Tribunal Administratif de MELUN, 23 janvier 2023. 2111394
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2111394
Date de décision :
23 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à voir reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente.
Vu :
- la lettre du 7 décembre 2022 adressée par le tribunal administratif de céans, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. La demande adressée le 7 décembre 2022 à Mme C en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et qui invitait Mme C à faire connaître au tribunal, dans le délai d'un mois, si elle entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans ledit délai, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, a été retournée au tribunal le 12 décembre 2022 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", alors que Mme C n'a pas informé le Tribunal d'un changement d'adresse. Cette demande de maintien doit donc être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'adresse connue de l'intéressée. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, Mme C est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement d'office de la requérante.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de Seine-et-Marne.
Le premier vice-président,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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