Cour de cassation, 03 mars 1998. 96-11.655
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.655
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le Centre départemental de transfusion sanguine de l'Essonne (CDTS), dont le siège est rue du Pont Amar, quartier de l'Hôpital, 91080 Courcouronnes,
2°/ la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de la société Le Patriotique, société anonyme, compagnie d'assurances de droit belge, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Delaroche, Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du CDTS de l'Essonne et de la MACSF, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Le Patriotique, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 janvier 1998, Me Le Prado, avocat à cette Cour, a déclaré au nom du CDTS de l'Essonne et de la MACSF, se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 10 novembre 1995 au profit de la société Le Patriotique ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport;
que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte au CDTS de l'Essonne et à la MACSF de leur désistement du pourvoi ;
Condamne le CDTS de l'Essonne et la MACSF aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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