Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Sabine MANCHET
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 26 Septembre 2024
1ère Chambre Civile
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N° RG 23/03879 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KDHY
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [2]
représenté par son syndic en exercice la Société C.G.S, immatriculée au RCS de Pau sous le numéro 498 220 649, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LWM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, et par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
M. [J] [T] [M],
demeurant [Adresse 3] - ROYAUME UNI
n’ayant pas constitué avocat
Mme [P] [B] [M],
demeurant [Adresse 3] - ROYAUME UNI
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été évoquée à l’audience de dépôt des dossiers du 4 juin 2024, devant Christophe NOEL, Juge, assisté de Aurélie VIALLE, Greffier et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [B] [M] et M. [J] [T] [M] sont propriétaires du lot n°119 au sein de la Résidence [2] située [Adresse 1].
Les consorts [M] n’ont pas réglé intégralement les charges de copropriétés du lot dont ils sont propriétaires, cela malgré plusieurs mises en demeure en date du 25 octobre 2021, du 26 novembre 2021 et mise en demeure d’avocat. Au 1er octobre 2023, ils présentent un compte copropriétaire débiteur à hauteur de 3 758,61 euros.
Par acte en date du 17 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [2] , représenté par son syndic en exercice le Syndic de Copropriétés De Résidence de Tourisme (CGS) a assigné Mme [P] [B] [M] et M. [J] [T] [M] devant le Tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de condamnation au paiement des charges de copropriété impayées.
Par jugement en date du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné un sursis à statuer dans l’attente que la démonstration par le requérant de la réunion des conditions visées à l’article 688 du Code de procédure civile. Lesquelles conditions ont été rapportées, entrainant la réouverture des débats puis la fixation de l’audience.
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Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [2], représenté par son syndic en exercice le Syndic de Copropriétés De Résidence de Tourisme (CGS) , demande au tribunal sur le fondement des articles 10, 14-1, 14-2 et 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et sur l’article 484-1 du Code de procédure civile, de :
- Condamner Mme [P] [B] [M] et M. [J] [T] [M] à lui payer la somme de 3 758,61 euros au titre des charges de copropropriété impayées ;
- Condamner Mme [P] [B] [M] et M. [J] [T] [M] à lui payer l’ensemble des frais exposés exposés et exclusivements imputables à ces derniers, en ce compris les frais de mise en demeure par avocat soit la somme de 75 euros ;
- Condamner Mme [P] [B] [M] et M. [J] [T] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- Condamner Mme [P] [B] [M] et M. [J] [T] [M] à lui payer la somme 1 200 euros au titre de l’article 700 du CPC et à payer les entiers dépens ;
- Rappeller que l’exécution provisoire de droit est attachée à la décision à intervenir.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
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La clôture est intervenue le 22 mai 2024 par ordonnance du 26 mars 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 04 juin 2024 et mise en délibéré au 16 septembre 2024, prorogé au 26 septembre 2024.
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MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I- Sur les les demandes principales
A- Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Attendu que selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 13 décembre 2000 et par la loi du 24 mars 2014, et par l’ordonnance du 30 octobre 2019, fixant le statut de la copropriété des la résidences bâtis, impose aux copropriétaires de participer, d’une part aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, en fonction de l’utilité que ses services et éléments présentent à l’égard de chaque lots, et d’autre part aux charges relatives à l’entretien et à l’administration des parties communes ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Attendu que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges; Que le copropriétaire qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées; Que l'article 14-1 de ce même texte dispose par ailleurs que “la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale” ;
Attendu qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [2], représenté par son syndic en exercice le Syndic de Copropriétés De Résidence de Tourisme (CGS), demandeur, verse aux débats les documents suivants :
- le relevé de propriété ;
- les procès-verbaux d’assemblées générales du 8 février 2019, du 29 octobre 2020, 13 juillet 2021, du 27 avril 2022 approuvant les comptes de copropriété assortis de leurs bordereaux de convocations et de notifications ;
- les appels de fonds et extraits de comptes pour la période allant du 1er octobre 2020 au 27 juin 2022 ;
- un décompte actualisé au 1er octobre 2023, faisant apparaître le solde des sommes dues au titre des charges de copropriété à cette date, pour un montant de 3 758,61 euros ;
Dés lors, il apparaît que les sommes réclamées sont justifiées. En conséquence, il convient de condamner les consorts [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [2], représenté par son syndic en exercice le Syndic de Copropriétés De Résidence de Tourisme (CGS), la somme de 3 758,61 euros au titre des charges de copropriété impayées, à échoir avec intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2022.
B- Sur la demande en paiement des frais exposés
Attendu que le requérant sollicite le paiement de l’ensemble des frais exposés exposés et exclusivements imputables aux consorts [M], en ce compris les frais de mise en demeure par avocat soit la somme de 75 euros ;
Qu’à l’exception des frais de mise en demeure d’avocat, évalués et justifiés, le requérant ne quantifie pas ces frais exposés et ne rapporte pas la preuve de leur paiement ;
Dés lors, il sera fait droit à la seule demande de paiement des frais de mise en demeure d’avocats évalués à 75 euros.
C- Sur la demande en dommages et intérêts
Attendu que le non-paiement des charges de copropriété par les consorts [M] a nécessairement généré un préjudice financier aux autres membres de la copropriété; Que ces derniers ont été contraints de faire l’avance sur leur propre trésorerie des sommes non payées par les consorts [M] au titre de ses charges de copropriété;
Attendu que les consorts [M] ont été vainement mis en demeure le 25 octobre 2021, du 26 novembre 2021 et mise en demeure d’avocat ; Que les différents appels de fond sur la période de 1er octobre 2020 au 27 juin 2022 lui ont été régulièrement adressés ; Que les consorts [M] s’incrivent dans une volonté continue et répétée de pas payer les charges de copropriétés du lots dont ils sont propriétaires ;
Dès lors, il y a lieu de condamner les consorts [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [2], la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêt pour résistance abusive.
II- Sur les demandes accessoires
Attendu que les consorts [M] perdent le procès, ils supporteront la charge des dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser au requérant la charge des frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner les consorts [M] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
- CONDAMNE Mme [P] [B] [M] et M. [J] [T] [M] à payer au le syndicat des copropriétaires de la Résidence [2], représenté par son syndic en exercice le Syndic de Copropriétés De Résidence de Tourisme (CGS), la somme de 3 758,61 euros au titre des charges de copropropriété impayées ;
- CONDAMNE Mme [P] [B] [M] et M. [J] [T] [M] à payer au le syndicat des copropriétaires de la Résidence [2], représenté par son syndic en exercice le Syndic de Copropriétés De Résidence de Tourisme (CGS), la somme de 75 euros au titre des frais exposés et exclusivements imputables à ces derniers, en ce compris les frais de mise en demeure ;
- CONDAMNE Mme [P] [B] [M] et M. [J] [T] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [2], représenté par son syndic en exercice le Syndic de Copropriétés De Résidence de Tourisme (CGS), la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- CONDAMNE Mme [P] [B] [M] et M. [J] [T] [M] au paiement des entiers dépens ;
- CONDAMNE Mme [P] [B] [M] et M. [J] [T] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [2], représenté par son syndic en exercice le Syndic de Copropriétés De Résidence de Tourisme (CGS) , la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge, et par Aurélie VIALLE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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