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Cour de cassation, 04 juin 2009. 09-12.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-12.343

Date de décision :

4 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief unique : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971 modifiée ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 14 novembre 2008, son inscription a été refusée ; que M. X... a formé le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 en faisant valoir que sa candidature ne concernait pas la langue anglaise, comme indiqué sur la notification, mais la langue portugaise ; Mais attendu, selon les productions, que la décision attaquée mentionne bien que la demande de M. X... portait sur l'interprétariat en langue portugaise ; Et attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation : D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

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Cour de cassation 2009-06-04 | Jurisprudence Berlioz