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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 décembre 2024. 2314757

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2314757

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Vocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de sa fille et l'a enjoint de la scolariser dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2023-2024 ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de lui délivrer une autorisation d'instruire sa fille en famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une situation propre à son enfant ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucune disposition législative n'exige la justification d'un projet pédagogique individualisé ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Un mémoire produit par le recteur de l'académie de Versailles a été enregistré le 26 novembre 2024 postérieurement à la clôture d'instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chaufaux, - les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a sollicité le 27 mai 2023 auprès du rectorat de l'académie de Versailles l'autorisation d'instruire en famille sa fille D C, née le 30 octobre 2020, au titre de l'année scolaire 2023-2024 sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Sa demande a été rejetée par une décision du 30 juin 2023. Le 12 juillet 2023, il a exercé un recours administratif préalable obligatoire qui a également été rejeté par une décision du 30 août 2023 de la commission de l'académie de Versailles. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision attaquée mentionne les considérations de droit, en particulier les articles du code de l'éducation, et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. () ". 5. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 6. Les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, et d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du projet éducatif et du recours administratif préalable obligatoire exercé par le requérant, que M. C a entendu justifier la situation propre de sa fille D par ses rythmes biologiques et physiologiques, la circonstance que son frère et sa sœur bénéficient d'une instruction en famille et enfin les relations sociales induites par une telle instruction. Toutefois, M. C n'établit pas en quoi les rythmes biologiques et physiologiques de son enfant seraient différents des enfants du même âge et surtout incompatibles avec l'instruction dans un établissement d'enseignement. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que son frère et sa sœur sont instruits en famille n'est pas de nature à elle seule à caractériser l'existence d'une situation propre à la jeune D de nature à justifier qu'elle soit également instruite selon de telles modalités. 8. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L.131-5 du code de l'éducation que la commission académique a estimé que le requérant ne justifiait pas d'une situation propre à l'enfant D motivant le projet éducatif pour refuser la demande d'instruction en famille. 9. En troisième lieu, en se bornant à invoquer le manque d'hygiène des sanitaires des établissements d'enseignement et les résultats moyens de la France dans les enquêtes de classement du programme international pour le suivi des acquis des élèves, dit B, le requérant n'établit pas que la décision attaquée porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté. 10. En dernier lieu, M. C ne peut utilement soutenir que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lorsqu'aucune disposition législative n'exige la justification d'un projet pédagogique individualisé, ce motif de refus ne figurant pas dans la décision en litige, à savoir la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, fondée sur l'absence de justification d'une situation propre à l'enfant D motivant le projet éducatif, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : M. C n'est pas admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Vocat et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024. La rapporteure, signé E. Chaufaux La présidente, signé S. EdertLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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