acceptation des risques n'est établie, dès lors qu'il n'est démontré que l'entrepreneur M. [X] ait spécifiquement attiré l'attention des époux [P] sur la nécessité de se référer à un architecte ou tout autre technicien pouvant assurer la fonction de maîtrise d''uvre.
En conséquence, ils sont en droit d'obtenir la réparation intégrale de leur préjudice.
Le tribunal judiciaire a par contre rejeté les demandes des maîtres de l'ouvrage, comme non fondées, concernant : la liaison entre les fondations et les murs et la qualité du béton ; l'existence de chaînages horizontaux ou verticaux et la liaison entre ceux-ci ; un mur de soutènement.
***
Les époux [P] ont fait appel de cette décision le 16 juillet 2021, précisant :
« La présente déclaration d'appel a pour objet de voir prononcer l'annulation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du PUY EN VELAY - RG 12/01260 - en date du 06 juillet 2021 et, en tout état de cause, la réformation, sinon la critique des chefs de jugement ci-après exposés.
Les appelants précisent que leur appel est formé à l'appui de l'intégralité des pièces produites en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être produites en cause d'appel.
Les appelants défèrent donc à la Cour la connaissance des chefs de jugement suivants, qu'ils critiquent expressément et ainsi que ceux qui en dépendent :
DIT que les autres désordres ne relèvent pas de la garantie décennale ;
CONDAMNE la compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M [H] [P] et Mme [G] [C] épouse [P] les sommes de :
- 64.007,25 € au titre du préjudice matériel ;
- 3.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE le surplus des demandes. »
Dans leurs conclusions ensuite nº 3 du 14 mars 2022, les époux [P] demandent à la cour de :
« Pour les causes sus-énoncées.
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les rapports d'expertise de Monsieur [S],
DIRE les époux [P] recevables et bien fondés en leur appel.
Y faisant droit.
CONFIRMER la décision entreprise, en ce qu'elle a :
- Rejeter l'argumentation de la société AXA quant à une prétendue prescription de l'action des époux [P].
- Rejeter l'argumentation de la société AXA quant à une part de responsabilité des époux [P]
- Condamné la société AXA a été condamnée à payer aux époux [P] la somme globale de la somme 64.007,25 € HT et celle de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance.
- Condamné la société AXA au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamné la société AXA aux dépens de l'instance et de la procédure de référé, en ce compris les frais d'expertise.
INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle n'a indemnisé que partiellement les époux [P] des désordres affectant leur maison d'habitation.
Statuant à nouveau.
CONDAMNER, pour les raisons techniques et financières ci-dessus établies, la Société AXA FRANCE IARD, es-qualité d'assureur de Monsieur [X], entreprise générale ayant réalisé l'ensemble de la maçonnerie de la maison [P], à payer et porter aux époux [P], les sommes complémentaires suivantes :
- Au titre du préjudice matériel : 95 922,69 € HT soit 115 107,23 € TTC
- Au titre des préjudices immatériels, en ce compris le préjudice de jouissance : 3 000,00 € TTC
JUGER que les sommes allouées au titre des travaux de réfection feront nécessairement l'objet d'une indexation en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction entre le mois de septembre 2019, date du dépôt du rapport d'expertise, et la date de l'arrêt à intervenir.
En tout état de cause.
REJETER l'appel incident formé par la société AXA comme irrecevable ou, à tout le moins infondé.
REJETER comme irrecevable ou, à tout le moins, infondé l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société AXA, en sa qualité d'assureur de l'entreprise liquidée [X].
CONDAMNER la Société AXA France IARD à payer et porter aux époux [P], au titre des frais irrépétibles, la somme complémentaire de 7 000 €.
CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens d'appel, outre les dépens de première instance et de Référés, en ce compris l'ensemble des frais d'expertise judiciaire de Monsieur [S]. »
***
La compagnie AXA France IARD a conclu le 26 septembre 2022, afin de demander à la cour de :
« DÉBOUTER les époux [P] de leur appel comme de toutes leurs demandes fins et conclusions.
ACCEUILLANT la compagnie concluante en son appel incident :
1° - DÉCLARER L'ACTION PRESCRITE pour toutes les autres prétentions que la seule formulée en 2012 (point 9 : dallage sous-sol visé dans l'expertise de 2004) les autres formulées pour la première fois :
- soit en décembre 2012, plus de 10 ans après la réception d'octobre 2002 (fondation sous mur agglo sur dallage cave),
- soit en 2014 pour la première fois, plus de 12 ans après la réception de 2002, sans aucun acte interruptif à leur égard.
2° - DÉCLARER LES ÉPOUX [P] RESPONSABLES DE 2/3 pour avoir procédé par eux-mêmes comme ils le reconnaissent expressément :
- à la conception (mais avec absence d'étude de sols et d'étude de structure),
- puis à l'établissement des pièces techniques de marché,
- puis à la sélection des entreprises,
- puis encore à la coordination du chantier de construction de leur maison, sans recourir au service d'un architecte, d'aucun bureau d'études géotechnicien, ni structure.
3° - REJETER toute prétention relative à une non-conformité non génératrice de désordre et subsidiairement LIMITER à 9 329,10 € la somme à laquelle peuvent prétendre les époux [P] selon l'expert judiciaire au titre des seuls dallages du sous-sol et par extension le mur agglo du sous-sol.
4° - CONDAMNER les appelants au paiement d'une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens dont à tout le moins les 2/3 seront laissés à leur charge. »
***
La déclaration d'appel a été signifiée à la SELARL SUDRE, en sa qualité de liquidateur de M. [D] [X], le 7 septembre 2021, par remise à étude de l'huissier.
Elle n'a pas constitué avocat devant la cour.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 12 janvier 2023 clôture la procédure.
MOTIFS :
A. Sur la prescription
La compagnie AXA soutient que certaines demandes des époux [P] sont prescrites pour n'avoir pas été soulevées dans le délai décennal.
Or la lecture du dossier démontre le contraire, comme cela résulte de la chronologie des procédures diligentées par les époux [P] contre le constructeur M. [D] [X] et son assureur la compagnie AXA depuis l'origine.
La première assignation en référé des époux [P] contre M. [X] est en date du 22 novembre 2004, étant rappelé que la construction a été réalisée en 2002 suivant facture du 30 juin 2002. Dans cette assignation, versée au dossier par la compagnie AXA, les époux [P] écrivaient :
Attendu que les travaux ont été achevés au mois d'août de la même année [2002], mais que rapidement sont apparus des désordres et malfaçons sur ledit immeuble, avec plus particulièrement des fissurations, de l'humidité et un affaissement des planchers des chambres à l'étage ['] que s'inquiétant fortement de cette situation, il a été demandé par les requérants une expertise par le CEBTP (Centre d'expertise du Bâtiment et des Travaux Publics) lequel après examen des carottages, conclut au fait que le béton présente des caractéristiques mécaniques à la compression très faibles ['] Attendu qu'il est ajouté que les différentes teintes constatées au niveau du béton laissent penser qu'il y a eu une utilisation de différents liants et qu'il a en outre été noté plusieurs points singuliers sur le site, demandant à être analysés, tels que par exemple au niveau de la poutrelle du garage ['] Qu'au niveau de la poutrelle dans la cave, il a pu être constaté la présence d'une poutrelle déstructurée pour faciliter le passage de tuyaux sanitaires ['] Qu'au niveau des hourdis, on trouve de nombreux hourdis cassée ; que la dalle de la cave présente des fissures partant dans tous les sens et certaines traversantes ['] Qu'au niveau des murs banchés, on note deux fissures à 45° sur un mur de la cave, situées sous les ancrages de la dalle de terrasse ; que les bétons des murs présentent des teintes très différentes et qu'au niveau des dalles de terrasse, des cavités sous les dalles de terrasse sont avec les aciers apparents, alors qu'en outre et cette fois au niveau de l'étage, on peut noter un vide sous les plinthes des cloisons, principalement dans les zones chargées, d'où une possibilité de compressibilité de l'isolant de la structure du dallage ['] Attendu que tous ces éléments apparaissent pour le moins fort inquiétants, sur une maison achevée au mois d'août 2002, quant à la pérennité même de cet ouvrage. Attendu que c'est donc dans ces conditions que les époux [P] se voient contraints de saisir la juridiction de céans [']
La seule lecture de cette partie de l'assignation permet aisément de comprendre qu'en réalité les époux [P] protestaient à l'égard du constructeur contre une mauvaise qualité générale du bâtiment, et non pas contre des malfaçons atteignant seulement quelques éléments dispersés. En particulier, sans qu'il soit nécessaire d'argumenter plus avant de ce chef, le seul doute concernant la qualité du béton, qui a servi à la construction de l'ensemble du bâtiment, caractérisait de leur part une réclamation suffisamment large pour permettre d'engager une procédure concernant la totalité de l'immeuble construit par M. [X].
Et en effet, dans son ordonnance du 22 décembre 2004, confiant la première expertise à M. [S], le juge des référés écrit :
Vu l'assignation délivrée le 22 novembre 2004 par les époux [H] [P] à l'encontre de l'entreprise générale de bâtiment [D] [X], exposant avoir confié à celle-ci l'édification de leur maison ['] dont les travaux de terrassement et de gros 'uvre étaient achevés en août 2002, et qui subissent divers désordres et malfaçons tels que fissurations, humidité et affaissement des planchers, qu'une expertise du CEBTP impute à la mauvaise qualité du béton, ce qui met en cause la pérennité d'ouvrage, ce pourquoi ils demandent l'organisation d'une expertise.
Logiquement par conséquent, le juge des référés a confié à M. [S] une mission générale d'expertise en particulier pour « rechercher les causes et origines des désordres, dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien, ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause. »
Sans conteste, au vu des demandes formées par les époux [P], le juge des référés a donc considéré que le bâtiment dans sa totalité était potentiellement affecté de désordres.
Concernant la prescription, l'assignation des époux [P] devant le juge en référé le 22 novembre 2004 a interrompu le délai décennal en application de l'article 2241 du code civil. Ensuite, la prescription a été suspendue en raison de la mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés dans sa décision du 22 décembre 2004, et cette suspension a duré jusqu'au dépôt du premier rapport de l'expert M. [S] le 5 septembre 2005, en application de l'article 2239 du code civil.
Un nouveau délai décennal a donc couru à partir du 5 septembre 2005 mais il a été interrompu par l'assignation au fond délivrée le 17 décembre 2012 à la requête des époux [P] contre la compagnie AXA et la SELARL SUDRE en sa qualité de liquidateur de l'entreprise [D] [X] (article 2241 du code civil). Et dans la mesure où, faisant droit à la demande des époux [P], le juge du fond au tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a ordonné une seconde expertise dont il a confié la mission à M. [S], le délai s'est trouvé suspendu jusqu'au dépôt de son rapport le 14 décembre 2019, date à partir de laquelle un nouveau délai décennal a couru (article 2239 du code civil).
En conséquence de ce qui précède, il est manifeste que les demandes des époux [P] ne sont nullement prescrites en ce qu'elles intéressent la totalité des malfaçons affectant leur maison.
B. Sur le fond
Il convient d'abord de rappeler que l'appel des époux [P] porte uniquement sur la décision rendue par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 6 juillet 2021. Personne n'a interjeté appel du premier jugement mixte rendu par la même juridiction le 4 décembre 2015, de sorte que celui-ci a autorité de chose jugée, en application des articles 544 et 480 du code de procédure civile, pour ce qui concerne les dallages du sous-sol et la condamnation de la compagnie AXA à payer de ce chef aux maîtres de l'ouvrage la somme de 12 000 EUR.
Le premier jugement du 4 décembre 2015 a également ordonné une nouvelle expertise dont il a confié la mission à M. [S], concernant spécialement « l'analyse des fondations visibles après démolition du dallage existant. » En effet, dans les motifs de sa décision, le premier juge avait considéré que les dallages devaient être entièrement refaits mais que « pour que le désordre disparaisse, il importe aussi que la réfection de la forme sous dallage soit faite selon les règles de l'art, c'est-à-dire que les fondations et leur niveau d'assises soient ancrés sur le bon sol, ce qui est valable pour les fondations sous le mur agglo porteur. » Le tribunal considérait en conséquence que « selon la qualité des fondations, des réparations autres que celle chiffrée à 12 000 EUR sont susceptibles de devoir être mises en 'uvre » (cf. motifs du jugement page 5).
M. [S] a donc procédé à cette nouvelle expertise dont il a rendu le rapport le 14 décembre 2019.
En premier lieu, de manière concordante dans leurs écritures, après avoir argumenté sur la question de la prescription, les époux [P] et la compagnie AXA débattent du rôle joué par les maîtres de l'ouvrage. La compagnie AXA considère que les époux [P] se sont comportés en maîtres d''uvre, ce que ceux-ci récusent formellement.
Il est constant que le maître de l'ouvrage ne doit pas s'immiscer dans la conception ou la réalisation de l'ouvrage. L'immixtion est fautive, à la double condition qu'elle émane d'un maître de l'ouvrage notoirement compétent et que celui-ci se soit ingéré dans la réalisation du projet ou la conduite des travaux (3e Civ., 13 février 2020, nº 19-10.294). Il convient aussi de vérifier si le maître de l'ouvrage a été parfaitement informé des conséquences de ses choix techniques et du risque qu'il prend éventuellement à vouloir les imposer (3e Civ., 10 mars 2009, nº 07-21.858).
En l'espèce, la compagnie AXA tire argument du premier rapport de M. [S] daté du 5 septembre 2005, où l'expert écrit page 13 : « Cette construction a été réalisée sans aucune intervention d'architecte, de maître d''uvre de conception, de maître d''uvre de travaux, de bureau de contrôle, de géotechnicien et d'un bureau de coordination de travaux ['] En conclusion, nous pouvons dire qu'étant donné que M. [P] n'a pas jugé nécessaire de missionner un maître d''uvre de conception et d'exécution, un organisme de contrôle et un coordonnateur, c'est M. [P] qui s'est substitué à eux. Il avait donc comme obligation de diriger le chantier et résoudre l'ensemble des interfaces entre les différents corps d'état. »
Or ces éléments ne sont pas de nature à démontrer une immixtion des époux [P] dans la construction elle-même, au regard en particulier des techniques défaillantes employées par l'entreprise [D] [X], ayant conduit aux désordres dont il s'agit.
Il convient en premier lieu de rappeler que le fait pour un maître de l'ouvrage de ne pas avoir recours à un maître d''uvre ne constitue pas en soi-même une immixtion fautive. Dans ce cas en effet la maîtrise d''uvre est confiée à l'entreprise qui intervient sur le chantier, laquelle doit donc être d'autant plus vigilante et attentive à son travail, sauf à refuser de l'accomplir si elle considère qu'il ne peut se dérouler dans des conditions suffisamment satisfaisantes pour lui permettre de livrer un ouvrage exempt de défauts.
Par ailleurs, rien ne démontre dans le dossier que les époux [P] disposaient des compétences nécessaires pour mener à bien une mission complète de maîtrise d''uvre, ni qu'ils auraient été prévenus par M. [X] des difficultés et désordres pouvant résulter de solutions techniques inappropriées. En réalité, il n'est nullement établi que les maîtres de l'ouvrage ont imposé à l'entreprise de quelconques choix techniques, lesquels par conséquent relèvent de la seule responsabilité de celle-ci, sur laquelle pèse tout de même une obligation de résultat faut-il le rappeler.
Dans ces conditions, la compagnie AXA échoue à rapporter la preuve d'une immixtion fautive des époux [P] lors de la construction de leur maison. Elle doit par conséquent garantir intégralement les conséquences préjudiciables des réalisations techniques effectuées par M. [X], dans la mesure où elles relèvent de la garantie décennale du constructeur, ce qu'il convient maintenant de vérifier point par point.
Les références ci-après à l'expertise de M. [S] intéressent uniquement son second rapport du 14 décembre 2019.
1. Concernant les murs de refends
Dans son second rapport du 14 décembre 2019, M. [S], après avoir réalisé les sondages nécessaires, observe que certains refends et poteaux sont fondés directement sur le dallage dont ils ne sont pas isolés. Il préconise de réaliser en sous-'uvre les fondations de ces murs et poteaux (pages 18 et 19). À juste titre le tribunal a considéré que ce désordre entraîne un risque de déstabilisation de l'ouvrage rendant celui-ci impropre à sa destination s'agissant de murs porteurs. En conséquence, la responsabilité décennale de M. [D] [X] en sa qualité de constructeur est engagée, et la compagnie AXA lui doit sa garantie à ce titre.
2. Concernant les ferraillages dans les murs du sous-sol
Il s'agit de murs pour partie enterrés, qui sont donc partiellement en soutènements des terres qu'ils retiennent sur une hauteur de 1,20 m à 2,35 m selon les endroits. Les armatures de ces murs sont mal positionnées, de sorte que ce défaut allié à la mauvaise qualité du béton est préjudiciable à la solidité de l'ouvrage. Tous les murs enterrés doivent donc être renforcés par l'apport d'un contre mur (rapport [S] pages 23 et 24). D'évidence ici aussi la fragilité des murs de soutènement entraîne une impropriété à destination de l'ouvrage, ce qui ne peut être sérieusement contesté.
3. Concernant les armatures de liaison entre les murs et les fondations et la qualité du béton
M. [S] a trouvé ici encore une malfaçon en ce que selon lui « en règle générale » il n'y a pas de liaison entre le pied du mur et le gros béton. Mais, ajoute-t-il, « compte tenu de la faible descente de charge sur les murs périphériques, la contrainte en pied du mur est très en dessous de la contrainte admissible du béton. » Il conclut par conséquent qu'il n'est pas nécessaire de liaisonner les semelles existantes avec le contre mur à réaliser, qui résoudra en même temps le problème de la qualité du béton (rapport page 24).
À juste titre par conséquent le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas ici une atteinte à la solidité de l'ouvrage, de sorte que la responsabilité décennale du constructeur ne pouvait être retenue.
4. Concernant les chaînages
Les époux [P] soutiennent qu'ils avaient demandé à l'entreprise [D] [X] de réaliser la maison selon les normes parasismiques en vigueur, ce qui n'a pas été fait.
On trouve en effet sur la facture de l'entreprise [X] datée du 30 juin 2001 la mention de 150 mètres linéaires de poteaux raidisseurs en élévation « parasismique ». Cette simple indication, sans plus de précisions techniques, laisse toutefois planer un doute concernant l'aspect contractuel de la qualité parasismique de l'ensemble de la construction, et d'ailleurs l'expert judiciaire demeure lui-même dubitatif sur ce point (cf. rapport page 64).
Quoi qu'il en soit, après avoir effectué des sondages, M. [S] conclut que certains chaînages sont manquants et doivent être réalisés car l'ouvrage ne respecte pas les normes parasismiques (rapport pages 25, 26 et 64). Cependant, en réponse à un dire du conseil des époux [P], et faisant référence au rapport [W] du 24 mai 2016, l'expert judiciaire rappelle que les dispositions parasismiques sont sans incidence sur la structure et que des réparations ne sont pas nécessaires (page 64). En effet, parmi les malfaçons mises en évidence dans le rapport [W], les manquements aux dispositions parasismiques concernant les chaînages horizontaux et verticaux et le défaut de continuité entre eux sont classés en critères « sans incidence sur la structure » et « réparations non nécessaires » (cf. rapport [W] annexé à l'expertise [S], notamment le tableau reproduit page 168 de l'expertise judiciaire).
En conséquence, bien que la construction ne soit pas aux normes parasismiques et paraisse en cela non conforme à la facture, ce qui n'est pas toutefois démontré de manière certaine, il demeure évident que les manquements constatés ne compromettent ni la solidité ni la pérennité de l'ouvrage, moyennant quoi le jugement ici encore doit être approuvé.
5. Concernant le balcon
Le sondage réalisé sur cet ouvrage a montré que les armatures sont en partie basse de la dalle ce qui n'est pas conforme. Sans ambiguïté, M. [S] se prononce ici pour deux solutions : renforcer le balcon ou le démolir et le reconstruire (expertise page 27).
Il s'agit sans conteste d'une malfaçon qui entraîne la responsabilité décennale de l'entreprise, comme à bon droit jugé par le tribunal.
6. Concernant le mur de soutènement
M. [S] expose que ce muret haut de 1,30 m maximum, qui sert de soutènement des terres, ne possède aucune barbacane en partie basse et demeure donc dépourvu de tout système de drainage. En outre, il « n'a qu'une semelle centrée de 47 cm de largeur » qui « ne permet pas la stabilité réglementaire de ce mur de soutènement. » L'expert conclut donc à la démolition de l'ouvrage et à sa reconstruction (rapport page 27).
D'évidence ce mur est impropre à sa destination, ce qui entraîne la responsabilité décennale de M. [X], et l'infirmation du jugement sur ce point.
Le coût de la démolition et de la reconstruction de ce mur, par référence au devis RECIREP du 27 août 2019 validé par l'expert judiciaire (cf. rapport pages 60 et 174), s'élève à 11 170 EUR hors taxes. Il convient donc d'ajouter cette somme au montant total retenu par le tribunal judiciaire au titre du préjudice matériel, soit : 64 007,25 + 11 170 = 75 177,25 EUR hors taxes, la cour précisant que le paiement aura lieu toutes taxes comprises par application du taux de TVA en vigueur lors du règlement.
7. Concernant le préjudice de jouissance des époux [P]
Conformément à leur demande, il y a lieu de confirmer le préjudice de jouissance des époux [P], évalué à 3000 EUR par le tribunal judiciaire.
8. Concernant l'indexation
La somme totale ci-dessus de 75 177,25 EUR hors taxes sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à partir du 14 décembre 2019 (date du second rapport de M. [S]) jusqu'à la date du présent arrêt, comme demandé par les époux [P].
9. Sur l'article 700 du code de procédure civile
La somme de 5000 EUR est équitables en application de l'article 700 du code de procédure civile.
10. Sur les dépens
La compagnie AXA supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Juge recevables les demandes des époux [P] ;
Confirme le jugement, sauf concernant le mur de soutènement et par voie de conséquence le montant total du préjudice matériel des époux [P] ;
Statuant à nouveau, évalue le préjudice matériel des époux [P] au titre de la reprise du mur de soutènement à la somme de 11 170 EUR hors taxes ;
Condamne en conséquence la compagnie AXA à payer aux époux [P] la somme de 75 177,25 EUR hors taxes au titre de la réparation de leur préjudice matériel dans sa totalité ;
Précise que la somme de 75 177,25 EUR hors taxes est indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à partir du 14 décembre 2019 jusqu'à la date du présent arrêt ;
Précise que la somme de 75 177,25 EUR hors taxes, outre le montant de son indexation, sera réglée aux époux [P] toutes taxes comprises, par application du taux de TVA en vigueur lors du règlement ;
Condamne la compagnie AXA à payer aux époux [P] ensemble la somme unique de 5000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Condamne la compagnie AXA aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président