Cour de cassation, 15 janvier 2014. 12-22.407
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-22.407
Date de décision :
15 janvier 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 2011) que, par un testament authentique du 4 février 2003, Yvan X... a légué à Mme Y..., son assistante de vie, « la plus forte quotité disponible » ; que par un testament olographe du 20 janvier 2006, il a révoqué toute disposition testamentaire antérieure ; qu'Yvan X... est décédé le 30 janvier 2007, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes Corinne et Carole X... ; que Mme Y... a assigné les consorts X... en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'Yvan X... ; que les consorts X... ont invoqué la révocation du testament du 4 février 2003 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de décider que le testament du 20 janvier 2006 n'était pas un faux et de rejeter, en conséquence, ses demandes ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 287 à 294 du code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 970 du code civil, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel qui, ayant trouvé dans la cause les éléments de conviction suffisants, ont souverainement estimé que le testament argué de faux était écrit et signé de la main d'Yvan X... ; qu'ils ne sauraient donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer une somme globale de 3 000 euros aux consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que le testament olographe du 20 janvier 2006 n'était pas un faux et rejeté en conséquence les demandes de Madame Z... épouse de Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 970 du code civil dispose que le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur et il n'est assujetti à aucune forme ; que le testament olographe du 20 janvier 2006 est venu révoquer le testament antérieur du 04 février 2003 ; que faisant une exacte analyse des documents produits aux débats et qui le sont à nouveau devant la cour, les premiers juges ont retenu que :- la comparaison entre les signatures d'Yvan X... portées sur le testament authentique de 2003 et sur le testament olographe de 2006 apparaissent différentes,- mais que la signature portée sur le testament olographe du 20 janvier 2006 correspond à celle portée par Yvan X... sur le courrier du 18 septembre 2006 par lequel il exprime de façon manuscrite renoncer à l'héritage de sa mère au profit de ses filles ; qu'il convient d " ajouter : que l'expertise graphologique du 16 juin 2010, dont se prévaut Mme Y... pour soutenir que le texte et la signature du testament olographe du 20 janvier 2006 ne sont pas de la main d'Yvan X... ne revêt aucun caractère contradictoire,- que par le courrier sus-visé du 1 8 septembre 2006, Me G...à écrit à M. Jean-Yves A..., désigné comme curateur d'Yvan X... par ordonnance du juge des tutelles de Montmorency du 16 août 2004, qu'il était chargé de la succession de Mme Jeanne B..., veuve F..., mère d'Yvan X..., et lui a demandé de lui transmettre les instructions du majeur protégé quant aux avoirs,- que c'est au bas de ce courrier, qu'a été portée la mention manuscrite suivante : " Je renonce à l'héritage de ma mère au profit de mes filles Fait à Deuil le 25 septembre 2006 " suivie de la signature d'Yvan X...,- que l'écriture du testament olographe du 20 janvier 2006 comporte de nombreuses similitudes avec cette mention manuscrite qui figure sur le courrier du 18 septembre 2006 et qui précède la signature d'Yvan X..., le tracé d'un certain nombre de lettres étant identique,- que M. A..., en sa qualité de curateur, a également apposé au bas de la lettre du 18 septembre 2006 la mention " bon pour accord " à la suite de la renonciation faite par Yvan X... au profit de ses filles,- que le simple bulletin d'hospitalisation pour la période du 25 septembre 2006 au 5 octobre 2006 et le certificat médical établi le 04 juin 2010 par le Docteur C..., produits par l'appelante, sont insuffisants à établir que la volonté d'Yvan X... était altérée au moment où il a signé l'acte de renonciation à la succession de sa mère,- que Mme Y... ne peut donc pas utilement contester l'authenticité du document du 18 septembre 2006 comme élément de comparaison de la signature et de l'écriture d'Yvan X... ; qu'aucun élément n'étaye l'affirmation de Mme Y... selon laquelle le testament olographe du 20 janvier 2006 est un faux et les premiers juges ont écarté ajuste titre le défaut d'authenticité allégué de la signature du testament olographe ; que Mme Y... conclut qu'il est permis de douter des capacités d'Yvan X... à la date du testament olographe dans la mesure où ce dernier se trouvait sous le régime de la curatelle depuis juin 2004 ; qu'il résulte amplement des pièces versées aux débats que c'est précisément à l'occasion de la mise sous protection judiciaire d'Yvan X... par ordonnance initiale du 11 février 2004 du juge des tutelles de Montmorency qu'ont été révélées les conditions de vie exactes d'Yvan X..., dont Mme Y... était alors l'assistante de vie ; qu'en effet, après que, par lettre du 18 mars 2004, une première mandataire spéciale ait déjà alerté le juge des tutelles sur un certain nombre d'éléments alarmants sur la situation du majeur protégé mais demandé à être déchargée de ses fonctions, par lettre du 28 mai 2004, en raison de pressions multiples de l'entourage du majeur protégé, menaces, injures et intimidation à son domicile, M. Jean-Yves A..., nouveau curateur désigné par ordonnance du 16 août 2004, a décrit, aux termes de plusieurs rapports adressés au juge des tutelles de Montmorency mais aussi de courriers adressés aux époux Y... eux-mêmes, un état de déchéance dans lequel M. X... avait été laissé (nourriture incompatible avec un état diabétique, alcoolisation importante et favorisée, hygiène et suivi médical négligés, installation d'Yvan X... dans une pièce en sous-sol de son pavillon alors les lieux sont occupés par plusieurs personnes sans contrepartie financière) ce qui a donné lieu à une plainte contre les consorts Y... et à une enquête de police ; que les nombreux courriers versés aux débats démontrent le climat d'hostilité à l'égard des mandataires de justice, chargés de la protection judiciaire d'Yvan X..., une première lettre de licenciement remise en avril 2006 à Mme Y... et une rupture du bail des locaux appartenant à Yvan X... ayant dû ainsi être notifiées en présence de fonctionnaires de police ; que Mme Y... ne peut pas sérieusement conclure qu'elle n'était qu'une simple aide ménagère d'Yvan X... et seulement depuis 2004 soit postérieurement au testament authentique, alors que d'une part des courriers échangés avec le conseil général relatifs à l'allocation personnalisée d'autonomie démontrent qu'elle était une auxiliaire de vie employée 24 heures sur 24 auprès d'Yvan X... et que d'autre part elle a, le 29 février 2008, déclaré aux services de police qu'elle avait rencontré ce dernier en 2001, qu'il lui avait aussitôt loué un appartement ..., qu'il lui avait immédiatement proposé d'habiter avec lui dans sa maison au 49 et qu'il l'avait alors employée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 970 du Code Civil dispose que le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; qu'il résulte de la comparaison entre les signatures de Monsieur X... portées sur le testament authentique de 2003 et sur le testament olographe de 2006 que celles-ci apparaissent différentes ; qu'il est attesté néanmoins que la signature portée sur le testament olographe correspond à celle portée par Monsieur X... sur le courrier du 18/ 09/ 2006 par lequel il exprime renoncer à l'héritage de sa mère au profit de ses filles ; qu'en conséquence, il convient de retenir que la demanderesse n'établit pas le défaut d'authenticité de la signature du testament olographe et partant l'allégation selon laquelle le testament serait faux n'est pas avérée » ;
ALORS QUE, dès lors qu'il est soutenu qu'un acte sous seing privé, tel un testament olographe, n'est pas l'oeuvre de son signataire apparent, le juge a l'obligation de mettre en oeuvre la procédure de vérification d'écriture conformément aux articles 287 à 294 du code de procédure civile ; qu'à ce titre, il est tenu de statuer au vu de l'original après avoir enjoint aux parties, s'il y a lieu, de produire tous documents permettant d'effectuer une comparaison de l'écriture contestée avec des écritures qui ont bien été l'oeuvre du rédacteur apparent ; qu'en statuant sur l'imputabilité du testament du 20 janvier 2006 à Monsieur Yvan X..., sans mettre en oeuvre la procédure de vérification d'écriture, les juges du font ont violé les articles 287 à 294 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que le testament olographe du 20 janvier 2006 n'était pas un faux et rejeté en conséquence les demandes de Madame Z... épouse de Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 970 du code civil dispose que le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur et il n'est assujetti à aucune forme ; que le testament olographe du 20 janvier 2006 est venu révoquer le testament antérieur du 04 février 2003 ; que faisant une exacte analyse des documents produits aux débats et qui le sont à nouveau devant la cour, les premiers juges ont retenu que :- la comparaison entre les signatures d'Yvan X... portées sur le testament authentique de 2003 et sur le testament olographe de 2006 apparaissent différentes,- mais que la signature portée sur le testament olographe du 20 janvier 2006 correspond à celle portée par Yvan X... sur le courrier du 1 8 septembre 2006 par lequel il exprime de façon manuscrite renoncer à l'héritage de sa mère au profit de ses filles ; qu'il convient d " ajouter : que l'expertise graphologique du 16 juin 2010, dont se prévaut Mme Y... pour soutenir que le texte et la signature du testament olographe du 20 janvier 2006 ne sont pas de la main d'Yvan X... ne revêt aucun caractère contradictoire,- que par le courrier sus-visé du 1 8 septembre 2006, Me G...à écrit à M. Jean-Yves A..., désigné comme curateur d'Yvan X... par ordonnance du juge des tutelles de Montmorency du 16 août 2004, qu'il était chargé de la succession de Mme Jeanne B..., veuve F..., mère d'Yvan X..., et lui a demandé de lui transmettre les instructions du majeur protégé quant aux avoirs,- que c'est au bas de ce courrier, qu'a été portée la mention manuscrite suivante : " Je renonce à l'héritage de ma mère au profit de mes filles Fait à Deuil le 25 septembre 2006 " suivie de la signature d'Yvan X...,- que l'écriture du testament olographe du 20 janvier 2006 comporte de nombreuses similitudes avec cette mention manuscrite qui figure sur le courrier du 18 septembre 2006 et qui précède la signature d'Yvan X..., le tracé d'un certain nombre de lettres étant identique,- que M. A..., en sa qualité de curateur, a également apposé au bas de la lettre du 18 septembre 2006 la mention " bon pour accord " à la suite de la renonciation faite par Yvan X... au profit de ses filles,- que le simple bulletin d'hospitalisation pour la période du 25 septembre 2006 au 5 octobre 2006 et le certificat médical établi le 04 juin 2010 par le Docteur C..., produits par l'appelante, sont insuffisants à établir que la volonté d'Yvan X... était altérée au moment où il a signé l'acte de renonciation à la succession de sa mère,- que Mme Y... ne peut donc pas utilement contester l'authenticité du document du 18 septembre 2006 comme élément de comparaison de la signature et de l'écriture d'Yvan X... ; qu'aucun élément n'étaye l'affirmation de Mme Y... selon laquelle le testament olographe du 20 janvier 2006 est un faux et les premiers juges ont écarté ajuste titre le défaut d'authenticité allégué de la signature du testament olographe ; que Mme Y... conclut qu'il est permis de douter des capacités d'Yvan X... à la date du testament olographe dans la mesure où ce dernier se trouvait sous le régime de la curatelle depuis juin 2004 ; qu'il résulte amplement des pièces versées aux débats que c'est précisément à l'occasion de la mise sous protection judiciaire d'Yvan X... par ordonnance initiale du 11 février 2004 du juge des tutelles de Montmorency qu'ont été révélées les conditions de vie exactes d'Yvan X..., dont Mme Y... était alors l'assistante de vie ; qu'en effet, après que, par lettre du 18 mars 2004, une première mandataire spéciale ait déjà alerté le juge des tutelles sur un certain nombre d'éléments alarmants sur la situation du majeur protégé mais demandé à être déchargée de ses fonctions, par lettre du 28 mai 2004, en raison de pressions multiples de l'entourage du majeur protégé, menaces, injures et intimidation à son domicile, M. Jean-Yves A..., nouveau curateur désigné par ordonnance du 16 août 2004, a décrit, aux termes de plusieurs rapports adressés au juge des tutelles de Montmorency mais aussi de courriers adressés aux époux Y... eux-mêmes, un état de déchéance dans lequel M. X... avait été laissé (nourriture incompatible avec un état diabétique, alcoolisation importante et favorisée, hygiène et suivi médical négligés, installation d'Yvan X... dans une pièce en sous-sol de son pavillon alors les lieux sont occupés par plusieurs personnes sans contrepartie financière) ce qui a donné lieu à une plainte contre les consorts Y... et à une enquête de police ; que les nombreux courriers versés aux débats démontrent le climat d'hostilité à l'égard des mandataires de justice, chargés de la protection judiciaire d'Yvan X..., une première lettre de licenciement remise en avril 2006 à Mme Y... et une rupture du bail des locaux appartenant à Yvan X... ayant dû ainsi être notifiées en présence de fonctionnaires de police ; que Mme Y... ne peut pas sérieusement conclure qu'elle n'était qu'une simple aide ménagère d'Yvan X... et seulement depuis 2004 soit postérieurement au testament authentique, alors que d'une part des courriers échangés avec le conseil général relatifs à l'allocation personnalisée d'autonomie démontrent qu'elle était une auxiliaire de vie employée 24 heures sur 24 auprès d'Yvan X... et que d'autre part elle a, le 29 février 2008, déclaré aux services de police qu'elle avait rencontré ce dernier en 2001, qu'il lui avait aussitôt loué un appartement ..., qu'il lui avait immédiatement proposé d'habiter avec lui dans sa maison au 49 et qu'il l'avait alors employée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 970 du Code Civil dispose que le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; qu'il résulte de la comparaison entre les signatures de Monsieur X... portées sur le testament authentique de 2003 et sur le testament olographe de 2006 que celles-ci apparaissent différentes ; qu'il est attesté néanmoins que la signature portée sur le testament olographe correspond à celle portée par Monsieur X... sur le courrier du 18/ 09/ 2006 par lequel il exprime renoncer à l'héritage de sa mère au profit de ses filles ; qu'en conséquence, il convient de retenir que la demanderesse n'établit pas le défaut d'authenticité de la signature du testament olographe et partant l'allégation selon laquelle le testament serait faux n'est pas avérée » ;
ALORS QUE toute partie est autorisée à fonder sa prétention sur une expertise établie à sa demande et réalisée de façon non contradictoire, sous réserve que cette expertise non contradictoire soit corroborée par un autre élément de preuve ; qu'en l'espèce, Madame Y... a produit une expertise graphologique réalisée par Monsieur D..., expert, le 16 juin 2010 (pièce B-2) ; que cette expertise amiable était corroborée par l'attestation de Monsieur Alain E...du 14 juin 2010 (pièce B-4), ou encore par la lettre adressée le l8 septembre 2006 par Maître G...à Monsieur A..., avec mention manuscrite de Monsieur X... (pièce n° B-3) ; qu'en refusant de prendre en compte l'expertise amiable, motif pris de ce qu'elle n'était pas contradictoire, quand ils devaient en examiner la valeur probante dès lors qu'elle était corroborée par d'autres éléments, les juges du fond ont violé les articles 9 et 16 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que le testament olographe du 20 janvier 2006 n'était pas un faux et rejeté en conséquence les demandes de Madame Z... épouse de Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 970 du code civil dispose que le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur et il n'est assujetti à aucune forme ; que le testament olographe du 20 janvier 2006 est venu révoquer le testament antérieur du 04 février 2003 ; que faisant une exacte analyse des documents produits aux débats et qui le sont à nouveau devant la cour, les premiers juges ont retenu que :- la comparaison entre les signatures d'Yvan X... portées sur le testament authentique de 2003 et sur le testament olographe de 2006 apparaissent différentes,- mais que la signature portée sur le testament olographe du 20 janvier 2006 correspond à celle portée par Yvan X... sur le courrier du 18 septembre 2006 par lequel il exprime de façon manuscrite renoncer à l'héritage de sa mère au profit de ses filles ; qu'il convient d " ajouter : que l'expertise graphologique du 16 juin 2010, dont se prévaut Mme Y... pour soutenir que le texte et la signature du testament olographe du 20 janvier 2006 ne sont pas de la main d'Yvan X... ne revêt aucun caractère contradictoire,- que par le courrier sus-visé du 1 8 septembre 2006, Me G...à écrit à M. Jean-Yves A..., désigné comme curateur d'Yvan X... par ordonnance du juge des tutelles de Montmorency du 16 août 2004, qu'il était chargé de la succession de Mme Jeanne B..., veuve F..., mère d'Yvan X..., et lui a demandé de lui transmettre les instructions du majeur protégé quant aux avoirs,- que c'est au bas de ce courrier, qu'a été portée la mention manuscrite suivante : " Je renonce à l'héritage de ma mère au profit de mes filles Fait à Deuil le 25 septembre 2006 " suivie de la signature d'Yvan X...,- que l'écriture du testament olographe du 20 janvier 2006 comporte de nombreuses similitudes avec cette mention manuscrite qui figure sur le courrier du 18 septembre 2006 et qui précède la signature d'Yvan X..., le tracé d'un certain nombre de lettres étant identique,- que M. A..., en sa qualité de curateur, a également apposé au bas de la lettre du 18 septembre 2006 la mention " bon pour accord " à la suite de la renonciation faite par Yvan X... au profit de ses filles,- que le simple bulletin d'hospitalisation pour la période du 25 septembre 2006 au 5 octobre 2006 et le certificat médical établi le 04 juin 2010 par le Docteur C..., produits par l'appelante, sont insuffisants à établir que la volonté d'Yvan X... était altérée au moment où il a signé l'acte de renonciation à la succession de sa mère,- que Mme Y... ne peut donc pas utilement contester l'authenticité du document du 18 septembre 2006 comme élément de comparaison de la signature et de l'écriture d'Yvan X... ; qu'aucun élément n'étaye l'affirmation de Mme Y... selon laquelle le testament olographe du 20 janvier 2006 est un faux et les premiers juges ont écarté ajuste titre le défaut d'authenticité allégué de la signature du testament olographe ; que Mme Y... conclut qu'il est permis de douter des capacités d'Yvan X... à la date du testament olographe dans la mesure où ce dernier se trouvait sous le régime de la curatelle depuis juin 2004 ; qu'il résulte amplement des pièces versées aux débats que c'est précisément à l'occasion de la mise sous protection judiciaire d'Yvan X... par ordonnance initiale du 11 février 2004 du juge des tutelles de Montmorency qu'ont été révélées les conditions de vie exactes d'Yvan X..., dont Mme Y... était alors l'assistante de vie ; qu'en effet, après que, par lettre du 18 mars 2004, une première mandataire spéciale ait déjà alerté le juge des tutelles sur un certain nombre d'éléments alarmants sur la situation du majeur protégé mais demandé à être déchargée de ses fonctions, par lettre du 28 mai 2004, en raison de pressions multiples de l'entourage du majeur protégé, menaces, injures et intimidation à son domicile, M. Jean-Yves A..., nouveau curateur désigné par ordonnance du 16 août 2004, a décrit, aux termes de plusieurs rapports adressés au juge des tutelles de Montmorency mais aussi de courriers adressés aux époux Y... eux-mêmes, un état de déchéance dans lequel M. X... avait été laissé (nourriture incompatible avec un état diabétique, alcoolisation importante et favorisée, hygiène et suivi médical négligés, installation d'Yvan X... dans une pièce en sous-sol de son pavillon alors les lieux sont occupés par plusieurs personnes sans contrepartie financière) ce qui a donné lieu à une plainte contre les consorts Y... et à une enquête de police ; que les nombreux courriers versés aux débats démontrent le climat d'hostilité à l'égard des mandataires de justice, chargés de la protection judiciaire d'Yvan X..., une première lettre de licenciement remise en avril 2006 à Mme Y... et une rupture du bail des locaux appartenant à Yvan X... ayant dû ainsi être notifiées en présence de fonctionnaires de police ; que Mme Y... ne peut pas sérieusement conclure qu'elle n'était qu'une simple aide ménagère d'Yvan X... et seulement depuis 2004 soit postérieurement au testament authentique, alors que d'une part des courriers échangés avec le conseil général relatifs à l'allocation personnalisée d'autonomie démontrent qu'elle était une auxiliaire de vie employée 24 heures sur 24 auprès d'Yvan X... et que d'autre part elle a, le 29 février 2008, déclaré aux services de police qu'elle avait rencontré ce dernier en 2001, qu'il lui avait aussitôt loué un appartement ..., qu'il lui avait immédiatement proposé d'habiter avec lui dans sa maison au 49 et qu'il l'avait alors employée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 970 du Code Civil dispose que le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; qu'il résulte de la comparaison entre les signatures de Monsieur X... portées sur le testament authentique de 2003 et sur le testament olographe de 2006 que celles-ci apparaissent différentes ; qu'il est attesté néanmoins que la signature portée sur le testament olographe correspond à celle portée par Monsieur X... sur le courrier du 18/ 09/ 2006 par lequel il exprime renoncer à l'héritage de sa mère au profit de ses filles ; qu'en conséquence, il convient de retenir que la demanderesse n'établit pas le défaut d'authenticité de la signature du testament olographe et partant l'allégation selon laquelle le testament serait faux n'est pas avérée » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, dès lors qu'un écrit est argué de faux, les juges du fond ne peuvent se déterminer, pour considérer qu'il est de la main de son auteur apparent, sur la base d'un autre écrit lui aussi argué de faux, sans que ce second écrit ait fait l'objet au préalable d'une procédure de vérification d'écriture ; qu'en se fondant sur le document du 18 septembre 2006, aux termes duquel Monsieur Yvan X... aurait renoncé à la succession de sa mère, pour considérer que le testament du 20 janvier 2006 était bien de sa main, quand Madame Y... arguait de faux ce document, qui devait donc être soumis au préalable à la vérification d'écriture, les juges du fond ont violé les articles 287 à 294 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, s'ils entendaient s'appuyer sur le document daté du 18 septembre 2006, les juges du fond se devaient de dire non seulement qu'à cette date, la volonté de Monsieur X... n'était pas altérée, mais également si ce document du 18 septembre 2006 pouvait ou non lui être imputé ; que faute de ce faire, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 970 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique