Cour de cassation, 14 juin 1989. 87-19.932
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.932
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances GAN INCENDIE ACCIDENTS, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ... (75448 PARIS cédex 09),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1987 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit :
1°/ de la société anonyme SPIE BATIGNOLLES, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ...,
2°/ de la société anonyme PREMAC, dont le siège social est 7, ... (Maine-et-Loire),
3°/ de la société RIPSTER, dont le siège social est résidence Le Soleil, avenue de la Mer, Six Fours-les-Plages (Var),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989 étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Averseng, rapporteur ; MM. Y..., X... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Mabilat, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances Gan incendie accidents, de Me Célice, avocat de la société Spie Batignolles, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Premac, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Ripster ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la société Spie-Batignolles, entrepreneur principal chargé par le syndicat intercommunal à vocation multiple d'Evron de réaliser un "jardin aquatique", a confié les travaux de revêtement des piscines à la société Premac, sous-traitant, laquelle a utilisé à cet effet un procédé breveté par la société Ripster et dont Premac était un "applicateur agréé" ; que l'arrêt a condamné la compagnie Gan, assureur de responsabilité de la société Ripster et des applicateurs agréés, à garantir Premac et Ripster des condamnations prononcées contre celles-ci en raison des désordres dus, selon le Gan, à l'utilisation du système "terrasse" au lieu du système "piscine" ;
Attendu que pour retenir la garantie du Gan, l'arrêt énonce que, en ce qui concerne l'exclusion des désordres qui résulteraient d'une modification du système garanti sans accord préalable de l'expert, il y a équivoque puisque Premac a employé en principe un système Ripster, couvert par la garantie, bien que ce ne soit pas celui préconisé au départ ; que les fautes dans l'application de ce système n'équivalent pas à une modification ;
Attendu cependant que la police d'assurance exclut de la garantie les désordres qui résulteraient d'une modification des systèmes garantis sans accord préalable de l'expert désigné par l'assureur ; qu'en statuant comme elle a fait alors que le système garanti comprend, selon la police, la "mise en oeuvre" d'un produit déterminé et que, par suite, toute modification apportée à l'emploi du produit constituait une modification du système, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions concernant le GAN, l'arrêt rendu le 28 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne les défenderesses, envers la compagnie d'assurances Gan incendie accidents, aux dépens liquidés à la somme de cinq cent quatre vingt treize francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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