Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/03276 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWE6
N° Minute : 24/02073
ORDONNANCE DU 21 Octobre 2024
A l’audience publique du 21 Octobre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE [Localité 3]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [U] [G]
née le 21 Septembre 1964 à [Localité 6]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1] régulièrement convoquée, comparante assistée Maitre PELOTTE , avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté municipal du 11/10/2024 du maire de la commune de [Localité 4] ordonnant l'admission provisoire de Madame [U] [G] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique
Vu l'arrêté du 12/10/2024 du Préfet de [Localité 3] ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [U] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [1], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu la requête du Préfet de [Localité 3] enregistrée au Greffe le 16/10/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l'audience du 21/10/2024
Vu la comparution de Madame [U] [G] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, se sentant en sécurité à l’hôpital. Elle explique avoir « tout perdu » à l’extérieur avec l’incendie de son logement.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [U] [G].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [U] [G] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] après une garde à vue pour destruction de bien dangereux et mise en danger d’autrui après avoir incendié volontairement son logement avec une intention suicidaire. Elle présente depuis plusieurs années une personnalité paranoïaque, procédurière, vindicative, projective, délirante avec des idées délirantes et mégalomaniaques. Elle présente une dangerosité psychiatrique et criminologique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 17/10/2024 relève que l'état mental de Madame [U] [G] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un contact hostile, un discours sublogorrhéique, un vécu de préjudice, un délire de persécution centré sur sa propriétaire, avec une absence de critique de l’acte incendiaire, cette dernière regrettant de ne pas avoir causé davantage de dégâts dans le quartier.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [U] [G] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 21 Octobre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [U] [G],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [U] [G],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [U] [G]
Maitre PELOTTE
Ministère public
Monsieur le prefet de [Localité 3]
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [1].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 5]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03276 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWE6
Mme [U] [G]
Ordonnance en date du 21 Octobre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment