Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 novembre 2022. 2210835
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2210835
Date de décision :
21 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires en régularisation enregistrés les 2 août, 1er et 30 septembre et 6 octobre 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la préfecture des Hauts-de-Seine à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du manquement de l'Etat à son obligation de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ()". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En application des dispositions des articles R. 412-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a adressé à Mme B à la date du 9 août 2022 une demande de régularisation de sa requête, l'invitant à produire dans le délai d'un mois la décision attaquée ou, à défaut, la preuve du dépôt d'une demande préalable indemnitaire auprès de l'administration.
4. En réponse à cette demande de régularisation, la requérante s'est bornée, par trois mémoires enregistrés les 1er et 30 septembre et 6 octobre 2022, à confirmer sa demande d'indemnisation sans produire aucune pièce à l'appui de ses écritures. Mme B n'a donc pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit une décision expresse du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande indemnitaire ni une réclamation préalable adressée au préfet des Hauts-de-Seine par laquelle elle aurait demandé réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et n'a pas justifié de l'impossibilité de produire l'un ou l'autre document. Par suite, sa requête, ne satisfait pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative et doit dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Cergy, le 21 novembre 202Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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