Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-22.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-22.286
Date de décision :
16 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X...,
2°/ Mme X..., née Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Claude Y..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que Léon S..., né le 24 août 1900, marié le 18 mai 1925 à Thérèse L..., prédécédée en 1986, est lui-même décédé le 30 janvier 1988;
que, par testament du 18 décembre 1987, il avait institué les époux X... pour légataires universels;
que, le 3 octobre 1988, le juge des tutelles a délivré à M. Y..., né le 18 février 1936, un acte de notoriété faisant foi de sa possession d'état d'enfant naturel de Léon S... ; que, le 18 décembre 1989, M. Y... a assigné les époux X... en constatation de sa possession d'état;
que l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1995) a fait droit à sa demande et dit que sa filiation naturelle à l'égard de Léon S... est établie ;
Attendu qu'après avoir énoncé exactement que l'acte de notoriété faisait foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, par une appréciation souveraine de la force probante des pièces versées aux débats, que la preuve contraire n'était pas rapportée par les époux X...;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Grégoire, empêché, en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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