Texte intégral
C 2
N° RG 22/01888
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLQJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FTN
Me Aldjia BENKECHIDA
SELARL NICOLAU AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00445)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 08 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 11 mai 2022
APPELANTE :
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 8]
[Localité 25]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Maître [SG] [LK] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ARJOWIGGINS RIVES
[Adresse 6]
[Localité 26]
Maître [S] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ARJOWIGGINS RIVES
[Adresse 10]
[Localité 26]
tous représentés par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [T]
née le 05 Juin 1966 à [Localité 29]
[Adresse 12]
[Localité 21]
Madame [I] [H]-[P]
née le 02 Octobre 1978 à [Localité 27]
[Adresse 23]
[Localité 1]
Madame [DP] [D]
née le 08 Avril 1977 à [Localité 36]
[Adresse 31]
[Localité 27]
Madame [W] [E]
née le 07 Novembre 1981 à [Localité 27]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Madame [X] [G]
née le 19 Décembre 1977 à [Localité 27]
[Adresse 5]
[Localité 27]
Madame [AL] [B]
née le 10 Mars 1970 à [Localité 32]
[Adresse 17]
[Localité 20]
Monsieur [ZR] [O]
né le 23 Mars 1965 à [Localité 37]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Madame [L] [V]
née le 06 Septembre 1963 à [Localité 28]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Monsieur [Y] [U]
né le 17 Février 1966 à SENEGAL
[Adresse 11]
[Localité 27]
Madame [C] [F]-[GT]
née le 22 Janvier 1978 à [Localité 30]
[Adresse 34]
[Localité 22]
Madame [RC] [M]
née le 14 Février 1962 à [Localité 33]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Madame [IH] [A] [PS] [J]
née le 04 Juin 1981 à [Localité 38]
[Adresse 24]
[Localité 14]
Monsieur [Z] [YC]
né le 21 Février 1973 à [Localité 35]
[Adresse 15]
[Localité 13]
tous représentés par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 23 mai 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Arjowiggins Rives exerçait des fonctions logistiques, de supports clients et de recherche et développement pour les filiales opérationnelles de la sous-holding Arjowiggins Creatives Papers qui produisent des papiers pour la communication d'entreprise et l'édition publicitaire, des reliures et de l'emballage de luxe.
La convention collective applicable était la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988.
Salarié
Embauche
Fonctions
Mme [K] [T]
CDD le 30 juillet 1990, puis en CDI à compter du 1er janvier 1991 avec la société Arjomari, devenue Arjowiggins en 2003
Employée aux écritures
Mme [I] [H]-[P]
CDI le 1er janvier 2002
Assistante commerciale postulante
Mme [DP] [D]
CDI le 1er janvier 2009
Assistante commerciale
Mme [W] [E]
CDI le 1er juillet 2008
Assistante commerciale
Mme [X] [G]
CDI le 1er janvier 2001
Assistante commerciale
Mme [AL] [B]
CDI le 1er décembre 1990
Employée du service administratif
M. [ZR] [O]
CDI le 1er janvier 2009
Assistant commercial
Mme [L] [V]
CDD le 24 août 1987, puis CDI à compter du 1er janvier 1988
Employée aux écritures
M. [Y] [U]
CDI le 1er décembre 2011
Assistant commercial international
Mme [C] [F]-[GT]
CDI le 1er janvier 2009
Technicienne de recherche
Mme [TV] [M]
CDD le 15 juillet 1999, CDD le 21 décembre 1999, Avenant du 27 septembre 2000 fixant la relation de travail à durée indéterminée
Assistante commerciale export
Mme [IH] [A] [PS] [J]
CDI le 1er octobre 2013
Assistante commerciale internationale
M. [Z] [YC]
CDI le 2 mars 1998
Ouvrier de production
Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements du 7 janvier 2019, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Arjowiggins Rives, fixant une période d'observation de six mois et désignant MM. [LK] et [R] en qualité de mandataires judiciaires.
Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la poursuite de la période d'observation et par un jugement du 8 juillet 2019, il a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour un mois.
Par jugement en date du 25 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la prorogation de la période d'observation pour une période de deux mois et a renvoyé l'examen de cession de l'entreprise et la conversation du redressement en liquidation judiciaire à une audience ultérieure.
Par un premier jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins Rives et désigné MM. [SG] [LK] et [S] [R] ès qualités de mandataires-liquidateurs.
Par un second jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession des actifs de la société Arjowiggins Rives au bénéfice de la société Translucent papers Ltd et la société Creative Papers France, a ordonné sur le fondement de l'article L.'1224-2 du code du travail le transfert de vingt-neuf contrats de travail à durée indéterminée, a autorisé la suppression des dix postes non repris et a autorisé le licenciement pour motif économique des neuf salariés en CDI non repris.
L'ensemble des contrats de travail des salariés intimés font partie du périmètre de reprise ordonné par le tribunal de commerce de Nanterre.
Par requête du 24 mai 2021, les 13 salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de solliciter la fixation au passif de la société Arjowiggins Rives, représentée par Maître [SG] [LK] et Maître [S] [R] ès qualités de liquidateurs judiciaires, d'une prime de vacances, d'une prime de 13ème mois, d'un bonus 2018, de sommes au titre de la monétisation du compte épargne temps et de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
MM. [SG] [LK] et [S] [R], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Arjowiggins Rives, et l'AGS CGEA Île-de-France Ouest se sont opposés aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 8 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
-fixé les créances de chaque demandeur, au passif de la société Arjowiggins Rives, en liquidation judiciaire, représentée par Maître [SG] [LK] et Maître [S] [R], ès qualités de liquidateurs judiciaires, aux sommes suivantes :
- Mme [T] [K] :
680 euros brut au titre de la prime de vacances
68 euros brut au titre des congés payés y afférent
2'620 euros brut au titre de la prime de 13ème mois
262 euros brut au titre des congés payés y afférent
1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Mme [H] [P] [I] :
2'277 euros brut au titre du bonus 2018
227,70 euros brut au titre des congés payés y afférent
258,16 euros brut au titre de la prime de vacances
25,82 euros brut au titre des congés payés y afférent
1'964 euros brut au titre de la prime de 13ème mois
196,4 euros brut au titre des congés payés y afférent
1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Mme [D] [DP] :
636,47 euros brut au titre de la prime de vacances
63,65 euros brut au titre des congés payés y afférent
2'306,31 euros brut au titre de la prime de 13ème mois
230,63 euros brut au titre des congés payés y afférent
1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Mme [E] [W] :
1216 euros brut au titre du bonus 2018
121,60 euros brut au titre des congés payés y afférent
208,97 euros brut au titre de la prime de vacances
20,90 euros brut au titre des congés payés y afférent
1'817 euros brut au titre de la prime de 13ème mois
181,70 euros brut au titre des congés payés y afférent
1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Mme [G] [X] :
2494 euros brut au titre du bonus 2018
249,40 euros brut au titre des congés payés y afférent
636,49 euros brut au titre de la prime de vacances
63,65 euros brut au titre des congés payés y afférent
2'307 euros brut au titre de la prime de 13ème mois
230,07 euros brut au titre des congés payés y afférent
1'462,93euros brut au titre du Compte Epargne Temps
1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Mme [B] [AL] :
584,77 euros brut au titre de la prime de vacances
58,48 euros brut au titre des congés payés y afférent
2'119,15 euros brut au titre de la prime de 13ème mois
211,91 euros brut au titre des congés payés y afférent
1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Mme [V] [L] :
584,77 euros brut au titre de la prime de vacances
58,48 euros brut au titre des congés payés y afférent
2'118,11 euros brut au titre de la prime de 13ème mois
211,81 euros brut au titre des congés payés y afférent
code euros brut au titre du Compte Epargne Temps
1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- M. [O] [ZR] :
1'247 euros brut au titre du bonus 2018
124,70 euros brut au titre des congés payés y afférent
636,47 euros brut au titre de la prime de vacances
63,65 euros brut au titre des congés payés y afférent
2'306,32 euros brut au titre de la prime de 13ème mois
230,63 euros brut au titre des congés payés y afférent
1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- M. [U] [Y] :
1'862 euros brut au titre du bonus 2018
186,20 euros brut au titre des congés payés y afférent
624 euros brut au titre de la prime de vacances
62,40 euros brut au titre des congés payés y afférent
2'261,20 euros brut au titre de la prime de 13ème mois
226,12 euros brut au titre des congés payés y afférent
1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Mme [F] [GT] [C] :
780 euros brut au titre de la prime de vacances
78 euros brut au titre des congés payés y afférent
2825 euros brut au titre de la prime de 13ème mois
282,50 euros brut au titre des congés payés y afférent
1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Mme [M] [RC] :
1'283 euros brut au titre du bonus 2018
128,30 euros brut au titre des congés payés y afférent
363,68 euros brut au titre de la prime de vacances
36,37 euros brut au titre des congés payés y afférent 1
1'317,83 euros brut au titre de la prime de 13ème mois
131,78 euros brut au titre des congés payés y afférent
1'496,52 euros brut au titre du Compte Epargne Temps
1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Mme [PS] [J] [IH] :
662 euros brut au titre du bonus 2018
66,20 euros brut au titre des congés payés y afférent
604,92 euros brut au titre de la prime de vacances
60,49 euros brut au titre des congés payés y afférent
2'192 euros brut au titre de la prime de 13ème mois
219,20 euros brut au titre des congés payés y afférent
1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- M. [YC] [Z] :
1'497 euros brut au titre du bonus 2018
149,70 euros brut au titre des congés payés y afférent
636,49 euros brut au titre de la prime de vacances
63,65 euros brut au titre des congés payés y afférent
2'306,30 euros brut au titre de la prime de 13ème mois
230,63 euros brut au titre des congés payés y afférent
1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déclaré la présente décision commune et opposable à l'AGS-CGEA IDF. OUEST,
- dit que l'AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles L 3253-6 et suivant du code du travail, dans la limite des plafonds légaux, sur la base d'indemnités salariales nettes, les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, et que la garantie ne s'applique pas à 1'indemnite allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que concernant l'article 700 du code de procédure civile, les demandeurs sont des créanciers privilégiés de la liquidation de la société Arjowiggins Rives,
- débouté les demandeurs de leur demande au titre du préjudice moral et financier,
- débouté MM. [S] [R] ès qualités de comandataire liquidateur de la société Arjowiggins Rives et [SG] [LK] es qualités de comandataire liquidateur de la société Arjowiggins Rives de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé les dépens au passif de la société Arjowiggins Rives, en liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée par le greffe par lettre recommandées avec accusé de réception signé le 13 avril 2022 pour l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, le 13 avril 2022 pour M. [S] [R] et le 19 avril 2022 pour M. [SG] [LK], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Arjowiggins Rives, ainsi que le 12 avril 2022 pour Mmes [K] [T] et [C] [F]-[GT], le 13 avril 2022 pour Mme [L] [V] et M. [Z] [YC], le 14 avril 2022 pour Mmes [I] [H]-[P], [DP] [D], [W] [E] et [X] [G] et M. [Y] [U] et finalement le 15 avril 2022 pour Mmes [AL] [B], [RC] [M] et [IH] [A] [PS] [J] et M. [ZR] [O].
Par déclaration en date du 11 mai 2022, l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest sollicite de la cour de':
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble le 8 avril 2022, en ce qu'il a':
FIXE les créances de chaque demandeur, au passif de la société Arjowiggins Rives, en liquidation judiciaire, représentée par Maître [SG] [LK] et Maître [S] [R], ès qualités de liquidateurs judiciaires, aux sommes suivantes':
' Mme [T] [K]
680 euros brut au titre de la prime de vacances
68 euros brut au titre des congés payés y afférent
2'620 euros brut au titre de la prime de 13ème mois
262 euros brut au titre des congés payés y afférent
1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Mme [H] [P] [I]
2'277 euros brut au titre du bonus 2018
227,70 euros brut au titre des congés payés y afférent
258,16 euros brut au titre de la prime de vacances
25,82 euros brut au titre des congés payés y afférent
1'964 euros brut au titre de la prime de 13ème mois
196,4 euros brut au titre des congés payés y afférent
1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Mme [D] [DP]
636,47 euros brut au titre de la prime de vacances
63,65 euros brut au titre des congés payés y afférent
2'306,31 euros brut au titre de la prime de 13ème mois
230,63 euros brut au titre des congés payés y afférent
1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Mme [E] [W]
1'216 euros brut au titre du bonus 2018
121,60 euros brut au titre des congés payés y afférent
208,97 euros brut au titre de la prime de vacances
20,90 euros brut au litre des congés payés y afférent
1'817 euros brut au titre de la prime de 13ème mois
181,70 euros brut au titre des congés payés y afférent
1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Mme [G] [X]
2.494 euros brut au titre du bonus 2018
249,40 euros brut au titre des congés payés y afférent
636,49 euros brut au titre de la prime de vacances
63,65 euros brut au titre des congés payés y afférent
2.307 euros brut au titre de la prime de 13ème mois
230,07 euros brut au titre des congés payés y afférent
1'462,93 euros brut au titre du Compte Epargne Temps
1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Mme [B] [AL]
584,77 euros brut au titre de la prime de vacances
58,48 euros brut au titre des congés payés y afférent
2'119,15 euros brut au titre de la prime de 13ème mois
211,91 euros brut au titre des congés payés y afférent
1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Mme [V] [L]
584,77 euros brut au titre de la prime de vacances
58,48 euros brut au titre des congés payés y afférent
2'118,11 euros brut au titre de la prime de 13ème mois
211,81 euros brut au titre des congés payés y afférent
code euros brut au titre du Compte Epargne Temps
1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' M. [O] [ZR]
1'247 euros brut au titre du bonus 2018
124,70 euros brut au titre des congés payés y afférent
636,47 euros brut au titre de la prime de vacances
63,65 euros brut au titre des congés payés y afférent
2'306,32 euros brut au titre de la prime de 13ème mois
230,63 euros brut au titre des congés payés y afférent
1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' M. [U] [Y]
1'862 euros brut au titre du bonus 2018
186,20 euros brut au titre des congés payés y afférent
624 euros brut au titre de la prime de vacances
62,40 euros brut au titre des congés payés y afférent
2'261,20 euros brut au titre de la prime de 13ème mois
226,12 euros brut au titre des congés payés y afférent
1'500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Mme [F] [GT] [C]
780 euros brut au titre de la prime de vacances
78 euros brut au titre des congés payés y afférent
2'825 euros brut au titre de la prime de 13ème mois
282,50 euros brut au titre des congés payés y afférent
1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Mme [M] [RC]
1.283 euros brut au titre du bonus 2018
128,30 euros brut au titre des congés payés y afférent
363,68 euros brut au titre de la prime de vacances
36,37 euros brut au titre des congés payés y afférent
1'317,83 euros brut au titre de la prime de 13ème mois
131,78 euros brut au titre des congés payés y afférent
1'496,52 euros brut au titre du Compte Epargne Temps
1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Mme [PS] [J] [IH]
662 euros brut au titre du bonus 2018
66,20 euros brut au titre des congés payés y afférent
604,92 euros brut au titre de la prime de vacances
60,49 euros brut au titre des congés payés y afférent
2'192 euros brut au titre de la prime de 13ème mois
219,20 euros Brui au titre des congés payés y afférent
1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' M. [YC] [Z]
1'497 euros brut au titre du bonus 2018
149,70 euros brut au titre des congés payés y afférent
636,49 euros brut au titre de la prime de vacances
63,65 euros brut au titre des congés payés y afférent
2.306,30 euros brut au titre de la prime de 13ème mois
230,63 brut au titre des congés payés y afférent
1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à l'AGS-CGEA I.D.F. OUEST,
DIT que l'AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles L 3253-6 et suivant du code du travail, dans la limite des plafonds légaux, sur la base d'indemnités salariales nettes, les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, et que la garantie ne s'applique pas à l'indemnité alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU :
' Sur le compte épargne temps (CET) :
A titre principal,
Débouter les salariés de leurs demandes au titre de la monétisation de leurs comptes épargne temps.
Subsidiairement,
Si la Cour devait considérer que la demande de monétisation de leur compte épargne temps formée par les salariés dans le cadre de la présente procédure est justifiée';
Juger que les demandes des salariées ont été formulées plus de 15 jours après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et que les créances en résultant ne relèvent en conséquence pas du champ de garantie de l'AGS, en application des dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail.
Mettre l'AGS hors de cause de ce chef.
' Sur le 13ème mois 2019 :
A titre principal,
Débouter les salariés de leurs demandes en paiement de la prime de 13ème mois sur l'année 2019.
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la Cour considèrerait que le paiement de la prime annuelle de 13ème mois doit être réalisé au prorata temporis, il conviendrait d'appliquer le plafond de garantie de l'AGS d'1 mois et demi de salaire prévu à l'article L L3253-8 5°a) du code du travail,
Juger que les sommes acquises au titre de la prime de 13ème mois sur la période de janvier à octobre 2019 seront intégrés au quantum des sommes garanties dans la limite d'un mois et demi de salaire par l'AGS, en application des dispositions de l'article L3253-8 5° du code du travail,
' Sur le bonus 2018 :
Si la Cour fait droit à la demande formée par les salariés à ce titre,
Juger que ces créances sont nées antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins Rives et qu'elles entrent donc dans le champ de garantie de l'AGS,
' Sur la prime de vacances 2020 :
A titre principal,
Débouter les salariés de leur demande d'inscription au passif de la société Arjowiggins Rives des créances au titre de la prime de vacances due pour la période du 1 er juillet 2019 au 30 septembre 2019, celles-ci étant nées le 30 juin 2020 soit postérieurement au transfert des contrats de travail des salariés,
A titre subsidiaire,
Si par impossible la Cour devait confirmer le jugement déféré sur ce point, elle constaterait que les créances au titre de la prime de vacances sont nées sur la période du 1 er juillet 2019 au 30 septembre 2019, soit au cours de la période d'observation,
En conséquence,
Juger que les créances des salariées au titre des primes de vacances sur la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019 seront intégrées au quantum des créances nées pendant la période d'observation et pour lesquelles l'AGS ne doit sa garantie que dans la limite d'un mois et demi de salaire, conformément aux dispositions de l'article L3253-8-5 du code du travail,
En tout état de cause,
Débouter les salariés de leurs demandes de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-1 du code de Commerce,
Débouter les salariés de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du Travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code Général des Impôts,
Débouter les salariés de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de Commerce),
Débouter les salariés de sa demande au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du Travail,
Condamner les salariés aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la SELARL [S] [R] et la SCP BTSG, ès qualités de co-mandataires liquidateurs de la société Arjowiggins Rives sollicitent de la cour de':
RECEVOIR S.E.L.A.R.L. [S] [R] - Maître [S] [R] et S.C.P. B.T.S.G. 2 - Maître [SG] [LK] ès qualités de co-Mandataires Liquidateurs de la société Arjowiggins Rives en leurs écritures et les y déclarer recevables et bien fondés,
En conséquence,
1) CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté':
' Mme [K] [T]
' Mme [I] [H]-[P]
' Mme [DP] [D]
' Mme [W] [E]
' Mme [X] [G]
' Mme [AL] [B]
' M. [ZR] [O]
' Mme [L] [V]
' M. [Y] [U]
' Mme [C] [F]-[GT]
' Mme [RC] [M]
' Mme [AL] [A] [PS] [J]
' M. [Z] [YC]
De leurs demandes indemnitaires au titre d'un préjudice moral et financier en l'absence de toute faute, de tout préjudice et en toutes hypothèses de l'absence de tout lien de causalité,
2) INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins Rives les sommes suivantes au bénéfice de :
' Mme [K] [T]
' 680 euros à titre de rappel de salaire « prime de vacances de juillet à septembre 2019 » outre la somme de 68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 2'620 euros à titre de rappel de salaire « prime de 13ème mois » outre la somme de 262 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Mme [I] [H]-[P]
' 2'277 euros au titre de son bonus 2018 outre la somme de 227,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 258,16 euros à titre de rappel de salaire « prime de vacances de juillet à septembre 2019 » outre la somme de 25,82 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 1'964 euros à titre de rappel de salaire « prime de 13ème mois » outre la somme de 196,40'euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Mme [DP] [D]
' 636,47 euros à titre de rappel de salaire « prime de vacances de juillet à septembre 2019 » outre la somme de 63,65 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 2'306,31 euros à titre de rappel de salaire « prime de 13ème mois » outre la somme de 230,63'euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Mme [W] [E]
' 1'216 euros au titre de son bonus 2018 outre la somme de 121,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 208,97 euros à titre de rappel de salaire « prime de vacances de juillet à septembre 2019 » outre la somme de 20,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 1'817 euros à titre de rappel de salaire « prime de 13 ème mois » outre la somme de 181,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Mme [X] [G] :
' 2'494 euros au titre de son bonus 2018 outre la somme de 249,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 636,49 euros à titre de rappel de salaire « prime de vacances de juillet à septembre 2019 » outre la somme de 63,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 2'307 euros à titre de rappel de salaire « prime de 13 ème mois » outre la somme de 230,07'euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 1'462,93 euros au titre de l'indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis au titre de son compte épargne temps,
' 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Mme [AL] [B]
' 584,77euros à titre de rappel de salaire « prime de vacances de juillet à septembre 2019 » outre la somme de 58,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 2'119,15 euros à titre de rappel de salaire « prime de 13 ème mois » outre la somme de 211,91 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' M. [ZR] [O]
' 1'247 euros au titre de son bonus 2018 outre la somme de 124,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 636,47 euros à titre de rappel de salaire « prime de vacances de juillet à septembre 2019 » outre la somme de 63,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 2'306,32 euros à titre de rappel de salaire « prime de 13 ème mois » outre la somme de 230,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Mme [L] [V]
' 584,77 euros à titre de rappel de salaire « prime de vacances de juillet à septembre 2019 » outre la somme de 58,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 2'118,11 euros à titre de rappel de salaire « prime de 13 ème mois » outre la somme de 211,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 3'773 ,42 euros au titre de l'indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis au titre de son compte épargne temps,
' 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' M. [Y] [U]
' 1'862 euros au titre de son bonus 2018 outre la somme de 186,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 624 euros à titre de rappel de salaire « prime de vacances de juillet à septembre 2019 » outre la somme de 62,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 2'261,20 euros à titre de rappel de salaire « prime de 13 ème mois » outre la somme de 226,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Mme [C] [F]-[GT]
' 780 euros à titre de rappel de salaire « prime de vacances de juillet à septembre 2019 » outre la somme de 78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 2'825 euros à titre de rappel de salaire « prime de 13 ème mois » outre la somme de 282,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Mme [RC] [M]
' 1'283 euros au titre de son bonus 2018 outre la somme de 128,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 363,68 euros à titre de rappel de salaire « prime de vacances de juillet à septembre 2019 » outre la somme de 36,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 1'317,80 euros à titre de rappel de salaire « prime de 13ème mois » outre la somme de 131,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 1'496,52 euros au titre de l'indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis au titre de son compte épargne temps,
' 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Mme [AL] [A] [PS] [J]
' 662 euros au titre de son bonus 2018 outre la somme de 66,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 604,92 euros à titre de rappel de salaire « prime de vacances de juillet à septembre 2019 » outre la somme de 60,49 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 2'192,00 euros à titre de rappel de salaire « prime de 13ème mois » outre la somme de 219,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' M. [Z] [YC]
' 1'497 euros au titre de son bonus 2018 outre la somme de 149,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 636,49 euros à titre de rappel de salaire « prime de vacances de juillet à septembre 2019 » outre la somme de 63,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 2'306,30 euros à titre de rappel de salaire « prime de 13ème mois » outre la somme de 230,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau
' JUGER que les demandes de fixation au passif de la société Arjowiggins Rives des sommes suivantes et au bénéfice des salariés Intimés suivants sont sans objet puisque déjà inscrites au passif de la liquidation judiciaire de Arjowiggins Rives :
' Mme [I] [H]-[P] : 2'277 euros au titre de son bonus 2018 outre la somme de 227,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' Mme [W] [E] : 1'216 euros au titre de son bonus 2018 outre la somme de 121,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' Mme [X] [G] :
2'494 euros au titre de son bonus 2018 outre la somme de 249,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
1'462,93 euros au titre de l'indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis au titre de son compte épargne temps,
' M. [ZR] [O] : 1'247 euros au titre de son bonus 2018 outre la somme de 124,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' Mme [L] [V] : 3'773 ,42 euros au titre de l'indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis au titre de son compte épargne temps,
' M. [Y] [U] : 1'862 euros au titre de son bonus 2018 outre la somme de 186,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' Mme [RC] [M]
1'283 euros au titre de son bonus 2018 outre la somme de 128,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
1'496,52 euros au titre de l'indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis au titre de son compte épargne temps,
' Mme [AL] [A] [PS] [J] : 662 euros au titre de son bonus 2018 outre la somme de 66,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' M. [Z] [YC] : 1'497 euros au titre de son bonus 2018 outre la somme de 149,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' DEBOUTER Mme [K] [T], Mme [I] [H]-[P], Mme [DP] [D], Mme [W] [E], Mme [X] [G], Mme [AL] [B], M. [ZR] [O], Mme [L] [V], M. [Y] [U], Mme [C] [F]-[GT], Mme [RC] [M], Mme [AL] [A] [PS] [J], M. [Z] [YC] de leurs demandes de fixation au passif des sommes ci-dessus énoncées,
' STATUER ce que de droit sur la garantie de l'AGS';
' DEBOUTER Mme [K] [T], Mme [I] [H]-[P], Mme [DP] [D], Mme [W] [E], Mme [X] [G], Mme [AL] [B], M. [ZR] [O], Mme [L] [V], M. [Y] [U], Mme [C] [F]-[GT], Mme [RC] [M], Mme [AL] [A] [PS] [J], M. [Z] [YC] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leurs demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins Rives d'un rappel de prime de 13 ème mois calculée prorata temporis, d'un rappel de prime de vacances calculées prorata temporis et d'une indemnité compensatrice de congés payés sur prime de vacance';
3) INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins Rives la somme de 1'500 euros chacun au bénéfice de Mme [K] [T], Mme [I] [H]-[P], Mme [DP] [D], Mme [W] [E], Mme [X] [G], Mme [AL] [B], M. [ZR] [O], Mme [L] [V], M. [Y] [U], Mme [C] [F]-[GT], Mme [RC] [M], Mme [AL] [A] [PS] [J], M. [Z] [YC]
Statuant à nouveau,
' JUGER que le Conseil de Prud'hommes de Grenoble a statué extra petita';
JUGER qu'aucune demande au titre des frais irrépétibles n'a été formé par Mme [K] [T], Mme [I] [H]-[P], Mme [DP] [D], Mme [W] [E], Mme [X] [G], Mme [AL] [B], M. [ZR] [O], Mme [L] [V], M. [Y] [U], Mme [C] [F]-[GT], Mme [RC] [M], Mme [AL] [A] [PS] [J], M. [Z] [YC] devant le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'égard de la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins Rives et les DEBOUTER de leurs demandes, en tant que de besoin';
4) En toute hypothèses
' DEBOUTER Mme [K] [T], Mme [I] [H]-[P], Mme [DP] [D], Mme [W] [E], Mme [X] [G], Mme [AL] [B], M. [ZR] [O], Mme [L] [V], M. [Y] [U], Mme [C] [F]-[GT], Mme [RC] [M], Mme [AL] [A] [PS] [J], M. [Z] [YC] de leurs demandes, fins et conclusions';
' CONDAMNER Mme [K] [T], Mme [I] [H]-[P], Mme [DP] [D], Mme [W] [E], Mme [X] [G], Mme [AL] [B], M. [ZR] [O], Mme [L] [V], M. [Y] [U], Mme [C] [F]-[GT], Mme [RC] [M], Mme [AL] [A] [PS] [J], M. [Z] [YC] à verser chacun à S.E.L.A.R.L. [S] [R] - M. [S] [R] et S.C.P. B.T.S.G. 2 - M. [SG] [LK] ès qualités de co-Mandataires Liquidateurs de la société Arjowiggins Rives la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
' CONDAMNER Mme [K] [T], Mme [I] [H]-[P], Mme [DP] [D], Mme [W] [E], Mme [X] [G], Mme [AL] [B], M. [ZR] [O], Mme [L] [V], M. [Y] [U], Mme [C] [F]-[GT], Mme [RC] [M], Mme [AL] [A] [PS] [J], M. [Z] [YC] aux entiers dépens de la présente Instance dont distraction au profit de Maître Aldjia Benkechida, Avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, Mme [K] [T] sollicite de la cour de':
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance de Mme [K] [T] au titre des 10/12 èmes de sa prime de treizième mois au passif de la société Arjowiggins Rives, représentée par la SCP BTSG et la SELARL [S][R], à la somme de 2 620 euros brut, outre 262 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de prendre en charge les droits échus de Mme [K] [T] au titre de son 13ème mois , à savoir la somme de 2 620 euros brut, outre 262 euros brut au titre des congés payés afférents, depuis le versement de l'année précédente en novembre 2018 et jusqu'au jugement d'ouverture du 8 janvier 2019 dans leur intégralité, ainsi que les droits échus de cette dernière au titre de son 13ème mois après le jugement d'ouverture du 8 janvier 2019, dans la limite d'un mois et demi de travail ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance de Mme [K] [T] au titre de sa prime de vacances 2020, à inscrire sur le relevé d'état des créances de la société Arjowiggins Rives, par la SCP BTSG et la SELARL [S][R], à la somme de 680 euros brut à titre de rappel de salaire sur la part de la prime de vacances non perçue au titre des mois de juillet, août et septembre de l'année 2019, outre la somme de 68 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
- ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de garantir les droits de Mme [K] [T] acquis au titre de sa prime de vacances aux mois de juillet, août et septembre 2019, soit la somme de 680 euros brut à titre de rappel de salaire sur la part de la prime de vacances non perçue par Mme [K] [T] au titre des mois de juillet, août et septembre de l'année 2019, outre la somme de 68 euros brut au titre des congés payés afférents';
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a débouté Mme [K] [T] de sa demande indemnitaire visant à réparer son préjudice moral et financier subi du fait du non-paiement des salaires qui lui sont dus ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum le CGEA Ile De France Ouest et la SCP BTSG et la SELARL [S] [R] à verser la somme 3 000 euros net à Mme [K] [T], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par elle ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la société Arjowiggins Rives en liquidation judiciaire ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
CONDAMNER le CGEA Ile De France Ouest à verser à Mme [K] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance prud'homale ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum, s'agissant de la procédure en cause d'appel, le CGEA Ile De France Ouest et la SCP BTSG et la SELARL [S] [R] à verser à Mme [K] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, Mme [I] [H]-[P] sollicite de la cour de':
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance de Mme [I] [H] [P] au titre des 10/12èmes de sa prime de treizième mois au passif de la société Arjowiggins Rives, représentée par la SCP BTSG et la SELARL [S] [R], à la somme de 1 964 euros brut, outre 196,40 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de prendre en charge les droits échus de Mme [I] [H] [P] au titre de son 13ème mois , à savoir la somme de 1 964 euros brut, outre 196,40 euros brut au titre des congés payés afférents, depuis le versement de l'année précédente en novembre 2018 et jusqu'au jugement d'ouverture du 8 janvier 2019 dans leur intégralité, ainsi que les droits échus de cette dernière au titre de son 13ème mois après le jugement d'ouverture du 8 janvier 2019, dans la limite d'un mois et demi de travail ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance de Mme [I] [H] [P] au titre de son bonus 2018 au passif de la société Arjowiggins Rives représentée par la SCP BTSG et la SELARL [S] [R], à la somme de 2 277 euros brut, outre la somme 227,70 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de garantir dans son intégralité la somme de 2'277'euros brut à titre de rappel de salaire sur son bonus 2018, outre la somme de 227,70 euros brut au titre des congés payés afférents, au bénéfice de Mme [I] [H] [P] ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance de Mme [I] [H] [P] au titre de sa prime de vacances 2020, à inscrire sur le relevé d'état des créances de la société Arjowiggins Rives, par la SCP BTSG et la SELARL [S] [R], à la somme de 258,16 euros brut à titre de rappel de salaire sur la part de la prime de vacances non perçue au titre des mois de juillet, août et septembre de l'année 2019, outre la somme de 25,82 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de garantir les droits de Mme [I] [H] [P] acquis au titre de sa prime de vacances aux mois de juillet, août et septembre 2019, soit la somme de 258,16 euros brut à titre de rappel de salaire sur la part de la prime de vacances non perçue par Mme [I] [H] [P] au titre des mois de juillet, août et septembre de l'année 2019, outre la somme de 25,82 euros brut au titre des congés payés afférents ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a débouté Mme [I] [H] [P] de sa demande indemnitaire visant à réparer son préjudice moral et financier subi du fait du non-paiement des salaires qui lui sont dus ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum le CGEA Ile De France Ouest, la SCP BTSG et la SELARL [S] [R] à verser la somme 4 000 euros net à Mme [I] [H] [P], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par elle ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la société Arjowiggins Rives en liquidation judiciaire ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
CONDAMNER le CGEA Ile De France Ouest à verser à Mme [I] [H] [P] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance prud'homale ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum, s'agissant de la procédure en cause d'appel, le CGEA Ile De France Ouest, la SCP BTSG et la SELARL [S] [R] à verser à Mme [I] [H] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, Mme [DP] [D] sollicite de la cour de':
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance de Mme [DP] [D] au titre des 10/12èmes de sa prime de treizième mois au passif de la société Arjowiggins Rives, représentée par la SCP BTSG et la SELARL [S] [R], à la somme de 2 306,31 euros brut, outre 230,63 euros brut au titre des congés payés y afférents';
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de prendre en charge les droits échus de Mme [DP] [D] au titre de son 13ème mois, à savoir la somme de 2 306,31 euros brut, outre 230,63 euros brut au titre des congés payés afférents, depuis le versement de l'année précédente en novembre 2018 et jusqu'au jugement d'ouverture du 8 janvier 2019 dans leur intégralité, ainsi que les droits échus de cette dernière au titre de son 13ème mois après le jugement d'ouverture du 8 janvier 2019, dans la limite d'un mois et demi de travail ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance de Mme [DP] [D] au titre de sa prime de vacances 2020, à inscrire sur le relevé d'état des créances de la société Arjowiggins Rives, par la SCP BTSG et la SELARL [S][R], à la somme de 636,47 euros brut à titre de rappel de salaire sur la part de la prime de vacances non perçue au titre des mois de juillet, août et septembre de l'année 2019, outre la somme de 63,65 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
- ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de garantir les droits de Mme [DP] [D] acquis au titre de sa prime de vacances aux mois de juillet, août et septembre 2019, soit la somme de 636,47 euros brut à titre de rappel de salaire sur la part de la prime de vacances non perçue par Mme [DP] [D] au titre des mois de juillet, août et septembre de l'année 2019, outre la somme de 63,65 euros brut au titre des congés payés afférents';
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a débouté Mme [DP] [D] de sa demande indemnitaire visant à réparer son préjudice moral et financier subi du fait du non-paiement des salaires qui lui sont dus ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum le CGEA Ile De France Ouest et la SCP BTSG et la SELARL [S] [R] à verser la somme 3 000 euros net à Mme [DP] [D], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par elle ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la société Arjowiggins Rives en liquidation judiciaire ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
CONDAMNER le CGEA Ile De France Ouest à verser à Mme [DP] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance prud'homale ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum, s'agissant de la procédure en cause d'appel, le CGEA Ile De France Ouest et la SCP BTSG et la SELARL [S] [R] à verser à Mme [DP] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, Mme [W] [E] sollicite de la cour de':
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance de Mme [W] [E] au titre des 10/12èmes de sa prime de treizième mois au passif de la société Arjowiggins Rives, représentée par la SCP BTSG et la SELARL [S] [R], à la somme de 1 817 euros brut, outre 181,70 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de prendre en charge les droits échus de Mme [W] [E] au titre de son 13ème mois, à savoir 1 817 euros brut outre 181,70 euros brut au titre des congés payés afférents, dans leur intégralité depuis le versement de l'année précédente en novembre 2018 et jusqu'au jugement d'ouverture du 8 janvier 2019, ainsi que les droits échus de cette dernière au titre de son 13ème mois après le jugement d'ouverture du 8 janvier 2019, dans la limite d'un mois et demi de travail ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance de Mme [W] [E] au titre de son bonus 2018 au passif de la société Arjowiggins Rives représentée par la SCP BTSG et la SELARL [S] [R], à la somme de 1 216 euros brut, outre la somme 121,60 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de garantir dans son intégralité la somme de 1 216 euros brut à titre de rappel de salaire sur son bonus 2018, outre la somme de 121,60 euros brut au titre des congés payés afférents, au bénéfice de Mme [W] [E] ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance de Mme [W] [E] au titre de sa prime de vacances 2020, à inscrire sur le relevé d'état des créances de la société Arjowiggins Rives, par la SCP BTSG et la SELARL [S] [R], à la somme de 208,97 euros brut à titre de rappel de salaire sur la part de la prime de vacances non perçue au titre des mois de juillet, août et septembre de l'année 2019, outre la somme de 20,90 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de garantir les droits de Mme [W] [E] acquis au titre de sa prime de vacances aux mois de juillet, août et septembre 2019, soit la somme de 208,97 euros brut à titre de rappel de salaire sur la part de la prime de vacances non perçue par Mme [W] [E] au titre des mois de juillet, août et septembre de l'année 2019, outre la somme de 20,90 euros brut au titre des congés payés afférents ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a débouté Mme [W] [E] de sa demande indemnitaire visant à réparer son préjudice moral et financier subi du fait du non-paiement des salaires qui lui sont dus ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum le CGEA Ile De France Ouest, la SCP BTSG et la SELARL [S] [R] à verser la somme 4 000 euros net à Mme [W] [E], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par elle ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la société Arjowiggins Rives en liquidation judiciaire ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
CONDAMNER le CGEA Ile De France Ouest à verser à Mme [W] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance prud'homale ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum s'agissant de la procédure en cause d'appel, le CGEA Ile De France Ouest, la SCP BTSG et la SELARL [S] [R] à verser à Mme [W] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, Mme [X] [G] sollicite de la cour de':
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce que celui-ci a fixé la créance de Mme [X] [G] au passif de la société Arjowiggins Rives en liquidation judiciaire représentée par la SCP BTSG et la SELARL [S] [R], es qualité de liquidateurs judiciaires, à la somme de 1 462,93 euros au titre de son compte épargne temps ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de garantir le paiement de l'indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis par Mme [G] au titre de son compte épargne temps, à hauteur de 1 462,93 euros brut et d'en faire l'avance ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance de Mme [G] au titre des 10/12èmes de sa prime de treizième mois au passif de la société Arjowiggins Rives, représentée par la SCP BTSG et la SELARL [S] [R] es qualité de liquidateurs judiciaires, à la somme de 2 307 euros brut, outre 230,07 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de prendre en charge les droits échus de Mme [X] [G] au titre de son 13ème mois , à savoir la somme de 2 307 euros brut, outre 230,07 euros brut au titre des congés payés afférents, depuis le versement de l'année précédente en novembre 2018 et jusqu'au jugement d'ouverture du 8 janvier 2019 dans leur intégralité, ainsi que les droits échus de cette dernière au titre de son 13ème mois après le jugement d'ouverture du 8 janvier 2019, dans la limite d'un mois et demi de travail ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance de Mme [G] au titre de son bonus 2018 au passif de la société Arjowiggins Rives représentée par la SCP BTSG et la SELARL [S] [R] es qualité de liquidateurs judiciaires, à la somme de 2 494 euros brut, outre la somme 249,40 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
- ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de garantir dans son intégralité la somme de 2 494 euros brut à titre de rappel de salaire sur son bonus 2018, outre la somme de 249,40 euros brut au titre des congés payés afférents, au bénéfice de Mme [X] [G] ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance de Mme [X] [G] au titre de sa prime de vacances 2020, à inscrire sur le relevé d'état des créances de la société Arjowiggins Rives, représentée par la SCP BTSG et la SELARL [S] [R] es qualité de liquidateurs judiciaires, à la somme de 636,49 euros brut à titre de rappel de salaire sur la part de la prime de vacances non perçue au titre des mois de juillet, août et septembre de l'année 2019, outre la somme de 63,65 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
- ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de garantir les droits de Mme [X] [G] acquis au titre de sa prime de vacances aux mois de juillet, août et septembre 2019, soit la somme de 636,49 euros brut à titre de rappel de salaire sur la part de la prime de vacances non perçue par Mme [X] [G] au titre des mois de juillet, août et septembre de l'année 2019, outre la somme de 63,65 euros brut au titre des congés payés afférents';
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a débouté Mme [X] [G] de sa demande indemnitaire visant à réparer son préjudice moral et financier subi du fait du non-paiement des salaires qui lui sont dus ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum le CGEA Ile De France Ouest et la SCP BTSG et la SELARL [S] [R] à verser la somme 5 000 euros net à Mme [X] [G], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par elle ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé une créance de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la société Arjowiggins Rives en liquidation judiciaire ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
CONDAMNER le CGEA Ile De France Ouest à verser à Mme [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance prud'homale ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum, s'agissant de la procédure en cause d'appel, le CGEA Ile De France Ouest et la SCP BTSG et la SELARL [S] [R] à verser à Mme [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, Mme [AL] [B] sollicite de la cour de':
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance de Mme [AL] [B] au titre des 10/12èmes de sa prime de treizième mois au passif de la société Arjowiggins Rives, représentée par la société BTSG et la société [S] [R], à la somme de 2 119,15 euros brut, outre 211,91 euros brut au titre des congés payés y afférents';
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de prendre en charge les droits échus de Mme [AL] [B] au titre de son 13ème mois, à savoir 2 119,15 euros brut outre 211,91 euros brut au titre des congés payés afférents, depuis le versement de l'année précédente en novembre 2018 et jusqu'au jugement d'ouverture du 8 janvier 2019 dans leur intégralité, ainsi que les droits échus de cette dernière au titre de son 13ème mois après le jugement d'ouverture du 8 janvier 2019, dans la limite d'un mois et demi de travail ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance de Mme [AL] [B] au titre de sa prime de vacances 2020, à inscrire sur le relevé d'état des créances de la société Arjowiggins Rives, par la SCP BTSG et la SELARL [S] [R], à la somme de 584,77 euros brut à titre de rappel de salaire sur la part de la prime de vacances non perçue au titre des mois de juillet, août et septembre de l'année 2019, outre la somme de 58,48 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de garantir les droits de Mme [AL] [B] acquis au titre de sa prime de vacances aux mois de juillet, août et septembre 2019, soit la somme de 584,77 euros brut à titre de rappel de salaire sur la part de la prime de vacances non perçue par Mme [AL] [B] au titre des mois de juillet, août et septembre de l'année 2019, outre la somme de 58,48 euros brut au titre des congés payés afférents ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a débouté Mme [AL] [B] de sa demande indemnitaire visant à réparer son préjudice moral et financier subi du fait du non-paiement des salaires qui lui sont dus ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNER le CGEA Ile De France Ouest et la SCP BTSG et la SELARL [S] [R] à verser la somme 3 000 euros net à Mme [AL] [B], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par elle ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la société Arjowiggins Rives en liquidation judiciaire ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
CONDAMNER le CGEA Ile De France Ouest à verser à Mme [AL] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance prud'homale ;
En tout état de cause,
CONDAMNER, s'agissant de la procédure en cause d'appel, le CGEA Ile De France Ouest et la SCP BTSG et la SELARL [S] [R] à verser à Mme [AL] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, M. [ZR] [O] sollicite de la cour de':
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance de M. [ZR] [O] au titre des 10/12èmes de sa prime de treizième mois au passif de la société Arjowiggins Rives, représentée par la SCP BTSG et la SELARL [S] [R], à la somme de 2 306,32 euros brut, outre 230,63 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de prendre en charge les droits échus de M. [ZR] [O] au titre de son 13ème mois, à savoir la somme de 2 306,32 euros brut, outre 230,63 euros brut au titre des congés payés afférents, depuis le versement de l'année précédente en novembre 2018 et jusqu'au jugement d'ouverture du 8 janvier 2019 dans leur intégralité, ainsi que les droits échus de cette dernière au titre de son 13ème mois après le jugement d'ouverture du 8 janvier 2019, dans la limite d'un mois et demi de travail ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance de M. [ZR] [O] au titre de son bonus 2018 au passif de la société Arjowiggins Rives représentée par la SCP BTSG et la SELARL [S] [R], à la somme de 1 247 euros brut, outre la somme 124,70 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
- ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de garantir dans son intégralité la somme de 1 247 euros brut à titre de rappel de salaire sur son bonus 2018, outre la somme de 124,70 euros brut au titre des congés payés afférents, au bénéfice de M. [ZR] [O] ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance de M. [ZR] [O] au titre de sa prime de vacances 2020, à inscrire sur le relevé d'état des créances de la société Arjowiggins Rives, par la SCP BTSG et la SELARL [S][R], à la somme de 636,47 euros brut à titre de rappel de salaire sur la part de la prime de vacances non perçue au titre des mois de juillet, août et septembre de l'année 2019, outre la somme de 63,65 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
- ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de garantir les droits de M. [ZR] [O] acquis au titre de sa prime de vacances aux mois de juillet, août et septembre 2019, soit la somme de 636,47 euros brut à titre de rappel de salaire sur la part de la prime de vacances non perçue par M. [ZR] [O] au titre des mois de juillet, août et septembre de l'année 2019, outre la somme de 63,65 euros brut au titre des congés payés afférents ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a débouté M. [ZR] [O] de sa demande indemnitaire visant à réparer son préjudice moral et financier subi du fait du non-paiement des salaires qui lui sont dus ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum le CGEA Ile De France Ouest et la SCP BTSG et la SELARL [S] [R] à verser la somme 4 000 euros net à M. [ZR] [O], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par lui ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la société Arjowiggins Rives en liquidation judiciaire ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
CONDAMNER le CGEA Ile De France Ouest à verser à M. [ZR] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance prud'homale ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum, s'agissant de la procédure en cause d'appel, le CGEA Ile De France Ouest et la SCP BTSG et la SELARL [S] [R] à verser à M. [ZR] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, Mme [L] [V] sollicite de la cour de':
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce que celui-ci a fixé la créance de Mme [L] [V] au passif de la société Arjowiggins Rives en liquidation judiciaire représentée par la SCP BTSG et la SELARL [S] [R], es qualité de liquidateurs judiciaires, à la somme de 3'773,42 euros au titre de son compte épargne temps ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de garantir le paiement de l'indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis par Mme [L] [V] au titre de son compte épargne temps, à hauteur de code euros brut et d'en faire l'avance ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance de Mme [L] [V] au titre des 10/12èmes de sa prime de treizième mois au passif de la société Arjowiggins Rives, représentée par la SCP BTSG et la SELARL [S] [R], à la somme de 2 118,11 euros brut, outre 211,81 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de prendre en charge les droits échus de Mme [L] [V] au titre de son 13ème mois, à savoir la somme de 2 118,11 euros brut, outre 211,81 euros brut au titre des congés payés afférents, depuis le versement de l'année précédente en novembre 2018 et jusqu'au jugement d'ouverture du 8 janvier 2019 dans leur intégralité, ainsi que les droits échus de cette dernière au titre de son 13ème mois après le jugement d'ouverture du 8 janvier 2019, dans la limite d'un mois et demi de travail ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance de Mme [L] [V] au titre de sa prime de vacances 2020, à inscrire sur le relevé d'état des créances de la société Arjowiggins Rives, représenté par la SCP BTSG et la SELARL [S] [R], à la somme de 584,77 euros brut à titre de rappel de salaire sur la part de la prime de vacances non perçue au titre des mois de juillet, août et septembre de l'année 2019, outre la somme de 58,48 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
- ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de garantir les droits de Mme [L] [V] acquis au titre de sa prime de vacances aux mois de juillet, août et septembre 2019, soit la somme de 584,77 euros brut à titre de rappel de salaire sur la part de la prime de vacances non perçue par Mme [L] [V] au titre des mois de juillet, août et septembre de l'année 2019, outre la somme de 58,48 euros brut au titre des congés payés afférents ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a débouté Mme [L] [V] de sa demande indemnitaire visant à réparer son préjudice moral et financier subi du fait du non-paiement des salaires qui lui sont dus ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum le CGEA Ile De France Ouest et la SCP BTSG et la SELARL [S] [R] à verser la somme 5 000 euros net à Mme [L] [V], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par elle ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la société Arjowiggins Rives en liquidation judiciaire ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
CONDAMNER le CGEA Ile De France Ouest à verser à Mme [L] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance prud'homale ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum, s'agissant de la procédure en cause d'appel, le CGEA Ile De France Ouest et la SCP BTSG et la SELARL [S] [R] à verser à Mme [L] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, M. [Y] [U] sollicite de la cour de':
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance de M. [Y] [U] au titre des 10/12èmes de sa prime de treizième mois au passif de la société Arjowiggins Rives, représentée par la SCP BTSG et la SELARL [S] [R], à la somme de 2 261,20 euros brut, outre 226,12 euros brut au titre des congés payés y afférents';
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de prendre en charge les droits échus de M. [Y] [U] au titre de son 13ème mois à savoir la somme de 2 307 euros brut, outre 230,07 euros brut au titre des congés payés afférents depuis le versement de l'année précédente en novembre 2018 et jusqu'au jugement d'ouverture du 8 janvier 2019 dans leur intégralité, ainsi que les droits échus de cette dernière au titre de son13ème mois après le jugement d'ouverture du 8 janvier 2019, dans la limite d'un mois et demi de travail ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance de M. [Y] [U] au titre de son bonus 2018 au passif de la société Arjowiggins Rives représentée par la SCP BTSG et la SELARL [S] [R], à la somme de 1 862 euros brut, outre la somme 186,20 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de garantir dans son intégralité la somme de 1 862 euros brut à titre de rappel de salaire sur son bonus 2018, outre la somme de 186,20 euros brut au titre des congés payés afférents, au bénéfice de M. [Y] [U] ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance de M. [Y] [U] au titre de sa prime de vacances 2020, à inscrire sur le relevé d'état des créances de la société Arjowiggins Rives, par la SCP BTSG et la SELARL [S] [R], à la somme de 624 euros brut à titre de rappel de salaire sur la part de la prime de vacances non perçue au titre des mois de juillet, août et septembre de l'année 2019, outre la somme de 62,40 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de garantir les droits de M. [Y] [U] acquis au titre de sa prime de vacances aux mois de juillet, août et septembre 2019, soit la somme de 624 euros brut à titre de rappel de salaire sur la part de la prime de vacances non perçue par M. [Y] [U] au titre des mois de juillet, août et septembre de l'année 2019, outre la somme de 62,40 euros brut au titre des congés payés afférents ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a débouté M. [Y] [U] de sa demande indemnitaire visant à réparer son préjudice moral et financier subi du fait du non-paiement des salaires qui lui sont dus ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum le CGEA Ile De France Ouest, la SCP BTSG et la SELARL [S] [R] à verser la somme 4 000 euros net à M. [Y] [U], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par elle ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la société Arjowiggins Rives en liquidation judiciaire ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
CONDAMNER le CGEA Ile De France Ouest à verser à M. [Y] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance prud'homale ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum, s'agissant de la procédure en cause d'appel, le CGEA Ile De France Ouest, la SCP BTSG et la SELARL [S] [R] à verser à M. [Y] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, Mme [C] [F]-[GT] sollicite de la cour de':
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance de Mme [C] [F]-[GT] au titre des 10/12èmes de sa prime de treizième mois au passif de la société Arjowiggins Rives, représentée par la SCP BTSG et la SELARL [S] [R], à la somme de 2 825 euros brut, outre 282,50 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de prendre en charge les droits échus de Mme [C] [F]-[GT] au titre de son 13ème mois, à savoir 2 825 euros brut outre 282,50 euros brut au titre des congés payés afférents, depuis le versement de l'année précédente en novembre 2018 et jusqu'au jugement d'ouverture du 8 janvier 2019 dans leur intégralité, ainsi que les droits échus de cette dernière au titre de son 13ème mois après le jugement d'ouverture du 8 janvier 2019, dans la limite d'un mois et demi de travail ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance de Mme [C] [F]-[GT] au titre de sa prime de vacances 2020, à inscrire sur le relevé d'état des créances de la société Arjowiggins Rives, par la SCP BTSG et la SELARL [S] [R], à la somme de 780 euros brut à titre de rappel de salaire sur la part de la prime de vacances non perçue au titre des mois de juillet, août et septembre de l'année 2019, outre la somme de 78 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de garantir les droits de Mme [C] [F]-[GT] acquis au titre de sa prime de vacances aux mois de juillet, août et septembre 2019, soit la somme de 780 euros brut à titre de rappel de salaire sur la part de la prime de vacances non perçue par Mme [C] [F]-[GT] au titre des mois de juillet, août et septembre de l'année 2019, outre la somme de 78 euros brut au titre des congés payés afférents ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a débouté Mme [C] [F]-[GT] de sa demande indemnitaire visant à réparer son préjudice moral et financier subi du fait du non-paiement des salaires qui lui sont dus ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum le CGEA Ile De France Ouest, la société BTSG et la société [S] [R] à verser la somme 3 000 euros net à Mme [C] [F]-[GT], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par elle ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la société Arjowiggins Rives en liquidation judiciaire ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
CONDAMNER le CGEA Ile De France Ouest à verser à Mme [C] [F]-[GT] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance prud'homale ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum, s'agissant de la procédure en cause d'appel, le CGEA Ile De France Ouest, la SCP BTSG et la SELARL [S] [R] à verser à Mme [C] [F]-[GT] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, Mme [TV] [M] sollicite de la cour de':
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce que celui-ci a fixé la créance de Mme [RC] [M] au passif de la société Arjowiggins Rives en liquidation judiciaire représentée par la SCP BTSG et la SELARL [S] [R], es qualité de liquidateurs judiciaires, à la somme de 1 496,52 euros au titre de son compte épargne temps ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de garantir le paiement de l'indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis par Mme [RC] [M] au titre de son compte épargne temps, à hauteur de 1 496,52 euros brut et d'en faire l'avance ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance de Mme [RC] [M] au titre des 10/12èmes de sa prime de treizième mois au passif de la société Arjowiggins Rives, représentée par la SCP BTSG et la SELARL [S] [R], à la somme de 1 317,83 euros brut, outre 131,78 euros brut au titre des congés payés y afférents';
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de prendre en charge les droits échus de Mme [RC] [M] au titre de son 13ème mois, à savoir la somme de 1317,83 euros brut, outre 131,78 euros brut au titre des congés payés afférents, depuis le versement de l'année précédente en novembre 2018 et jusqu'au jugement d'ouverture du 8 janvier 2019 dans leur intégralité, ainsi que les droits échus de cette dernière au titre de son 13ème mois après le jugement d'ouverture du 8 janvier 2019, dans la limite d'un mois et demi de travail ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance de Mme [RC] [M] au titre de son bonus 2018 au passif de la société Arjowiggins Rives représentée par la SCP BTSG et la SELARL [S] [R], à la somme de 1 283 euros brut, outre la somme 128,30 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
- ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de garantir dans son intégralité la somme de 1 283 euros brut à titre de rappel de salaire sur son bonus 2018, outre la somme de 128,30euros brut au titre des congés payés afférents, au bénéfice de Mme [RC] [M] ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance de Mme [RC] [M] au titre de sa prime de vacances 2020, à inscrire sur le relevé d'état des créances de la société Arjowiggins Rives, par la SCP BTSG et la SELARL [S] [R], à la somme de 363,68 euros brut à titre de rappel de salaire sur la part de la prime de vacances non perçue au titre des mois de juillet, août et septembre de l'année 2019, outre la somme de 36,37 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
- ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de garantir les droits de Mme [RC] [M] acquis au titre de sa prime de vacances aux mois de juillet, août et septembre 2019, soit la somme de 363,68 euros brut à titre de rappel de salaire sur la part de la prime de vacances non perçue par Mme [RC] [M] au titre des mois de juillet, août et septembre de l'année 2019, outre la somme de 36,37 euros brut au titre des congés payés afférents ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a débouté Mme [RC] [M] de sa demande indemnitaire visant à réparer son préjudice moral et financier subi du fait du non-paiement des salaires qui lui sont dus ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum le CGEA Ile De France Ouest et la SCP BTSG et la SELARL [S] [R] à verser la somme 5 000 euros net à Mme [RC] [M], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par elle ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la société Arjowiggins Rives en liquidation judiciaire ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
CONDAMNER le CGEA Ile De France Ouest à verser à Mme [RC] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance prud'homale ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum, s'agissant de la procédure en cause d'appel, le CGEA Ile De France Ouest et la SCP BTSG et la SELARL [S] [R] à verser à Mme [RC] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, Mme [IH] [A] [PS] [J] sollicite de la cour de':
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance de Mme [IH] [PS] [J] au titre des 10/12èmes de sa prime de treizième mois au passif de la société Arjowiggins Rives, représentée par la SCP BTSG et la SELARL [S] [R], à la somme de 2 192 euros brut, outre 219,20 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de prendre en charge les droits échus de Mme [IH] [PS] [J] au titre de son 13ème mois, à savoir 2 192 euros brut outre 219,20 brut au titre des congés payés afférents depuis le versement de l'année précédente en novembre 2018 et jusqu'au jugement d'ouverture du 8 janvier 2019 dans leur intégralité, ainsi que les droits échus de cette dernière au titre de son 13ème mois après le jugement d'ouverture du 8 janvier 2019, dans la limite d'un mois et demi de travail ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance de Mme [IH] [PS] [J] au titre de son bonus 2018 au passif de la société Arjowiggins Rives représentée par la SCP BTSG et la SELARL [S] [R], à la somme de 662 euros brut, outre la somme 66,20 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de garantir dans son intégralité la somme de 662 euros brut à titre de rappel de salaire sur son bonus 2018, outre la somme de 66,20 euros brut au titre des congés payés afférents, au bénéfice de Mme [IH] [PS] [J] ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance de Mme [IH] [PS] [J] au titre de sa prime de vacances 2020, à inscrire sur le relevé d'état des créances de la société Arjowiggins Rives, par la SCP BTSG et la SELARL [S] [R], à la somme de 604,92 euros brut à titre de rappel de salaire sur la part de la prime de vacances non perçue au titre des mois de juillet, août et septembre de l'année 2019, outre la somme de 60,49 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de garantir les droits de Mme [IH] [PS] [J] acquis au titre de sa prime de vacances aux mois de juillet, août et septembre 2019, soit la somme de 604,92 euros brut à titre de rappel de salaire sur la part de la prime de vacances non perçue par Mme [IH] [PS] [J] au titre des mois de juillet, août et septembre de l'année 2019, outre la somme de 60,49 euros brut au titre des congés payés afférents ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a débouté Mme [IH] [PS] [J] de sa demande indemnitaire visant à réparer son préjudice moral et financier subi du fait du non-paiement des salaires qui lui sont dus ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum le CGEA Ile De France Ouest, la SCP BTSG et la SELARL [S] [R] à verser la somme 4 000 euros net à Mme [IH] [PS] [J], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par elle ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la société Arjowiggins Rives en liquidation judiciaire ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
CONDAMNER le CGEA Ile De France Ouest à verser à Mme [IH] [PS] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance prud'homale ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum, s'agissant de la procédure en cause d'appel, le CGEA Ile De France Ouest et la SCP BTSG et la SELARL [S] [R] à verser à Mme [IH] [PS] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, M.'[Z] [YC] sollicite de la cour de':
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance de M. [Z] [YC] au titre des 10/12èmes de sa prime de treizième mois au passif de la société Arjowiggins Rives, représentée par la SCP B.T.S.G. et à la SELARL [S] [R], à la somme de 2 306,30 euros brut, outre 230,63 euros brut au titre des congés payés y afférents';
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de prendre en charge les droits échus de M. [Z] [YC] au titre de son 13ème mois , à savoir la somme de 2 306,30 euros brut, outre 230,63 euros brut au titre des congés payés afférents, depuis le versement de l'année précédente en novembre 2018 et jusqu'au jugement d'ouverture du 8 janvier 2019 dans leur intégralité, ainsi que les droits échus de cette dernière au titre de son 13ème mois après le jugement d'ouverture du 8 janvier 2019, dans la limite d'un mois et demi de travail ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance de M. [Z] [YC] au titre de son bonus 2018 au passif de la société Arjowiggins Rives représentée par la SCP B.T.S.G. et à la SELARL [S] [R], à la somme de 1 497 euros brut, outre la somme 149,70 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
- ORDONNER au CGEA ILE DE FRANCE OUEST de garantir dans son intégralité la somme de 1 497 euros brut à titre de rappel de salaire sur son bonus 2018, outre la somme de 149,70 euros brut au titre des congés payés afférents, au bénéfice de M. [Z] [YC] ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance de M. [Z] [YC] au titre de sa prime de vacances 2020, à inscrire sur le relevé d'état des créances de la société Arjowiggins Rives, par la SCP B.T.S.G. et à la SELARL [S] [R], à la somme de 636,49 euros brut à titre de rappel de salaire sur la part de la prime de vacances non perçue au titre des mois de juillet, août et septembre de l'année 2019, outre la somme de 63,65 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
- ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de garantir les droits de M. [Z] [YC] acquis au titre de sa prime de vacances aux mois de juillet, août et septembre 2019, soit la somme de 636,49 euros brut à titre de rappel de salaire sur la part de la prime de vacances non perçue par M. [Z] [YC] au titre des mois de juillet, août et septembre de l'année 2019, outre la somme de 63,65 euros brut au titre des congés payés afférents ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a débouté M. [Z] [YC] de sa demande indemnitaire visant à réparer son préjudice moral et financier subi du fait du non-paiement des salaires qui lui sont dus ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum le CGEA Ile De France Ouest et la SCP B.T.S.G. et à la SELARL [S] [R] à verser la somme 4 000 euros net à M. [Z] [YC], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par lui ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la société Arjowiggins Rives en liquidation judiciaire ;
Et, par infirmation du jugement rendu,
Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :
CONDAMNER le CGEA Ile De France Ouest à verser à M. [Z] [YC] la somme de 2'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance prud'homale ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum, s'agissant de la procédure en cause d'appel, le CGEA Ile De France Ouest et la SCP B.T.S.G. et à la SELARL [S] [R] à verser à M. [Z] [YC] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 janvier 2024. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 20 mars 2024, a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande au titre de la monétisation des droits acquis du compte épargne temps':
Premièrement, en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
L'article L.'3153-2 du code du travail dispose qu'à défaut de stipulation conventionnelle prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut :
1° Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ;
2° Demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans des conditions fixées par décret.
Par ailleurs, en cas de modification juridique de l'employeur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et dans le silence du plan de cession sur le sort des jours épargnés sur un compte épargne temps, le régime de la rupture du contrat emportant le versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis, doit être appliqué (Soc., 7 avril 2010, 09-40.015).
Deuxièmement, l'accord d'entreprise sur le compte épargne temps en date du 20 novembre 2018 applicable au sein de la société Arjowiggins Rives prévoit':
«'Article IV.1 Monétarisation
Le salarié peut opter pour une liquidation des droits à congés capitalisés au sein du compte épargne temps sous forme monétaire. Il est précisé que ce complément de rémunération est limité aux droits affectés sur le CET dans la limite de 10 jours. S'agissant de jours alimentés par les congés, seuls les congés excédant 30 jours ouvrables (25 jours ouvrés) peuvent être monétarisés. Peuvent être monétisés les congés supplémentaires conventionnels, les JRTT ou les congés équivalents à la conversion d'une prime.
La demande doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres, deux mois avant la date souhaitée de versement. [']
V. Liquidation ' Garantie des droits acquis sur le CET
En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond de garantie de l'AGS (6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d'assurance chômage), seraient liquidés de plein droit par l'employeur sans que le salarié n'ait à en faire la demande';
VI. Transfert des droits
En cas de mutation dans une société du groupe, les droits du salarié sont intégralement transférés si la société bénéficie d'un accord sur la création d'un compte épargne temps.
Ce transfert sera réalisé par accord signé des trois parties.
Dans le cas contraire, une indemnité compensatrice est versée au salarié lors de son transfert aux conditions prévus à l'article IV.c). [']'».
En l'espèce, la cour constate que l'accord d'entreprise du 20 novembre 2018 a mis en place un compte épargne temps au sein de l'entreprise Arjowiggins Rives.
Dans le cadre du plan de cession qui circonscrit les obligations du repreneur, il est prévu que': «'Le candidat entend reprendre les droits acquis par les salariés transférés uniquement à compter de la prise de possession de l'offre, et sans les congés payés'», le tribunal de commerce de Nanterre prenant acte de ce que le repreneur ne reprend pas les droits antérieurs du personnel repris.
Ainsi, le plan de cession reste muet sur la question des jours épargnés sur le compte épargne temps des salariés intimés concernés par cette demande.
Or, lorsque la modification juridique de l'employeur intervient dans le cadre d'une procédure judiciaire et que le plan de cession est muet sur le sort des jours épargnés sur un compte épargne temps, à défaut de clauses conventionnelles, le régime de la rupture du contrat, emportant le versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis, doit être appliqué.
Ainsi, contrairement au moyen soulevé par l'AGS CGEA Île-de-France Ouest et peu importe que les salariés n'aient pas formé une demande de monétisation de leur CET dans les formes prévues par l'article 4-1 de l'accord d'entreprise précité, il convient d'appliquer à la présente espèce le régime de la rupture du contrat qui emporte le versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis par Mmes [G], [V] et [M].
Quoique la SELARL [S] [R] et la SCP BTSG, ès qualités de co-mandataires liquidateurs de la société Arjowiggins Rives, soutiennent que la demande est sans objet puisqu'ils auraient déjà procédé à cette inscription, confirmant le jugement déféré, il convient donc en tant que de besoin de fixer au passif de la liquidation de la société Arjowiggins Rives les créances suivantes au titre de la monétisation des jours épargnés sur un compte épargne temps':
- 1'496,52'euros brut pour la créance de Mme [RC] [M],
- 1'462,93'euros brut pour la créance de Mme [G],
- 3'773,42'euros brut pour la créance de Mme [V].
S'agissant ensuite de la question de la garantie de l'AGS, il ressort des dispositions de l'article L.'3253-8 2° du code du travail que l'AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant':
a) Pendant la période d'observation
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ['].
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Ce régime de garantie des créances résultant de la rupture est applicable à l'indemnité de jours de CET exigible en raison de la cessation des activités des salariés au profit de la société Arjowiggins Rives.
Par conséquent, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de déclarer le présent arrêt commun et opposable à l'AGS et de dire que l'AGS CGEA Île-de-France Ouest doit sa garantie en application de l'article L.'3253-8 2° du code du travail quant aux créances de Mmes [G], [V] et [M] au titre de la monétisation des jours épargnés sur leurs comptes épargne temps, fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins.
Sur la prime annuelle de treizième mois':
Premièrement, comme précédemment rappelé, en application des dispositions de l'article L.'1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Deuxièmement, pour être qualifiée d'usage, présenter un caractère obligatoire pour l'employeur et constituer un élément normal et permanent du salaire, la gratification doit réunir trois critères cumulatifs': être constante dans son attribution, c'est-à-dire être versée un certain nombre de fois'; fixe, c'est-à-dire calculée toujours selon les mêmes modalités même si son montant est variable'; et générale, c'est-à-dire attribuée à l'ensemble du personnel.
Il appartient au salarié qui invoque un usage de rapporter la preuve de son existence et de son étendue et à l'employeur d'établir que l'avantage ne présente pas les caractéristiques d'un usage. Contrairement à l'usage, la tolérance n'oblige pas l'employeur qui peut à tout moment revenir sur celle-ci.
La dénonciation d'un usage ou d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite.
En l'espèce, les salariés invoquent l'existence d'un usage du paiement de la prime de 13ème mois au prorata temporis de la présence du salarié dans l'entreprise.
D'une première part, il ressort de différents avenants produits par les salariés qu'était prévue dans le cadre de leur rémunération une prime de 13ème mois, versée avec la paie de novembre.
Comme le font valoir les liquidateurs et l'AGS, aucune disposition des contrats de travail des salariés et aucune convention collective ni aucun accord d'entreprise ne prévoient le paiement au prorata temporis de la prime de 13ème mois.
D'une deuxième part, étant donné que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 1er octobre 2019 arrêtant un plan de cession «'prend acte de ce que le repreneur ne reprend pas les droits antérieurs du personnel repris'», il convient de considérer que le repreneur n'est redevable de la prime de 13ème mois qu'à compter du 2 octobre 2019.
Conséquemment, la créance née des droits acquis antérieurement au titre de la prime de 13ème mois, entre le 1er novembre 2018 et le 1er octobre 2019, demeure à la charge de la société Arjowiggins Rives.
D'une troisième part, contrairement à ce que soutiennent les liquidateurs, il n'y a pas lieu de distinguer l'usage invoqué par les salariés en fonction de la cessation de la relation de travail, à savoir que cette dernière résulte d'une rupture ou d'un transfert du contrat de travail.
Ainsi, il convient de considérer que l'usage du paiement au prorata temporis de la prime de 13ème mois invoqué par les salariés peut concerner, de manière plus générale, toutes les situations dans leur ensemble, sans qu'il soit nécessaire de démontrer spécifiquement un usage du paiement au prorata temporis de la prime de 13ème mois dans le cadre d'un transfert de contrat de travail en dehors de toute convention tripartite et sans rupture du contrat de travail.
D'une quatrième part, à l'appui de leurs prétentions, les salariés invoquent trois situations de paiement au prorata temporis de la prime de 13ème mois.
En premier lieu, il ressort du bulletin de paie du mois de septembre 2018 de M. [BJ] [N], que ce dernier, alors qu'il est sorti des effectifs le 4 septembre 2018, soit avant le paiement, au mois de novembre, de la prime de 13ème mois, a perçu le paiement au prorata temporis de ladite prime en considération de sa présence dans les effectifs de l'entreprise sur l'année.
En deuxième lieu, les salariés produisent la convention tripartite de transfert concernant Mme [ON] qui précise les conditions du transfert en ce que, en ce qui concerne la présente espèce, la rémunération contractuelle s'accompagne d'une prime de vacances et d'une prime de fin d'année.
Pour autant, la convention ne règle pas la question du paiement au prorata temporis de la prime de 13ème mois,puisqu'elle prévoit uniquement la reprise d'ancienneté, le bénéfice des mesures d'accompagnement au reclassement et le solde des droits à congés payés, à JRTT ou heures de modulation qui ont été acquis et non consommés par la salariée à la date du transfert.
Or, il ressort du bulletin de salaire du mois de septembre 2015 de Mme [ON] que celle-ci a perçu le versement de la prime de 13ème mois au prorata temporis du nombre de mois dans l'entreprise entre le 1er novembre 2014 et le 22 septembre 2015.
En troisième lieu, les salariés versent aux débats le bulletin de paie de Mme [HD] [UF], épouse [CL], du mois de novembre 1988 sur lequel est mentionné le paiement de prime de 13ème mois au prorata temporis de sa présence dans les effectifs à compter de son entrée, au sein de la société en juillet 1988.
Par ailleurs, ils produisent les bulletins de salaire de Mme [CL] du mois de mai 2010 au mois de novembre 2010 desquels il résulte qu'elle a perçu en novembre 2010 le paiement au prorata temporis de la prime de 13ème mois, son absence pour arrêt maladie ayant été prise en compte pour calculer sa présence réelle dans les effectifs de la société et calculer la prime de 13ème mois lui étant due.
En quatrième lieu, quand bien même il s'agit d'un document comptable qui ne serait «'que la démonstration d'une gestion comptable saine'» (page 12 des conclusions des liquidateurs), il ressort de l'état récapitulatif des rubriques de paie et de gestion du mois de septembre 2019, que la prime de 13ème mois et les charges afférentes étaient provisionnées mensuellement, de sorte que la société calculait les droits acquis chaque mois par les salariés en fonction de leur présence dans les effectifs de la société.
Dès lors, il résulte des énonciations précédentes que les salariés démontrent suffisamment qu'il existait un usage au sein de la société Arjowiggins Rives quant au paiement au prorata temporis de la prime de 13ème mois, dès lors qu'un tel versement a pu être effectué depuis 1988 de manière générale sans distinguer les situations, que ce soit en cas de rupture, de transfert, d'arrivée ou d'absence pour arrêt maladie, et dont le calcul était fixe, la société prenant uniquement en compte le nombre de mois de présence réelle de travail au sein des effectifs de la société.
En outre, il ne ressort ni des conclusions des parties, ni des pièces versées aux débats que la société aurait dénoncé cet usage dans les formes requises.
Par conséquent, il convient de considérer que les salariés sont bien fondés à se prévaloir d'une créance au titre de la prime de 13ème mois au prorata temporis entre le 1er novembre 2018 et le 1er octobre 2019, date du transfert des contrats de travail, dès lors que, en application du jugement de cession du 1er octobre 2019, les droits acquis antérieurement à la cession ne sont pas repris par le repreneur et qu'il est donc uniquement redevable de la prime de 13ème mois à compter du 2 octobre 2019.
Par confirmation du jugement entrepris, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins Rives les sommes suivantes au titre du rappel de salaire calculé au prorata temporis de la prime de 13ème mois pour la période entre le 1er novembre 2018 et le 1er octobre 2019':
- 2'620 euros brut pour Mme [K] [T], outre 262 euros brut au titre des congés payés y afférent';
- 1'964 euros brut pour Mme [I] [H]-[P], outre 196,4 euros brut au titre des congés payés y afférent';
- 2'306,31 euros brut pour Mme [DP] [D], outre 230,63 euros brut au titre des congés payés y afférent';
- 1'817 euros brut pour Mme [W] [E], 181,70 euros brut au titre des congés payés y afférent';
- 2'307 euros brut pour Mme [X] [G], outre 230,07 euros brut au titre des congés payés y afférent';
- 2'119,15 euros brut pour Mme [AL] [B], outre 211,91 euros brut au titre des congés payés y afférent';
- 2'306,32 euros brut pour M. [ZR] [O], outre 230,63 euros brut au titre des congés payés y afférent';
- 2'118,11 euros brut pour Mme [L] [V], outre 211,81 euros brut au titre des congés payés y afférent';
- 2'261,20 euros brut pour M. [Y] [U], outre 226,12 euros brut au titre des congés payés y afférent';
- 2'825 euros brut pour Mme [C] [F]-[GT], outre 282,50 euros brut au titre des congés payés y afférent';
- 1'317,78'euros brut pour Mme [M], outre 131,78'euros brut des congés payés afférents,
- 2'192 euros brut pour Mme [IH] [A] [PS] [J], outre 219,20 euros brut au titre des congés payés y afférent';
- 2'306,30 euros brut pour M. [Z] [YC], outre 230,63 euros brut au titre des congés payés y afférent.
S'agissant de la garantie de l'AGS, elle est due en application des dispositions de l'article L.'3253-8 2° du code du travail précitée dès lors que la créance est née au moment de la cessation des activités des salariées au profit de la société Arjowiggins Rives induisant l'application du régime de la rupture. La cour observe toutefois qu'elle est liée par les demandes des parties en application de l'article 5 du code de procédure civile.
Ainsi, confirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer le présent arrêt commun et opposable à l'AGS et de dire que L'AGS CGEA Île-de-France Ouest doit sa garantie au titre de la prime de 13ème mois depuis le versement de l'année précédente en novembre 2018 et jusqu'au jugement d'ouverture du 8 janvier 2019 dans son intégralité, ainsi que les droits échus de cette dernière au titre de son 13ème mois après le jugement d'ouverture du 8 janvier 2019, dans la limite d'un mois et demi de salaire.
Sur le bonus 2018':
En l'espèce, il ressort des conclusions des parties que la créance au titre du bonus 2018 n'est contestée par personne, aucun moyen n'étant soulevé à l'encontre du principe de cette créance.
Confirmant le jugement entrepris, il y a lieu, en tant que de besoin, de fixer au passif de la liquidation de la société Arjowiggins Rives les créances suivantes au titre du bonus 2018':
- 2'277 euros brut pour Mme [I] [H]-[P], outre 227,70 euros brut au titre des congés payés y afférent,
- 1'216 euros brut pour Mme [W] [E], outre 121,60 euros brut au titre des congés payés y afférent,
- 2'494 euros brut pour Mme [X] [G], outre 249,40 euros brut au titre des congés payés y afférent,
- 1'247 euros brut pour M. [ZR] [O], outre 124,70 euros brut au titre des congés payés y afférent,
- 1'862 euros brut M. [Y] [U], outre 186,20 euros brut au titre des congés payés y afférent,
- 1'283'euros brut pour Mme [M], outre 128,30'euros brut des congés payés afférents,
- 662 euros brut pour Mme [IH] [A] [PS] [J], outre 66,20 euros brut au titre des congés payés y afférent,
- 1'497 euros brut pour M. [Z] [YC], outre 149,70 euros brut au titre des congés payés y afférent.
S'agissant de la garantie de l'AGS, l'AGS reconnaît dans ses conclusions que la créance au titre du bonus 2018 est née au 1er janvier 2019, soit antérieurement à l'ouverture de procédure de liquidation judiciaire de la société Arjowiggins Rives en date du 8 janvier 2019 (page 18 des conclusions de l'AGS).
Par conséquent, en application de l'article L.'3253-8 du code du travail, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de déclarer le présent arrêt commun et opposable à l'AGS et de dire que L'AGS CGEA Île-de-France Ouest doit sa garantie dans son intégralité quant aux droits acquis au titre du bonus 2018 par Mesdames [H]-[P], [E], [G], [M] et [PS] [J] ainsi que Messieurs [O], [U] et [YC].
Sur la prime annuelle de vacances 2020':
Premièrement, comme précédemment rappelé, en application des dispositions de l'article L.'1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Deuxièmement, pour être qualifiée d'usage, présenter un caractère obligatoire pour l'employeur et constituer un élément normal et permanent du salaire, la gratification doit réunir trois critères cumulatifs': être constante dans son attribution, c'est-à-dire être versée un certain nombre de fois';
fixe, c'est-à-dire calculée toujours selon les mêmes modalités même si son montant est variable'; et générale, c'est-à-dire attribuée à l'ensemble du personnel.
Il appartient au salarié qui invoque un usage de rapporter la preuve de son existence et de son étendue et à l'employeur d'établir que l'avantage ne présente pas les caractéristiques d'un usage. Contrairement à l'usage, la tolérance n'oblige pas l'employeur qui peut à tout moment revenir sur celle-ci.
La dénonciation d'un usage ou d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite.
En l'espèce, les salariés, qui sollicitent le paiement de la prime de vacances de juillet à septembre 2019, invoquent l'existence d'un usage du paiement de la prime de vacances au prorata temporis de la présence du salarié dans l'entreprise.
D'une première part, il ressort de différents avenants produits par les salariés qu'était prévue dans le cadre de leur rémunération une prime de vacances entre le mois de juillet et le mois de juin de l'année suivante, versée au mois de juin.
Comme le font valoir les liquidateurs et l'AGS, aucune disposition des contrats de travail des salariés et aucune convention collective ou accord d'entreprise ne prévoient le paiement au prorata temporis de la prime de vacances.
D'une deuxième part, étant donné que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 1er octobre 2019 arrêtant un plan de cession «'prend acte de ce que le repreneur ne reprend pas les droits antérieurs du personnel repris'», il convient de considérer que le repreneur n'est redevable de la prime de vacances qu'à compter du 2 octobre 2019.
Conséquemment, la créance née des droits acquis antérieurement au titre de la prime de vacances entre les mois de juillet et septembre 2019 demeure à la charge de la société Arjowiggins Rives.
D'une troisième part, contrairement à ce que soutiennent les liquidateurs, il n'y a pas lieu de distinguer l'usage invoqué par les salariés en fonction de la cessation de la relation de travail, à savoir que cette dernière résulte d'une rupture ou d'un transfert du contrat de travail.
Ainsi, il convient de considérer que l'usage du paiement au prorata temporis de la prime de vacances invoqué par les salariés peut concerner, de manière plus générale, toutes les situations dans leur ensemble, sans qu'il soit nécessaire de démontrer spécifiquement un usage du paiement au prorata temporis de la prime de vacances dans le cadre d'un transfert de contrat de travail en dehors de toute convention tripartite et sans rupture du contrat de travail.
D'une quatrième part, à l'appui de leurs prétentions, les salariés invoquent deux situations de paiement au prorata temporis de la prime de vacances.
En premier lieu, il ressort du bulletin de paie du mois de septembre 2018 de M. [BJ] [N], que ce dernier, alors qu'il est sorti des effectifs le 4 septembre 2018 soit avant le paiement au mois de juin de l'année postérieure de la prime de vacances, a perçu le paiement au prorata temporis de ladite prime en considération de sa présence dans les effectifs de l'entreprise depuis le mois de juin 2018.
En deuxième lieu, les salariés produisent la convention tripartite de transfert concernant Mme [ON] qui précise les conditions du transfert en ce que, en ce qui concerne la présente espèce, la rémunération contractuelle s'accompagne d'une prime de vacances et d'une prime de fin d'année.
Pour autant, la convention ne règle pas la question du paiement au prorata temporis de la prime de vacances, puisqu'elle prévoit uniquement la reprise d'ancienneté, le bénéfice des mesures d'accompagnement au reclassement et le solde des droits à congés payés, à JRTT ou heures de modulation acquis et non consommés par la salariée à la date du transfert.
Or, il ressort du bulletin de salaire du mois de septembre 2015 de Mme [ON] que celle-ci a perçu le versement de la prime de vacances au prorata temporis du nombre de mois dans l'entreprise entre le 1er juillet 2015 et le 22 septembre 2015.
En quatrième lieu, quand bien même il s'agit d'un document comptable qui ne serait «'que la démonstration d'une gestion comptable saine'» (page 16 des conclusions des liquidateurs), il ressort de l'état récapitulatif des rubriques de paie et de gestion du mois de septembre 2019, que la prime de vacances et les charges y afférentes étaient provisionnées mensuellement, de sorte que la société calculait les droits acquis chaque mois par les salariés en fonction de leur présence dans les effectifs de la société.
Dès lors, il résulte des énonciations précédentes que les salariés démontrent suffisamment qu'il existait un usage au sein de la société Arjowiggins Rives quant au paiement au prorata temporis de la prime de vacances, dès lors qu'un tel versement a pu être effectué depuis 2015 de manière générale sans distinguer les situations, que ce soit en cas de rupture ou de transfert et dont le calcul était fixe, la société prenant uniquement en compte le nombre de mois de présence réelle de travail au sein des effectifs de la société.
En outre, il ne ressort ni des conclusions des parties ni des pièces versées aux débats que la société aurait dénoncé cet usage dans les formes requises.
Par conséquent, il convient de considérer que les salariés sont bien fondés à solliciter le paiement de la prime de vacances au prorata temporis entre le 1er juillet 2019 et le 30 septembre 2019, date du transfert des contrats de travail, dès lors que, en application du jugement de cession du 1er octobre 2019, les droits acquis antérieurement à la cession ne sont pas repris par le repreneur et qu'il est donc uniquement redevable de la prime de vacances à compter du mois d'octobre 2019.
Par confirmation du jugement entrepris, il convient donc de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins Rives les sommes suivantes au titre du rappel de salaire calculé au prorata temporis de la prime de vacances pour la période entre le 1er juillet et le 30 septembre 2019':
- 680 euros brut pour Mme [K] [T],
- 258,16 euros brut pour Mme [I] [H]-[P],
- 636,47'euros brut pour Mme [DP] [D],
- 208,97'euros brut pour Mme [W] [E],
- 636,49'euros brut pour Mme [X] [G],
- 584,77'euros brut pour Mme [AL] [B],
- 636,47'euros brut pour M. [ZR] [O],
- 584,77'euros brut pour Mme [L] [V],
- 624'euros brut pour M. [Y] [U],
- 780'euros brut pour Mme [C] [F]-[GT],
- 363,68'euros brut pour Mme [RC] [M],
- 604,92'euros brut pour Mme [IH] [A] [PS] [J],
- 636,49'euros brut pour M. [Z] [YC].
En revanche, s'agissant de l'indemnité de congés payés afférents à la prime de vacances, ne peuvent donner lieu à un double paiement et sont de ce fait exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les sommes attribuées au salarié en fonction d'une production globale annuelle sans distinction entre les périodes de travail et des congés payés (Soc., 18 février 2015, n°13-20.920'; spécialement pour les primes de vacances': Soc. 12 novembre 1987, n° 83-45.490).
En l'espèce, les parties ne produisent aucun élément quant à l'objet et au calcul de la prime de vacances, les salariés ne soulevant aucun moyen à ce titre, seuls les liquidateurs invoquant l'exclusion de la prime de vacances dans le calcul du droit à congés payés.
Dès lors, il convient de considérer que le calcul de la prime de vacances n'inclut pas la présence effective au travail et donc qu'elle n'était pas versée en contrepartie du travail, de sorte qu'elle doit être exclue du calcul de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.
Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, il convient de débouter les salariés de leur demande d'indemnité compensatrice de congés payés afférents à la prime de vacances.
S'agissant de la garantie de l'AGS, elle est due en application des dispositions de l'article L.'3253-8 2° du code du travail précitée dès lors que la créance est née au moment de la cessation des activités des salariées au profit de la société Arjowiggins Rives induisant l'application du régime de la rupture.
Confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de déclarer le présent arrêt commun et opposable à l'AGS et de dire que l'AGS CGEA Île-de-France Ouest doit sa garantie en application de l'article L.'3253-8 2° du code du travail quant aux créances de l'ensemble des salariés au titre du rappel de salaire calculé au prorata temporis de la prime de vacances pour la période entre le 1er juillet et le 30 septembre 2019.
Sur les conditions et limites de garantie de l'AGS
Précisant le jugement déféré, il est dit que la garantie de l'AGS intervient dans les conditions et limites des articles L.3253-20, L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, outre celles spécialement mentionnées pour chacune des créances.
Sur la demande indemnitaire':
Il est constant que le salarié peut solliciter des dommages et intérêts compensatoires destinés à compenser le préjudice subi du fait du non-paiement par son employeur des salaires dus.
En l'espèce, les salariés sollicitent la condamnation in solidum de l'AGS CGEA Île-de-France Ouest et des liquidateurs au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et préjudice moral compte tenu du non-paiement des différentes sommes sollicitées dans la présente affaire.
Il convient toutefois de considérer qu'aux termes de l'article L.'625-4 du code de commerce, l'AGS a la possibilité de contester les créances mentionnées sur le relevé des créances pour quelque cause que ce soit, leur refus étant communiqué au mandataire, au représentant des salariés et au salarié concerné qui peut saisir le conseil de prud'hommes du litige en raison du refus de l'AGS de garantir la créance en cause.
Or, les salariés ne démontrent pas que la contestation de l'AGS de garantir les créances au titre de la monétisation du CET, de la prime de 13ème mois, du bonus 2018 et de la prime de vacances serait d'une quelconque manière abusive.
S'agissant de la prétention au titre de la responsabilité de la SCP BTSG et de la SELARL [S] [R], celles-ci n'étant appelées à la cause qu'ès qualités de liquidateur de la société Arjowiggins Rives, elle est irrecevable en application de l'article 14 du code de procédure civile.
Par conséquent, par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter les salariés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier dirigée à l'encontre de l'AGS CGEA Île-de-France Ouest.
En revanche par infirmation du jugement déféré, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier dirigée à l'encontre de la SCP BTSG et de la SELARL [S] [R] est déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires':
D'une première part, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les dépens de première instance au passif de la société Arjowiggins Rives.
D'une deuxième part, 1l'UNEDIC AGS CGEA Île-de-France Ouest, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les dépens de la procédure d'appel.
D'une troisième part, les salariés n'ayant pas sollicité la fixation au passif de la Société Arjowiggins Rives de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'infirmer le jugement dont appel et de condamner l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest à payer à chacun des salariés la somme de 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
D'une quatrième part, la demande des salariés au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SCP BTSG et de la SELARL [S] [R] est mal fondée, dès lors qu'elles agissent ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Arjowiggins Rives.
Ainsi, il y a lieu de condamner uniquement l'AGS CGEA Île-de-France Ouest à payer à chacun des salariés la somme de 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- Fixé au passif de la SAS Arjowiggins Rives les sommes suivantes':
' Mme [T] [K] :
680 euros (six cent quatre-vingt euros) brut au titre de la prime de vacances,
2'620 euros (deux mille six cent vingt euros) brut au titre de la prime de 13ème mois,
262 euros brut (deux cent soixante-deux euros) au titre des congés payés y afférent';
' Mme [H] [P] [I] :
2'277 euros (deux mille deux cent soixante-dix-sept euros) brut au titre du bonus 2018,
227,70 euros (deux cent vingt-sept euros et soixante-dix centimes) brut au titre des congés payés y afférent,
258,16 euros (deux cent cinquante-huit euros et seize centimes) brut au titre de la prime de vacances,
1'964 euros (mille neuf cent soixante-quatre euros) brut au titre de la prime de 13ème mois,
196,40 euros (cent quatre-vingt-seize euros et quarante centimes) brut au titre des congés payés y afférent';
' Mme [D] [DP] :
636,47 euros (six cent trente-six euros et quarante-sept centimes) brut au titre de la prime de vacances,
2'306,31 euros (deux mille trois cent six euros et trente-et-un centimes) brut au titre de la prime de 13ème mois,
230,63 euros (deux cent trente euros et soixante-trois centimes) brut au titre des congés payés y afférent';
' Mme [E] [W] :
1'216 euros (mille deux cent seize euros) brut au titre du bonus 2018,
121,60 euros (cent vingt-et-un euros et soixante centimes) brut au titre des congés payés y afférent,
208,97 euros (deux cent huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) brut au titre de la prime de vacances,
1'817 euros (mille huit cent dix-sept euros) brut au titre de la prime de 13ème mois,
181,70 euros (cent quatre-vingt-un euros et soixante-dix centimes) brut au titre des congés payés y afférent';
' Mme [G] [X] :
2'494 euros (deux mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros) brut au titre du bonus 2018,
249,40 euros (deux cent quarante-neuf euros et quarante centimes) brut au titre des congés payés y afférent,
636,49 euros (six cent trente-six euros et quarante-neuf centimes) brut au titre de la prime de vacances,
2'307 euros (deux mille trois cent sept euros) brut au titre de la prime de 13ème mois,
230,07 euros (deux cent trente euros et sept centimes) brut au titre des congés payés y afférent,
1'462,93 euros (mille quatre cent soixante-deux euros et quatre-vingt-treize centimes) brut au titre du Compte Epargne Temps';
' Mme [B] [AL] :
584,77 euros (cinq cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-dix-sept centimes) brut au titre de la prime de vacances,
2'119,15 euros (deux mille cent dix-neuf euros et quinze centimes) brut au titre de la prime de 13ème mois,
211,91 euros (deux cent onze euros et quatre-vingt-onze centimes) brut au titre des congés payés y afférent';
' Mme [V] [L] :
584,77 euros (cinq cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-dix-sept centimes) brut au titre de la prime de vacances,
2'118,11 euros (deux mille cent dix-huit euros et onze centimes) brut au titre de la prime de 13ème mois,
211,81 euros (deux cent onze euros et quatre-vingt-un centimes) brut au titre des congés payés y afférent,
3'773,42 euros (trois mille sept cent soixante-treize euros et quarante-deux centimes) brut au titre du Compte Epargne Temps';
' M. [O] [ZR] :
1'247 euros (mille deux cent quarante-sept euros) brut au titre du bonus 2018,
124,70 euros (cent vingt-quatre euros et soixante-dix centimes) brut au titre des congés payés y afférent,
636,47 euros (six cent trente-six euros et quarante-sept centimes) brut au titre de la prime de vacances,
2'306,32 euros (deux mille trois cent six euros et trente-deux centimes) brut au titre de la prime de 13ème mois,
230,63 euros (deux cent trente euros et soixante-trois centimes) brut au titre des congés payés y afférent';
' M. [U] [Y] :
1'862 euros (mille huit cent soixante-deux euros) brut au titre du bonus 2018,
186,20 euros (cent quatre-vingt-six euros et vingt centimes) brut au titre des congés payés y afférent,
624 euros (six cent vingt-quatre euros) brut au titre de la prime de vacances,
2'261,20 euros (deux mille deux cent soixante-et-un euros et vingt centimes) brut au titre de la prime de 13ème mois,
226,12 euros (deux cent vingt-six euros et douze centimes) brut au titre des congés payés y afférent';
' Mme [F] [GT] [C] :
780 euros (sept cent quatre-vingt euros) brut au titre de la prime de vacances,
2'825 euros (deux mille huit cent vingt-cinq euros) brut au titre de la prime de 13ème mois,
282,50 euros (deux cent quatre-vingt-deux euros et cinquante centimes) brut au titre des congés payés y afférent';
' Mme [M] [RC] :
1'283 euros (mille deux cents quatre-vingt-trois euros) brut au titre du bonus 2018,
128,30 euros (cent vingt-huit euros et trente centimes) brut au titre des congés payés y afférent,
363,68 euros (trois cent soixante-trois euros et soixante-huit centimes) brut au titre de la prime de vacances,
1'317,83 euros (mille trois cent dix-sept euros et quatre-vingt-trois centimes) brut au titre de la prime de 13ème mois,
131,78 euros (cent trente-et-un euros et soixante-dix-huit centimes) brut au titre des congés payés y afférent,
1'496,52 euros (mille quatre cent quatre-vingt-seize euros et cinquante-deux centimes) brut au titre du Compte Epargne Temps';
' Mme [PS] [J] [IH] :
662 euros (six cent soixante-deux euros) brut au titre du bonus 2018,
66,20 euros (soixante-six euros et vingt centimes) brut au titre des congés payés y afférent,
604,92 euros (six cent quatre euros et quatre-vingt-douze centimes) brut au titre de la prime de vacances,
2'192 euros (deux mille cent quatre-vingt-douze euros) brut au titre de la prime de 13ème mois,
219,20 euros (deux cent dix-neuf euros et vingt centimes) brut au titre des congés payés y afférent';
' M. [YC] [Z] :
1'497 euros (mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros) brut au titre du bonus 2018,
149,70 euros (cent quarante-neuf euros et soixante-dix centimes) brut au titre des congés payés y afférent,
636,49 euros (six cent trente-six euros et quarante-neuf centimes) brut au titre de la prime de vacances,
2'306,30 euros (deux mille trois cent six euros et trente centimes) brut au titre de la prime de 13ème mois,
230,63 euros (deux cent trente euros et soixante-trois centimes) brut au titre des congés payés y afférent';
- Débouté les salariés de leur demande au titre du préjudice moral et financier à l'encontre de l'UNEDIC AGS CGEA Île-de-France Ouest';
- Débouté la SELARL [S] [R] et la SCP BTSG, ès qualités de co-mandataire liquidateur de la société Arjowiggins Rives, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Fixé les dépens au passif de la société Arjowiggins Rives en liquidation judiciaire';
L'INFIRME pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande des salariés au titre de leur préjudice moral et financier à l'encontre de la SCP BTSG et de la SELARL [S] [R]';
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à l'UNEDIC AGS CGEA Ile-de-France Ouest';
DIT que l'AGS CGEA Île-de-France Ouest doit sa garantie au titre de la monétisation des jours épargnés sur le compte épargne temps en application de l'article 3253-8 2° du code du travail';
DIT que l'AGS CGEA Île-de-France Ouest doit sa garantie quant aux droits acquis au titre de la prime de 13ème mois depuis le versement de l'année précédente en novembre 2018 et jusqu'au jugement d'ouverture du 8 janvier 2019 dans son intégralité, ainsi que les droits échus de cette dernière au titre de son 13ème mois après le jugement d'ouverture du 8 janvier 2019, dans la limite d'un mois et demi de salaire';
DIT que l'AGS CGEA Île-de-France Ouest doit sa garantie dans son intégralité quant aux droits acquis au titre du bonus 2018 en application de l'article L.'3253-8 1° du code du travail';
DIT que l'AGS CGEA Île-de-France Ouest doit sa garantie au titre de la prime de vacances en application de l'article L.'3253-8 2° du code du travail ;
DIT que la garantie de l'AGS intervient dans les conditions et limites des articles L.3253-20, L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
DÉBOUTE la SELARL [S] [R] et la SCP BTSG, ès qualités de co-mandataires liquidateurs de la société Arjowiggings Rives, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest à payer à chacun des anciens salariés intimés la somme de 500'euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en 1ère instance';
CONDAMNE l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest à payer à chacun des anciens salariés intimés la somme de 500'euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel';
CONDAMNE l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,