Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
J.M.
5ème Chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2012
R.G. No 11/02487
AFFAIRE :
Catherine X...
C/
Société ANCV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 01 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Encadrement
No RG : 10/00780
Copies exécutoires délivrées à :
Me Laëtitia MINICI
Me Juliette POUYET
Copies certifiées conformes délivrées à :
Catherine X...
Société ANCV
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Catherine X...
née le 21 Octobre 1966
Chez M. X...
...
95630 MERIEL
non comparante
représentée par Me Laëtitia MINICI, avocat au barreau de CAEN
APPELANTE
****************
Société ANCV
36 Boulevard Henri Bergson
95201 SARCELLES CEDEX
représentée par Me Juliette POUYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K100
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2012, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSOEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme Catherine X..., née le 21 octobre 1966, a été embauchée par l'ANCV (agence nationale pour les chèques vacances) en qualité d'attachée commerciale, selon contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet à compter du 1er juillet 2005. Elle a occupé d'abord un poste d'attachée commerciale auprès des PME/PMI, puis à compter de décembre 2007 un poste de déléguée régionale IDF Service seniors en vacances et enfin à compter du 4 janvier 2010 le poste d'attachée commerciale auprès des comités d'entreprise. Sa dernière rémunération mensuelle brute s'est élevée à la somme de 2 435,02 euros (mise à disposition en outre d'un véhicule automobile et d'un téléphone portable).
L'ANCV a notifié à Mme Catherine X... un avertissement le 2 mars 2010 lui reprochant un comportement irrespectueux envers son supérieur hiérarchique, M. Eric Y..., au cours d'une réunion en date du 11 février 2010, la salariée ayant toutefois présenté des excuses au cours de l'entretien préalable à la sanction prononcée.
A la suite d'un incident survenu le 5 mai 2010 (annulation par Mme Catherine X... d'un rendez-vous auprès du comité d'entreprise de la société Afnor et tenue de propos virulents avec la secrétaire administrative de ce comité), l'ANCV a convoqué Mme Catherine X... le 7 mai 2010 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 25 mai suivant. Puis, selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er juin 2010 l' ANCV a notifié à Mme Catherine X... son licenciement et l'a dispensée d'effectuer son préavis qui a été payé.
Mme Catherine X... a longuement contesté les motifs du licenciement selon courrier en date du 11 juin 2010 mais l'ANCV a maintenu le licenciement (courrier en date du 25 juin 2010).
Mme Catherine X... a fait convoquer le 9 août 2010 l'agence nationale pour les chèques vacances devant le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère brutal et vexatoire du licenciement. Elle a sollicité également un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.
L'agence nationale pour les chèques vacances s'est opposée à de telles demandes et à titre reconventionnel a demandé à la juridiction prud'homale de condamner Mme Catherine X... à rembourser les frais qu'elle a dû exposer pour faire procéder à la remise en état du véhicule automobile confiée à la salariée pour l'exercice de ses fonctions.
Par jugement en date du 1er juin 2011 le conseil de prud'hommes a débouté Mme Catherine X... de ses demandes et débouté l'agence nationale pour les chèques vacances de sa demande reconventionnelle.
Mme Catherine X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 21 juin 2012 par lesquelles elle sollicite l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de l'ANCV au paiement des sommes de :
- 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif aux conditions particulièrement vexatoires ayant précédé la rupture du contrat de travail,
- 1 751,53 euros à titre de complément de prime de licenciement,
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Catherine X... fait valoir pour l'essentiel qu'elle a toujours fait l'objet d'évaluations favorables lors des entretiens réalisés à compter de son embauche et a perçu des primes traduisant la reconnaissance par son employeur du bon travail effectué. En ce qui concerne l'incident survenu le 5 mai 2010, elle fait observer qu'elle ne conteste pas avoir tardivement sollicité le report du rendez-vous fixé avec le comité d'entreprise de la société Afnor mais elle conteste par contre avoir eu un comportement agressif et irrespectueux envers la secrétaire administrative. Elle indique que très rapidement elle a pris contact avec le secrétaire du comité d'entreprise auquel elle a exposé la réalité des faits survenus et que postérieurement, les propos tenus avec cette personne lui ont laissé penser que l'incident était clos sans préjudice pour l'ANCV qui avait pu, dès le 5 mai 2010, enregistré la commande de chèques vacances.
Mme Catherine X... conteste les autres griefs et fait observer qu'elle a toujours informé ses clients des retards enregistrés lors des rendez-vous alors par ailleurs qu'en raison des fonctions occupées, elle n'a pas d'obligation de respecter des horaires précis au siège de l'agence.
L'agence nationale pour les chèques vacances a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Mme Catherine X... au paiement d'une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste la version des événements survenus le 5 mai 2010 tels qu'ils ont été exposés par Mme Catherine X... en faisant observer que les courriels échangés avec le comité d'entreprise de la société Afnor traduisent la réalité d'un comportement agressif et irrespectueux de sa salariée, alors que celle-ci avait déjà eu son attention attirée sur des faits similaires pour lesquels elle avait reçu un avertissement.
L'ANCV fait observer également que Mme Catherine X..., malgré les remarques nombreuses, a persévéré dans les retards à l'arrivée à l'agence et auprès de la clientèle.
Enfin l'ANCV maintient sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme Catherine X... au paiement d'une somme de 3 855,01 euros correspondant au coût de la remise en état du véhicule automobile mis à sa disposition et restitué dans un état traduisant une utilisation anormale et peu respectueuse de la chose d'autrui.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 21 juin 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur"; que selon l'article L.1232-1 du même code tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'enfin selon l'article L.1235-1 "en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié" ;
Considérant au cas présent que l'agence nationale pour les chèques vacances a notifié à Mme Catherine X... la rupture de son contrat de travail en invoquant l'incident survenu le 5 mai 2010 au cours duquel cette salariée a :
- quelques minutes avant le rendez-vous fixé avec le comité d'entreprise d'un groupe important (la société Afnor), reporté ce rendez-vous en invoquant la proximité de deux rendez-vous pris la même matinée (sans justifier de l'impossibilité d'assurer ces deux rendez-vous auprès de clients situés à peu de distance l'un de l'autre),
- tenu des propos inappropriés à la secrétaire administrative du comité d'entreprise, haussant le ton et remettant en cause les compétences de son assistante dans la prise de rendez-vous,
- omis d'informer immédiatement son supérieur hiérarchique de cet incident alors que le secrétaire du comité d'entreprise a, de son côté, le même jour, manifesté également son mécontentement,
Considérant que l'ANCV considère que ces faits survenus le 5 mai 2010 sont la traduction d'un manque de professionnalisme alors que Mme Catherine X... avait déjà fait l'objet deux mois auparavant d'un avertissement sanctionnant un comportement inutilement agressif vis-à-vis de son supérieur hiérarchique au cours d'une réunion publique ;
Considérant que Mme Catherine X... ne conteste pas que le 5 mai 2010 elle a, quelques minutes avant le début du rendez-vous fixé à 9 heures 30, informé son interlocuteur de ce qu'elle ne pouvait le rencontrer comme cela avait été prévu plusieurs jours à l'avance ; qu'il convient toutefois de relever que Mme Catherine X... n'a pas annulé le rendez-vous sans motif mais proposé son déplacement dans la même journée en invoquant l'impossibilité pour elle d'assurer les deux rendez-vous fixés par son assistante à 9 heures 30 puis à 10 heures 30 en raison de la distance séparant les deux points de rencontre ;
Considérant par contre que dans son long courrier en date du 11 juin 2010, Mme Catherine X... a donné à son employeur toutes les informations sur la chronologie de l'incident survenu le 5 mai 2010, manifestant ainsi, contrairement à ce que soutient l'ANCV, qu'elle a été très affectée par l'importance prise par cet incident ; qu'il convient en outre de relever, ce que ne conteste pas l'ANCV, que si des propos un peu vifs ont pu être tenus par Mme Catherine X... vis-à-vis de la secrétaire administrative du comité d'entreprise de la société Afnor, cette salariée a, immédiatement, repris contact avec le secrétaire du comité d'entreprise pour lui exposer les difficultés ainsi rencontrées et pour rétablir la continuité des relations avec l'agence dans de bonnes conditions ; qu'à cet égard, il n'est pas contesté que, mieux informé des faits survenus, le secrétaire du comité d'entreprise n'a pas souhaité mettre fin aux relations commerciales, la commande initialement envisagée ayant été maintenue, enregistrée et honorée par l'ANCV ; qu'enfin, il est établi que Mme Catherine X..., après avoir rétabli une relation apaisée avec le secrétaire du comité d'entreprise, a informé son supérieur hiérarchique de l'incident, ne provoquant à cette occasion aucune réaction particulière de sa part hormis la convocation deux jours plus tard à l'entretien préalable au licenciement ;
Considérant qu'il résulte de cet ensemble d'éléments que si le comportement adopté par Mme Catherine X... le 5 mai 2010 peut traduire de sa part une certaine inattention dans la gestion de son emploi du temps et une réaction inappropriée vis-à-vis du représentant d'un futur client, pour autant l'incident n'est pas constitutif d'un manquement suffisamment sérieux pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail alors que cette salariée était présente dans l'établissement depuis plus de cinq années en donnant satisfaction par le travail réalisé à son employeur selon les mentions portées sur les entretiens annuels d'évaluation ;
Considérant que l'ANCV a reproché également à Mme Catherine X... des retards fréquents auprès de la clientèle ainsi que l'arrivée tardive au sein de l'établissement ; qu'à cet égard il convient de relever que les critiques adressées par le directeur commercial le 29 avril 2010 ont été suivi d'un engagement de Mme Catherine X... à remédier à une situation susceptible de porter préjudice à la clientèle ; que toutefois, postérieurement à cette mise en garde, il n'est pas démontré que Mme Catherine X... a enregistré de nouvelles défaillances avant l'introduction de la procédure de licenciement quelques jours plus tard pour un autre motif ;
Considérant en conclusion que le licenciement de Mme Catherine X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi le jugement déféré doit être infirmé ;
Considérant qu'après avoir pris en considération les circonstances de la rupture et les difficultés rencontrées par Mme Catherine X... pour retrouver un nouvel emploi, la cour condamne l'agence nationale pour les chèques vacances à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que la rupture du contrat de travail n'ayant été ni précédé, ni accompagné ou suivi de mesures vexatoires, il convient de débouter Mme Catherine X... de sa demande d'indemnisation complémentaire ;
Considérant que l'article 5 de l'accord d'entreprise portant sur les conditions d'emploi du personnel n'a prévu la prise en compte, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, que des années complètes d'ancienneté et la prise en compte "d'une année non révolue en sa totalité" qu'au cas où cette année a été travaillée pendant au moins six mois ; qu'ainsi Mme Catherine X... ne peut prétendre à un complément d'indemnité au titre d'une sixième année complète dès lors qu'elle n'a travaillé que deux mois au cours de cette dernière année (l'indemnité versée ayant pris en compte le nombre de jours travaillés) ;
Considérant qu'après avoir constaté le mauvais état d'entretien du véhicule automobile confié à Mme Catherine X... pour l'exécution de ses fonctions, la cour la condamne à rembourser à l'ANCV la somme de 500 euros ;
Considérant enfin qu'il convient d'accorder à Mme Catherine X... la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure exposés au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'aucune indemnité n'est due sur le même fondement à l'ANCV qui succombe sur l'essentiel des réclamations présentées par Mme Catherine X... ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 1er juin 2011 par le conseil de prud'hommes de Montmorency,
CONDAMNE l'agence nationale pour les chèques vacances (ANCV) à verser à Mme Catherine X... les sommes de :
•20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
•3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme Catherine X... du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme Catherine X... à verser à l'agence nationale pour les chèques vacances la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la remise en état du véhicule automobile confié,
ORDONNE la compensation entre dette et créance réciproques,
DÉBOUTE l'agence nationale pour les chèques vacances du surplus de ses demandes,
CONDAMNE l'agence nationale pour les chèques vacances aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la présente décision.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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