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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-86.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.397

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE FOYER DE COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - E... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 5 décembre 1996, qui, pour homicides et blessures involontaires, divagation d'animaux dangereux, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, à 5 amendes de 1 000 francs chacune pour les contraventions, a prononcé l'interdiction d'exercer une activité professionnelle d'élevage ou pension de chevaux pendant 5 ans et a donné acte aux parties civiles de leur intervention ; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel en défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 221-6, 222-19 et R. 622-2, alinéa 1er, du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Pascal E... coupable d'homicides et de coups et blessures involontaires et de la contravention d'avoir, en qualité de gardien, laisser divaguer des animaux susceptibles de présenter un danger pour les personnes et de l'avoir condamné à 3 ans d'emprisonnement assortis du sursis à exécution à hauteur de 18 mois et à cinq amendes de 1 000 francs chacune ; "aux motifs adoptés que, malgré la procédure de règlement judiciaire, Pascal E... est resté détenteur et gardien de chevaux qui lui ont été confiés ; que les diligences faites par le prévenu pour procéder à la restitution des chevaux ont été extrêmement faibles ; qu'il lui appartenait tant qu'il n'était pas matériellement dessaisi de la garde de ces animaux d'en assurer la surveillance et le contrôle ; qu'il ne justifie pas avoir pris des mesures de sécurité depuis une première condamnation pour des faits identiques rendue par le tribunal de police ; "aux motifs propres que, à la requête de la mutualité sociale agricole, il a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Montluçon du 5 octobre 1995, procédure dont il a interjeté appel ; que, dans l'attente d'une reprise par les propriétaires de leurs chevaux et d'une liquidation effective, il a continué à assumer l'entretien des chevaux, dont il assurait la garde, la surveillance et le contrôle ; que, contrairement aux indications qu'il avait initialement données aux gendarmes, il a admis avoir ainsi tenté d'échapper à ses responsabilités, en reconnaissant ne pas avoir enfermé les chevaux dans leurs boxes et les avoir laissés dans le champ ; qu'il est certain que plusieurs heures après l'accident, des témoins ont constaté qu'une barrière du champ se trouvait ouverte, alors que Pascal E... affirme l'avoir refermée après son passage ; qu'il n'est cependant pas plus établi que cette ouverture soit la conséquence d'un acte de malveillance émanant de l'un de ses voisins même si celui-ci a pu proférer des menaces à son encontre ; que, d'ailleurs, l'enquête a permis de mettre en évidence qu'un trou dans la haie avait permis la sortie des animaux ; qu'en effet, l'absence de traces de passage lors des constatations effectuées deux jours après l'accident ne permettent nullement d'exclure un tel passage, puisque les gendarmes ont, de manière pertinente, relevé que les pluies incessantes des lendemain et surlendemain de l'accident avaient pu détruire ces traces ; "alors, d'une part, qu'il résulte de la procédure que le prévenu avait interjeté un appel non limité ayant pour effet de remettre en cause l'ensemble des parties ayant figuré en première instance ; que tel aurait dû être le cas de Me D..., lequel n'a été ni cité, ni présent, ni représenté à l'audience de la Cour ; qu'en l'absence de cette partie, dont la présence était essentielle aux débats, le prévenu ayant soutenu à son encontre le transfert de la garde des animaux depuis le jugement de liquidation judiciaire, la Cour aurait dû renvoyer l'affaire pour citation de cette partie ; qu'en conséquence, l'arrêt qui ne relève pas que toutes diligences normales ont été accomplies aux fins d'attraire Me D..., n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le jugement de liquidation judiciaire est intervenu antérieurement aux faits, objet de la poursuite, provoqués par des chevaux faisant partie de l'actif de l'exploitation ; que, dès lors, la Cour ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les conséquences du dessaisissement général du débiteur, en l'espèce Pascal E... ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et des motifs adoptés du jugement, que des chevaux confiés à Pascal E... se sont échappés de leur enclos et ont divagué sur la route bordant ce dernier, où plusieurs d'entre eux ont été heurtés par une automobile ; que trois occupants du véhicule sont décédés des suites de cet accident, tandis que le quatrième passager a été grièvement blessé ; que Pascal E... a été poursuivi pour homicides et blessures involontaires, ainsi que pour divagation d'animaux ; Attendu que, pour déclarer coupable Pascal E... - appelant des seules dispositions pénales du jugement - les juges du second degré énoncent qu'il élevait et recevait des chevaux et qu'en dépit de la liquidation judiciaire dont il était l'objet, il en assurait l'entretien et en conservait la garde, la surveillance et le contrôle dans l'attente de leur reprise par leurs propriétaires ; Que les juges ajoutent qu'il est établi que les chevaux disposaient de boxes où ils auraient dû être laissés durant la nuit, que Pascal E... ne s'est pas assuré que les barrières ou clôtures ne pouvaient être ouvertes par un tiers ou franchies par les chevaux, que les haies étaient mal entretenues et que l'enquête a permis de mettre en évidence une ouverture qui a facilité la sortie des animaux ; Qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent les fautes personnelles du prévenu en relation avec les décès et blessures des victimes, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque l'absence du mandataire liquidateur, doit être rejeté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pascal E... à une peine d'emprisonnement de 3 ans dont 18 mois avec sursis ; "alors qu'il n'a pas spécialement motivé le choix d'une telle peine d'emprisonnement, pour partie sans sursis, en fonction de la personnalité de son auteur" ; Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement, pour partie sans sursis, la cour d'appel, après avoir rappelé que Pascal E..., dont l'activité est l'élevage de chevaux, avait déjà fait l'objet de poursuites à la suite d'un précédent accident causé par la divagation d'un de ces animaux, énonce que la peine prononcée "sera seule de nature à faire prendre conscience au prévenu du caractère potentiellement dangereux de l'activité qu'il exerçait sans avoir pris de précautions minimales" ; Qu'en cet état, l'arrêt attaqué, répondant aux prescriptions de l'article 132-19 du Code pénal, n'encourt pas le grief allégué ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. A..., B..., X..., C... Z..., M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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