Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10500 F
Pourvoi n° Z 22-13.450
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023
1°/ La société Dal industries, société privée à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique),
2°/ la société Strudal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Z 22-13.450 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Bouygues bâtiment international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société MJC2A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [Y] [X], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etudes et préfabrication industrielle (EPI), anciennement dénommée SCP [Y] [X],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Dal industries et Strudal, les observations écrites et orales de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Bouygues bâtiment international, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Dal industries et Strudal aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.
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