Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00502 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4QL
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 10 Mars 2023, rg n° F21/00430
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Madame [H] [O] épouse [M]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : M. [J] [T] [N], défenseur syndical
INTIMÉS :
S.A.R.L. CENTRE D'AFFAIRES NONGE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1] -
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 5 février 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. A cette date, le prononcé a été prorogé au 27 février 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 FEVRIER 2025
* *
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [O] épouse [M] a été embauchée le 2 octobre 2006 par contrat à durée indéterminée à temps partiel par l'entreprise Fontaines Réunion en qualité d'employé polyvalente.
Elle occupait en dernier lieu, pour le compte de la SARL Centre d'Affaires Nonge (CAN), les fonctions d'assistante de direction, employée commerciale, pour un salaire mensuel brut de 3.105,44 euros pour 130 heures.
Mme [M] a été en congé maternité du 29 octobre 2018 au 28 février 2019, puis en congé parental de deux ans de mars 2019 à février 2021.
Le 28 février 2021, elle est informée par son employeur de ce que la société a cessé ses activités et qu'en conséquence il est inutile qu'elle se présente le 1er mars suivant.
Le 04 mars 2021, Mme [M] saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en sa formation de référé afin d'obtenir sa réintégration sous astreinte ainsi que le paiement de ses salaires depuis le 1er mars 2021, des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Le conseil a fait droit à ses demandes par ordonnance du 06 juillet 2021.
Mme [M] a, par la suite, saisi le conseil de prud'hommes aux fins de demander la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de la société au paiement de diverses indemnités outre le paiement de ses salaires depuis le 1er mars 2021.
Par jugement du 10 mars 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- constaté que la Sarl Centre d'Affaires Nonge est en cessation d'activité en date du 28 février 2021 ;
- constaté que M. [T] [G] intervient en qualité de mandataire liquidateur amiable ;
- condamné la Sarl Centre d'Affaires Nonge, représentée par M. [G] mandataire liquidateur amiable, à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
- 12.249,24 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 7.763,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6.210,92 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 621,09 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis ;
- 1.144,22 euros au titre des jours de congés pour l'année 2018 ;
- ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes ;
- condamné le mandataire amiable à obtempérer sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification ;
- dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
- condamné la Sarl Centre d'Affaires Nonge, représentée par M. [G] mandataire liquidateur amiable, à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl Centre d'Affaires Nonge, représentée par M. [G] mandataire liquidateur amiable, aux entiers dépens.
Après avoir retenu qu'en application de l'article L.237-12 du code de commerce, le liquidateur était responsable à l'égard des tiers, le conseil a relevé que l'employeur n'avait pas procédé au licenciement économique de la salariée en dépit de sa cessation totale d'activité au 28 février 2021. Estimant que celle-ci ne pouvait prétendre au paiement de ses salaires en raison de la disparition de la société et de l'absence de toute prestation de travail, le conseil a considéré que la résiliation du contrat de travail prenait effet au 28 février 2021 et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à indemnisation.
Mme [M] a interjeté appel de ce jugement le 14 avril 2023.
Par conclusions réceptionnées au greffe le 14 avril 2023, Mme [M] requiert de la cour de :
- prononcer le bien fondé des demandes ;
- infirmer la décision en ce que les juges ont conclu à la résiliation du contrat de travail le 28 février 2021 ;
- constater la poursuite du contrat de travail malgré la cessation d'activité ;
- infirmer la décision en ce que les juges l'ont déboutée de sa demande de rappel de salaire.
Elle sollicite de la cour statuant à nouveau de :
- condamner la Sarl Centre d'Affaires Nonge à lui payer :
- salaires de mars 2021 à décembre 2023 : 105.584,96 euros
-congés payés sur rappel de salaire : 10.558,49 euros ;
- de condamner M. [T] [Y] [G] en sa qualité de dernier gérant en exercice à remettre les bulletins de salaire correspondants sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- infirmer la décision en ce que les juges l'ont déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement de salaire ;
- condamner la Sarl Centre d'Affaires Nonge à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour non-paiement de salaire ;
-confirmer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
- constater que le conseil de prud'hommes lui a accordé une indemnité inférieure au barème Macron ;
- confirmer qu'elle a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
- dire qu'elle a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 à 14 mois de salaire ;
- condamner la Sarl Centre d'Affaires Nonge à payer la somme de 43.472 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- confirmer qu'elle a droit à une indemnité de licenciement et statuer à nouveau sur le montant à allouer au titre d'indemnité de licenciement ;
- dire que son ancienneté s'apprécie à la date de résiliation judiciaire du contrat ;
- condamner la Sarl Centre d'Affaires Nonge à lui verser la somme de 15.268,46 euros d'indemnité de licenciement ;
- ordonner l'inscription de ces sommes sur l'état des créances de la Sarl Centre d'Affaires Nonge;
- dire et juger que si l'actif de la Sarl Centre d'Affaires Nonge ne suffit pas à recouvrir la créance, la présente condamnation sera supportée à titre personnel en la personne de M. [T] [Y] [G] conformément à l'article L. 237-12 du code de commerce ;
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique et régulièrement notifiées le 13 octobre 2023, la Sarl Centre d'Affaires Nonge et M. [T] [G] demandent à la cour de :
- déclarer leur appel incident recevable et fondé,
- prononcer la mise hors de cause de M. [T] [G] et, à titre subsidiaire se déclarer incompétent au profit de la juridiction commerciale pour statuer sur la responsabilité de M. [T] [G] et débouter Mme [M] de toutes demandes à son encontre,
- débouter Mme [M] de ses demandes au titre des salaires, dommages et intérêts compensatoires, indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de licenciement,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat à la date du 28 février 2021,
- appliquer le barème dit Macron pour statuer sur les conséquences de cette résiliation judiciaire,
- débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 05 février 2024.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR CE,
A titre liminaire, il importe de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère exclusivement à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, de sorte que la cour n'est pas tenue de confirmer les dispositions non critiquées du jugement qui lui est déféré.
Tel est le cas des sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2018.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Selon l'article L1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Tout salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa demande et les manquements de l'employeur à ses obligations doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
L'appréciation de la gravité des griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa demande justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Mme [M] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat travail au motif qu'en dépit de la cessation d'activité de la société et même d'une ordonnance ordonnant sa réintégration, l'employeur n'a pas rompu le contrat de travail et ne lui a versé ni salaire ni indemnité. Elle conteste la résiliation prononcée au 28 février 2021 par les premiers juges à la demande de l'employeur en faisant valoir que, d'une part, seul le salarié peut solliciter une telle mesure et, d'autre part, qu'à cette date, aucun document lui signifiant la rupture de son contrat de travail ne lui avait été transmis.
Pour sa part, l'employeur soutient que la salariée ne justifie pas l'avoir informé de sa volonté de reprendre son travail postérieurement à son congé parental, qu'elle ne peut prétendre à aucun salaire en l'absence de prestation de travail mais uniquement à une indemnisation dans le cadre de la rupture, la résiliation judiciaire devant prendre effet au 28 février 2021 date à laquelle l'employeur lui a indiqué être dans l'impossibilité de lui fournir la prestation de travail.
En l'espèce, Mme [M] a indiqué à son employeur le 13 janvier 2019 qu'elle bénéficiait d'un congé parental d'éducation devant s'achever le 28 février 2020 et qu'elle prolongeait d'ores et déjà jusqu'au 28 février 2021 inclus (courrier recommandé avec avis de réception signé en pièce n° 3 / appelante).
Le 10 novembre 2020, celle-ci a sollicité un entretien auprès de son employeur, demande qu'elle a réitérée le 04 décembre 2020 (SMS en pièce n° 4 / appelante) sans que l'objet de ce rendez-vous soit précisé.
Le 4 décembre 2020, l'employeur lui répond que la situation financière de la société ne lui permet pas de prendre une décision dans l'immédiat (SMS en pièce n° 4 / appelante), étant relevé qu'au titre des déclarations reprises dans l'ordonnance de référé du 06 juillet 2021, Mme [M] indique qu'une rupture conventionnelle avait été envisagée (sa pièce n° 5).
Par SMS du 28 février 2021 (pièce n° 4 / appelante), l'employeur informe Mme [M] de ce que la société a cessé ses activités, que le dernier magasin est fermé et qu'en conséquence, il est inutile qu'elle se présente le 1er mars au bureau où elle exerçait son emploi.
Le jour même, Mme [M] lui répond qu'elle se présentera dès le lendemain (lundi 1er mars) « comme convenu afin que nous puissions nous entretenir de vive voix des suites ainsi que de la mise en place éventuelle de mon licenciement économique dans le cadre de la cessation d'activité de la société. » (pièce n° 4 / appelante)
Le 1er mars 2021, Mme [M] informe son employeur qu'elle se trouve devant le bureau et l'interroge sur les formalités effectuées, l'annonce légale de cessation d'activité et sur le sort de son contrat de travail. (pièce n° 4 / appelante).
Au vu de ces éléments, l'employeur ayant gravement manqué à son obligation essentielle qui est de fournir du travail à sa salariée, il convient de prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur.
Les parties s'opposant sur la date d'effet de la résiliation judiciaire, il y a lieu de rappeler que par principe, il résulte de l'article 1224 du code civil qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet de la rupture est fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant, sauf s'il s'avère que les relations ont cessé avant la décision judiciaire, la résiliation prend effet de manière rétroactive à la date de cessation de la relation de travail.
Si la cessation d'activité de l'employeur n'emporte pas à elle seule rupture de fait de la relation de travail, il résulte des échanges intervenus entre les parties ci-dessus repris que Mme [M] avait connaissance de ce que du fait de l'impossibilité définitive pour l'employeur de fournir du travail, il était mis fin à la relation de travail de sorte qu'elle n'avait plus à se tenir à disposition de l'employeur, celui-ci lui ayant indiqué expressément qu'elle n'avait plus à se présenter sur son lieu de travail.
La salariée n'étant plus au service de l'employeur, il convient de faire remonter les effets de la résiliation judiciaire à la date de cessation d'activité dont la salariée a été informée le jour même soit le 28 février 2021.
Le jugement déféré qui a retenu, dans son dispositif, une « prise d'acte » et non une résiliation judiciaire doit être infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur est par conséquent redevable des indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail.
Sur l'indemnité légale de licenciement
La résiliation judiciaire produisant ses effets à compter du 28 février 2021, Mme [M] qui justifie d'une ancienneté de 14 ans et 6 mois comprenant le délai de préavis, a droit à une indemnité de licenciement, calculée conformément à l'article R.1234-2 du code du travail, en considération du salaire moyen de 3 105,46 euros, calculé sur les trois derniers mois selon la formule la plus avantageuse, de 12.421,84 euros [(3 105,46 /4 x 10) + (3 105,46 /3 x 4,5).
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris pour accorder à l'appelante ce montant.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En l'absence de réintégration (l'ordonnance de référé étant à cet égard dépourvue d'autorité de chose jugée), l'appelante peut prétendre, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, au regard de la taille de l'entreprise employant de manière habituelle moins de onze salariés et de son ancienneté, à une indemnité minimale équivalente à 2 ,5 mois de salaire, contrairement à ce qu'elle soutient par référence aux dispositions applicables aux entreprises comptant plus de onze salariés.
Compte tenu des circonstances de la rupture et de son ancienneté, mais également de son âge (38 ans) et de l'absence d'élément venant préciser la situation de l'appelante postérieurement à la rupture de la relation de travail, il convient de lui accorder la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également infirmé de ce chef.
Sur les demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires
Mme [M] sollicite la condamnation de la société au paiement des salaires de mars 2021 à décembre 2023. Toutefois, ainsi qu'il a été jugé supra, la résiliation judiciaire produit ses effets à compter du 28 février 2021.
Aucun salaire n'est donc dû à Mme [M] à compter de mars 2021, peu important qu'une ordonnance de référé ait ordonnée la réintégration et le paiement des salaires à compter de cette date, cette décision étant dépourvue d'autorité de chose jugée et ne liant pas le juge du fond.
Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes de rappels de salaire à compter du 1er mars 2021, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour non-paiement.
Sur les documents de fin de contrat
Il sera ordonné à la société de remettre à Mme [M] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.
Le jugement sera en conséquence infirmé concernant l'astreinte et sa liquidation.
Sur la mise hors de cause de M. [G]
En l'espèce, la salariée sollicite la condamnation de M. [T] [Y] [G] à supporter à titre personnel les créances de la société à son égard, dans le cas où l'actif de la société ne suffirait pas à les recouvrir, conformément à l'article L. 237-12 du code de commerce.
M. [G] sollicite sa mise hors de cause et, subsidiairement, que la cour se déclare incompétente pour statuer sur sa responsabilité. Il réfute en outre la qualité de liquidateur et ajoute qu'un tel contentieux relève, en tout état de cause, de la compétence de la juridiction commerciale.
En l'espèce, si la cessation d'activité de la Sarl Centre d'Affaires Nonge a été publiée au Bodacc (pièce n° 1 / intimée) et apparaît sur l'extrait Kbis produit aux débats par l'appelante (sa pièce n° 8), il ne résulte pas de cette pièce ni d'aucun élément du dossier que M. [T] [G], gérant de la société, assume les fonctions de liquidateur amiable ni même qu'une telle mesure ait été décidée.
La société étant dans ce contexte valablement représentée par son gérant en exercice ès-qualités, il convient de mettre hors de cause M. [T] [G] à titre personnel.
Le jugement doit dès lors être infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant la charge des dépens et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à relever que la société est valablement représentée par son gérant en exercice.
Ajoutant, la société est condamnée aux dépens d'appel et à une somme complémentaire de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe et dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 10 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [O] épouse [M] de ses demandes de rappels de salaire à compter du 1er mars 2021, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires ainsi que concernant la charge des dépens et la condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de travail liant Mme [H] [O] épouse [M] et la Sarl Centre d'Affaires Nonge à la date du 28 février 2021,
Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sarl Centre d'Affaires Nonge, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [H] [O] épouse [M] les sommes suivantes :
- 12.421,84 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Prononce la mise hors de cause de M. [T] [Y] [G],
Condamne la Sarl centre d'Affaires Nonge à payer à Mme [H] [O] épouse [M] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Centre d'Affaires Nonge aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,