Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 816/24
N° RG 23/00678 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4OT
OB/AL*PB
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
- Prud'hommes -
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LAON en date du 13 avril 2017
COUR D'APPEL d'AMIENS en date du 28 janvier 2021
COUR DE CASSATION DU 29 mars 2023
APPELANTE :
SAS ESSEX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me DELHALLE, avocat au barreau de Douai, assisté par Me GUERRERO, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Mathieu PUECH, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
M. [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 26 mars 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé le 6 août 1973 pour exercer les fonctions d'agent technique, de programmeur, d'analyste programmeur, puis de chef de projet informatique sur le site de tréfilage et d'émaillage de [Localité 1] de la société Essex, qui en avait repris l'activité en dernier lieu, le contrat de travail ayant cessé le 31 octobre 2013, aucune attestation d'exposition à une substance nocive ou toxique ne lui ayant été remise, M. [T] [W] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété.
Par arrêt du 29 mars 2023 (Soc., n°21-13.993), la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens en ces termes':
«'Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque.
Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par le salarié.
Pour condamner la société à payer aux salariés une indemnité en réparation de leur préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que la réalité de ce préjudice résulte de l'établissement d'une attestation d'exposition à destination des salariés, lesquels ont été informés à cette occasion de la possibilité de la mise en 'uvre d'un suivi post-professionnel, que l'anxiété des salariés est la conséquence directe de l'appréciation de la situation par les autorités médicales et sanitaires, qui se traduit compte tenu des conséquences potentielles au niveau de l'état de santé d'une exposition à une substance nocive et dangereuse par la mise en 'uvre d'un suivi particulier si les salariés le souhaitent, que les salariés justifient à ce titre d'une inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée au benzène, avec le risque d'une pathologie particulièrement grave pouvant être la cause de leur décès, qu'ils justifient ainsi de l'existence d'un préjudice d'anxiété en lien avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En se déterminant par des motifs insuffisants à caractériser le préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.'»
L'employeur, appelant au jugement, a conclu devant la cour d'appel de renvoi.
Par ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement et le rejet de la demande.
La partie intimée réclame, dans ses dernières conclusions, la confirmation du jugement sur le principe de l'indemnisation et l'octroi de la somme, à titre de dommages-intérêts, d'un montant de 30'000'euros.
MOTIVATION :
En application des articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail, la reprise du site en 2005 par la société Essex l'oblige à la dette en cas de réparation.
1°/ Sur l'exposition à une substance nocive ou toxique :
A - Sur l'effectivité de l'exposition :
Le fait qu'ait été annulé l'arrêté du 3 mars 2015 classant l'établissement de [Localité 1] dans la liste de ceux susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation anticipée des travailleurs de l'amiante n'a pas d'incidence sur l'appréciation de l'effectivité de l'exposition à une substance nocive ou toxique.
La société Essex justifie que des opérations de désamiantage des fours et des travaux sur les tôles ondulées ont été accomplies par des prestataires extérieurs (pièces 6, 7 et 8).
S'agissant des opérations de maintenance de ces fours, restées internes à l'entreprise et réalisées suivant une fréquence bi-annuelle, elle soutient que le personnel qui y était affectée n'a pu être au contact des poussières d'amiante que l'espace d'une seule journée.
Elle en déduit que le personnel administratif n'a pu être exposé à l'agent chimique.
M. [T] [W] rétorque en prétendant :
* en premier lieu, que l'activité de l'établissement de [Localité 1] était dédiée à la production de fils émaillés standards et thermo-adhérents de diamètre compris entre 0.15 et 1.2 millimètres, utilisés principalement dans la fabrication de bobinages électromagnétiques.
M. [T] [W] soutient, selon mémoire de l'administration du travail (pièce n° 24), que les salariés de cet établissement ont ainsi été directement exposés à l'amiante par l'activité de fabrication de ces produits.
M. [T] [W] en déduit qu'il est erroné de cantonner l'exposition à l'amiante aux activités de calorifugeage.
* en deuxième lieu, qu'au regard de la configuration des lieux (pièce n° 60), les bureaux étant à proximité immédiate des ateliers dans le même bâtiment, et des échanges fréquents entre le personnel en atelier et en bureau tels qu'attestés par les nombreux témoignages (pièces n° 58 et suivantes), elle n'a pu qu'être exposée à l'amiante.
* en troisième lieu, que les conditions dans lesquelles ont été notamment conduites les activités liées au fonctionnement des fours et à leur maintenance a créé une pollution de proximité (constat du service médical, pièces 22 et 23 ; attestations, pièces n° 46 à 57).
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que, sur la base de l'ensemble des pièces précitées telles que rappelées, la cour estime que l'argumentation de M. [T] [W] est pertinente, une porosité évidente ayant, en effet, existé entre les ateliers, où était incontestablement présente cette substance du fait de l'activité du site, et les bureaux dédiés au développement de cette activité.
Il sera, en conséquence, retenu l'effectivité de l'exposition.
B - Sur le seuil d'exposition :
Il est constant que l'exposition à un agent chimique susceptible d'avoir des effets irréversibles sur la santé, comme l'amiante ou le benzène, doit impérativement être réduite à un niveau aussi bas que possible, et cela par toutes mesures techniquement possibles.
Il s'ensuit que, s'agissant de causes d'exonération, il appartient à l'employeur de prouver qu'il avait, à l'époque, constamment respecté le seuil de l'exposition et ainsi mis en 'uvre toutes mesures utiles.
Ces mesures seront examinées dans les développements consacrés au respect de l'obligation de sécurité.
A toutes fins utiles, il est précisé que la valeur limite d'exposition professionnelle à l'amiante a été fixée, à la suite du décret du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, à 0,1'fibre'/'cm3 (ou 100 fibres'/'l) pour une journée de travail. Ce seuil a par la suite été abaissé ainsi qu'il résulte de l'article R.4412-100 du code du travail.
S'agissant du benzène, il est précisé que la valeur limite d'exposition professionnelle a été fixé, pour une journée de travail, à 3,25'mg/m3 par le décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail.
C - Sur la durée de l'exposition :
Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que M. [T] [W] a été, au regard de ses fonctions et de leur lieu d'exercice, exposé, pendant un temps certain, à une substance nocive ou toxique pour sa santé.
2°/ Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité :
L'employeur ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs exposés à une substance nocive ou toxique s'il justifie avoir pris toutes les mesures adaptées.
A - Sur le seuil d'exposition :
L'employeur n'apparaît pas avoir procédé à des contrôles réguliers qui l'auraient conduit à prendre toutes les mesures de prévention et de protection visant à réduire à un taux aussi bas que possible l'exposition à l'agent chimique.
S'agissant de l'amiante, il n'est nullement démontré le respect d'un seuil d'exposition, au sein du site, n'excédant pas la limite réglementaire alors autorisée au cours de la période incriminée.
S'agissant du benzène, le rapport technique du 17 mars 2003 produit aux débats par l'employeur (pièce n° 8) mentionne':
«'L'évaluation de l'exposition des opérateurs a été réalisée à partir de prélèvements individuels et à poste fixe.
Dans les conditions observées lors de notre intervention, les résultats d'analyse de ces prélèvements ne font apparaître aucun dépassement de la valeur limite d'exposition professionnelle pour les polluants concernés par ces différents prélèvements'».
Ce prélèvement était cependant ponctuel. S'il peut renseigner sur la période passée, il ne permet ni de spéculer sur l'avenir ni de postuler le respect, pour la période incriminée, de toutes les mesures techniquement possibles visant à cantonner l'exposition dans les limites réglementaires.
B - Sur le suivi médical :
Le respect d'un suivi médical est indifférent dès lors qu'il n'apparaît pas de nature, en l'espèce, à avoir évité l'exposition de M. [T] [W] à une exposition à l'agent chimique pathogène.
C - Sur le document unique d'évaluation des risques professionnels :
Il ne résulte d'aucune des pièces produites que la société Essex ait établi le document unique d'évaluation des risques qui a été créé par le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, pris en application des articles L.4121-1 et L4121-2 du code du travail.
Il s'en déduit que, par cette infraction pénale, l'employeur n'a pas pleinement pris conscience des risques auxquels il a exposé la personne concernée et n'a pu, par hypothèse, prendre l'ensemble des mesures utiles.
D - Sur la remise d'un équipement et de moyens de protection :
Il ne ressort pas de la liste produite par l'employeur (pièce n° 4) qu'un tel matériel ait bien été remis à M. [T] [W].
E - Sur les travaux de désamiantage des fours horizontaux HRH et de retraits des fours HRA, fours les plus anciens, ainsi que d'enlèvement de certains faux plafonds, de 1999 à 2007 :
L'employeur conclut, au moyen de ses pièces n° 6 à 8, à des travaux en ce sens.
Ces travaux ont trait à l'amiante et non au benzène.
Mais ces travaux apparaissent insuffisants au regard de l'ensemble des constatations qui précèdent.
3°/ Sur la réalité du préjudice d'anxiété :
Il est nécessaire de mettre en évidence les troubles psychologiques subies par la personne concernée et dont l'absence de constatation a conduit à la cassation.
Or, en l'espèce, M. [T] [W] produit l'attestation du docteur [L], généraliste, qui indique': «'je suis le médecin traitant de ce patient qui souffre depuis plusieurs années de crise d'angoisse pour lesquelles un traitement lui est prescrit'».
Il en ressort que M. [T] [W] a développé un stress, une angoisse et même une inquiétude permanente liée à la peur de développer une pathologie grave en lien avec son exposition à l'agent chimique.
4°/ Sur la réparation du préjudice':
Compte tenu des éléments qui précèdent et de ceux que la personne concernée expose, il lui sera accordé la somme de 8'000 euros.
La garantie n'a pas lieu d'être, les sociétés Nexans France et Nexans Wires ayant été mises hors de cause devant la Cour de cassation.
5°/ Sur les frais irrépétibles :
Il sera équitable de condamner la société Essex, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en appel, à payer la somme de 250 euros à la victime.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré ;
- y ajoutant, condamne la société Essex à payer la somme de 250 euros à M. [T] [W] au titre des frais irrépétibles ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne la société Essex aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
A. LESIEUR
LE PRESIDENT
O. BECUWE
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