Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/04917 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WH6U
Minute : 24/00818
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 27 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [E] [W]
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 16] (93)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 2019/005457 du 11/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31
Et
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13] (MALI)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2021/015268 du 17/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 193
DÉBATS
À l’audience non publique du 28 Février 2024, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mars 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [W] et Monsieur [R] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 15] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus quatre enfants :
- [C], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 15] (93),
- [M], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 15] (93),
- [J], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 15] (93),
- [Y], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 15] (93).
Par ordonnance de protection du 16 décembre 2016, le juge aux affaires familiales de BOBIGNY a notamment :
- fait interdiction à l'époux d'entrer en relation avec l'épouse,
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à ses frais,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- octroyé au père un droit de visite à l'égard des enfants tous les samedi des semaines paires de 10 heures à 17 heures à charge pour lui d'aller faire chercher les enfants au domicile de la mère et de les y faire ramener par un tiers digne de confiance,
- fixé à la somme mensuelle de 70 € par enfant le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants due par le père,
- ordonné l'interdiction de faire quitter le territoire national aux enfants sans l'autorisation des deux parents donnée dans les conditions prévues par l'article 1180-4 du Code de procédure civile.
Sur requête enregistrée en date du 24 janvier 2017, le juge aux affaires familiales de BOBIGNY a rendu une ordonnance de non conciliation le 31 août 2017, et a notamment:
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à ses frais,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- réservé le droit d'hébergement du père,
- octroyé au père, sauf meilleur accord, un droit de visite à l'égard des enfants tous les samedi des semaines paires de 10 heures à 17 heures à charge pour lui d'aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener,
- fixé à la somme mensuelle de 70 € par enfant le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants due par le père,
- ordonné la levée de l'interdiction de sortie du territoire national des enfants.
Après assignation en divorce en date du 3 novembre 2017, par jugement du 12 février 2019, Madame [E] [W] a été déboutée de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux.
Le 8 août 2019, Madame [E] [W] a déposé au greffe une nouvelle requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation du 29 octobre 2020, le juge aux affaires familiales a:
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal,
- dit que l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée par la mère à titre exclusif,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le droit de visite et d'hébergement du père,
- fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant la part contributive de Monsieur [R] [X] à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- réservé les dépens.
Par acte en date du 25 avril 2022, Madame [E] [W] a fait assigner Monsieur [R] [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny pour altération définitive du lien conjugal.
Par ordonnance du 10 février 2023, le juge de la mise en état a :
- débouté Monsieur [R] [X] de sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- dit que l'autorité parentale continue d'être exercée par la mère à titre exclusif,
- supprimé la part contributive de Monsieur [R] [X] à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- réservé les dépens.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de Madame [E] [W], notifiées par voie électronique le 18 novembre 2023 et aux dernières conclusions de Monsieur [R] [X], notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023, l'affaire a été retenue à l'audience du même jour et mise en délibéré au 28 février 2024.
La date du délibéré a été prorogée au 27 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 29 octobre 2020,
Vu l'ordonnance sur incident du 10 février 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [E] [W], née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 16] (93),
et de
Monsieur [R] [X], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13] (Mali),
mariés le [Date mariage 3] 2006 par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 15] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 16 décembre 2016, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [X] de sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants [C], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 15] (93), [M], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 15] (93), [J], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 15] (93), [Y], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 15] (93) est exercée par Madame [E] [W] à titre exclusif :
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [E] [W] ;
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [R] [X] ;
DISPENSE Monsieur [R] [X] du paiement de la pension alimentaire due au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [E] [W] aux entiers dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Paris.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
Madame Nebia BEDJEDIET Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
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