Cour de cassation, 06 mars 1990. 88-44.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.767
Date de décision :
6 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi principal de la société Alpac général promotion : (sans intérêt) ;.
Et sur la recevabilité du pourvoi incident de Mme X... :
Vu les articles 550, 612 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le dernier des textes susvisés, la recevabilité du pourvoi incident s'apprécie comme la recevabilité de l'appel incident ; que, selon le premier de ces textes, lorsque celui qui forme un appel incident est forclos pour agir à titre principal, son appel n'est pas recevable si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ;
Attendu que le jugement attaqué a été notifié à Mme X... le 22 juillet 1988 ; que le pourvoi incident a été formé par le mémoire en défense déposé le 18 avril 1989, après l'expiration du délai de deux mois prévu par le deuxième des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi principal étant irrecevable, le pourvoi incident doit être également déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et le pourvoi incident
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