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Cour de cassation, 12 avril 2023. 21-22.477

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-22.477

Date de décision :

12 avril 2023

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Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10368 F Pourvoi n° R 21-22.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 AVRIL 2023 1°/ Mme [Y] [G], épouse [W], ayant droit de [M] [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [I] [W], ayant droit de [M] [W], domiciliée [Adresse 4], 3°/ Mme [J] [W], épouse [R], ayant droit de [M] domiciliée [Adresse 3], 4°/ M. [S] [W], ayant droit de [M] [W], domicilié [Adresse 1], 5°/ Mme [C] [W], ayant droit de [M] [W], domiciliée [Adresse 5], 6°/ le syndicat CFDT Chimie énergie Adour Pyrénées, dont le siège est [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° R 21-22.477 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Arysta lifescience, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [W], Mme [R], M. [W] et du syndicat CFDT Chimie énergie Adour Pyrénées, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Arysta lifescience, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [W], Mme [R], M. [W] et le syndicat CFDT Chimie énergie Adour Pyrénées aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille vingt-trois.

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