Cour de cassation, 11 juin 2009. 08-10.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.642
Date de décision :
11 juin 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la clinique et du pourvoi provoqué de la société Axa, qui sont identiques :
Attendu que Mme X... a subi le 26 septembre 2003 une opération de chirurgie esthétique en vue de la mise en place de prothèses mammaires réalisée par M. Y..., chirurgien généraliste exerçant au sein de la Clinique Anne d'Artois ; que se plaignant du résultat de cette opération, Mme X... a recherché la responsabilité de M. Y... et celle de la clinique, en reprochant à cette dernière un manquement à son obligation générale d'organisation laquelle lui imposait de fournir un personnel qualifié ;
Attendu que la société Clinique Anne d'Artois et la société Axa font grief au jugement de les avoir déclarées responsables des préjudices causés à Mme X... et de les avoir condamnées, in solidum avec M. Y..., à réparer le préjudice subi, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il n'appartient pas à un établissement de soins, qui conclut une convention d'exercice avec un médecin libéral y exerçant son art en toute indépendance, d'interférer dans la pratique professionnelle de celui-ci en contrôlant le respect de ses obligations déontologiques ; que la juridiction de proximité a constaté que l'exercice de la chirurgie esthétique n'était réservée à une liste déterminée de spécialistes que depuis le décret du 11 juillet 2005, en sorte que le docteur Y..., chirurgien, était en principe habilité à effectuer une telle opération en septembre 2003 ; qu'en se fondant néanmoins sur les dispositions du code de déontologie médicale prévoyant que "le médecin ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose", pour en déduire que la clinique avait commis une faute en laissant le docteur Y... pratiquer une opération relevant de la chirurgie esthétique, la juridiction de proximité a violé l'article 1147 du code civil, ensemble le principe d'indépendance médicale ;
2°/ qu'en retenant par ailleurs que la clinique avait commis une faute en laissant le docteur Y... exercer en qualité de chirurgien spécialiste du cancer du sein et gynécologique sans vérifier ses compétences en ce domaine, tandis que l'acte médical litigieux relevait de la chirurgie esthétique, la juridiction de proximité n'a pas caractérisé de lien de causalité et a ainsi statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'à supposer même que l'acte médical litigieux ait eu un lien avec la spécialité de chirurgie du cancer du sein et gynécologique, la clinique avait fait valoir que la convention d'exercice conclue avec le docteur Y... l'avait été après une "recherche par un cabinet spécialisé qui a vérifié les compétences en chirurgie gynécologique du docteur Y..., au CV élogieux, qui a notamment effectué pendant un an "35 interventions de tumorectomies et mastectomies, reconstructions mammaires par semaine"», et que ce contrat avait été "soumis au conseil de l'Ordre, qui a reçu également copie de l'acte de cession de patientèle entre le docteur A... et le docteur Y... et la reprise d'activité au titre de chirurgien gynécologue" ; qu'elle faisait ainsi valoir qu'elle avait procédé aux vérifications utiles dans la mesure où le docteur Y... avait exercé son activité "en qualité de successeur du docteur A..., chirurgien gynécologue, après vérification de ses diplômes et de ses formations par (un cabinet de recrutement) et l'aval du conseil national comme régional de l'Ordre qui n'ont émis aucune réserve" ; qu'en affirmant néanmoins que la clinique avait permis au docteur Y... d'exercer son activité de chirurgien spécialiste du cancer du sein et gynécologique sans vérifier ses compétences en ce domaine, la juridiction de proximité, qui n'a pas répondu aux conclusions de la clinique sur ce point, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, l'établissement de santé privé est tenu d'une obligation de renseignements concernant les prestations qu'il est en mesure d'assurer, de procurer au patient des soins qualifiés, et de mettre à sa disposition un personnel compétent ;
Et attendu que le jugement énonce que la clinique qui cherchait un médecin ayant une formation de chirurgien gynécologue, à orientation carcinologue, avait engagé M. Y... en tant que chirurgien généraliste; que celui-ci n'avait obtenu son inscription au conseil de l'ordre qu'en tant que chirurgien généraliste, tout en se présentant comme spécialisé en "chirurgie du cancer du sein et gynécologie" sur les papiers à en-tête de la clinique ; que le tribunal qui a relevé que M. Y... n'avait aucune compétence ni spécialité dans le domaine de la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, a pu retenir, nonobstant le fait que l'exercice de la chirurgie esthétique n'ait été restreint à une liste déterminée de spécialistes que postérieurement aux faits litigieux, par décret du 11 juillet 2005, que la clinique avait manqué à ses obligations à l'égard de sa patiente, en laissant M. Y..., pratiquer des opérations relevant de la chirurgie esthétique, sans vérifier s'il disposait des compétences requises en ce domaine ;
Que par ces motifs la juridiction a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Clinique Anne d'Artois et Axa France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les Clinique Anne d'Artois et Axa France, ensemble, à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette les demandes des sociétés Clinique Anne d'Artois et Axa France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen commun au pourvoi principal et provoqué produit par la SCP Baraduc et Duhamel et Me Odent, avocat aux Conseils pour les sociétés Clinique Anne d'Artois et Axa France.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré la société Clinique Anne d'Artois responsable des préjudices causés à Madame X... et de l'avoir condamnée, in solidum avec le docteur Y... et la société AXA, à réparer le préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE l'établissement de santé a des obligations à l'égard des patients en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins qu'il conclut avec lui ; qu'à ce titre, il est tenu de mettre à la disposition des patients un personnel compétent et qualifié, et plus spécialement il se doit de vérifier attentivement la qualification professionnelle des praticiens auxquels il permet d'intervenir dans ses locaux et avec lesquels il est lié par un contrat ; qu'en l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que la Clinique Anne d'Artois, qui recherchait un médecin ayant une formation de chirurgien gynécologue, à orientation carcinologue, a engagé le 20 juillet 2003 le docteur Y... en tant que chirurgien généraliste par l'intermédiaire du cabinet de recrutement Eurosearch Consultant aux fins de remplacer le docteur C..., chirurgien gynécologique ; que le docteur Y... a sollicité le 25 août 2003 son inscription au Conseil de l'ordre des médecins du Pas-de-Calais ; qu'il y était inscrit le 23 septembre 2003 en tant que chirurgien généraliste ; que ce dernier se présentait cependant comme spécialisé en « chirurgie du cancer du sein et gynécologique » sur les papiers à entête de la clinique ; que par courrier du 27 mai 2004, le docteur D..., Président du Conseil départemental de l'Ordre des médecins, a indiqué au PDG de la Clinique Anne d'Artois que le docteur Y... n'avait pas les qualifications pour exercer en chirurgie gynécologique spécifique et carcinologie ; que le 29 juin 2004 le directeur de la Clinique Anne d'Artois écrivait au docteur Y... pour lui indiquer qu'il devait informer sa clientèle qu'il n'avait pas les compétences dans les spécialités de gynécologie, sénologie, carcinologie ou esthétique ; que le 29 juin 2004, le docteur Y... a quitté la Clinique Anne d'Artois ; qu'il apparaît ainsi que le docteur Y... n'était qualifié que dans le domaine de la chirurgie générale, qu'il n'avait ni compétence ni spécialité dans le domaine de la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; que si l'exercice de la chirurgie esthétique n'est réservée à une liste déterminée de spécialistes que depuis le décret du 11 juillet 2005, codifié par celui du 20 juillet 2005 à l'article D. 6322-43 du Code de la santé publique, la spécialité de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique existait depuis 1988 et l'article 70 du Code de déontologie médicale, recodifié depuis à l'article R. 4127-70 du Code de la santé publique, prévoyait que le médecin ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose ; que dès lors, il appartenait à la Clinique Anne d'Artois, qui a laissé le docteur Y... pratiquer des opérations relevant de la chirurgie esthétique, de vérifier que ce dernier disposait bien des compétences requises en ce domaine ; que la lecture du seul curriculum vitae, qui mentionne une expérience préalable dans de nombreuses reconstructions mammaires, ne donne cependant aucune indication circonstanciée ; qu'en outre il apparaît que lors de son entretien avec le docteur E... fin juillet 2003, le docteur Y... n'a aucunement émis le désir de pratiquer la chirurgie mammaire esthétique ; que dès le mois de septembre 2003, les spécialistes en gynécologie médicale et chirurgicale émettaient quelques réserves quant aux compétences du docteur Y... dans la spécialité de gynécologie ; que l'expert relève également un défaut de compétence du docteur Y... ; que dès lors, si le docteur Y... a été engagé par la Clinique d'Artois en tant que chirurgien généraliste, il apparaît qu'il se présentait à ses patients, à l'aide notamment de papier en-tête de la Clinique, comme chirurgien spécialiste du cancer du sein et gynécologique ; qu'en permettant ainsi au docteur Y... d'exercer son activité au sein de l'établissement sans avoir procédé à des vérifications utiles notamment en obtenant confirmation par le Conseil de l'ordre des compétences du docteur Y... en ce domaine, la Clinique de l'Artois a commis une faute dans le cadre de son contrat d'hospitalisation et de soins de nature à engager sa responsabilité ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il n'appartient pas à un établissement de soins, qui conclut une convention d'exercice avec un médecin libéral y exerçant son art en toute indépendance, d'interférer dans la pratique professionnelle de celui-ci en contrôlant le respect de ses obligations déontologiques ; que la juridiction de proximité a constaté que l'exercice de la chirurgie esthétique n'était réservée à une liste déterminée de spécialistes que depuis le décret du 11 juillet 2005, en sorte que le docteur Y..., chirurgien, était en principe habilité à effectuer une telle opération en septembre 2003 ; qu'en se fondant néanmoins sur les dispositions du Code de déontologie médicale prévoyant que « le médecin ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose », pour en déduire que la clinique avait commis une faute en laissant le docteur Y... pratiquer une opération relevant de la chirurgie esthétique, la juridiction de proximité a violé l'article 1147 du code civil, ensemble le principe d'indépendance médicale ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en retenant par ailleurs que la clinique avait commis une faute en laissant le docteur Y... exercer en qualité de chirurgien spécialiste du cancer du sein et gynécologique sans vérifier ses compétences en ce domaine, tandis que l'acte médical litigieux relevait de la chirurgie esthétique, la juridiction de proximité n'a pas caractérisé de lien de causalité et a ainsi statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS QUE, subsidiairement, à supposer même que l'acte médical litigieux ait eu un lien avec la spécialité de chirurgie du cancer du sein et gynécologique, la clinique avait fait valoir que la convention d'exercice conclue avec le docteur Y... l'avait été après une « recherche par un cabinet spécialisé qui a vérifié les compétences en chirurgie gynécologique du docteur Y..., au CV élogieux, qui a notamment effectué pendant un an "35 interventions de tumorectomies et mastectomies, reconstructions mammaires par semaine" », et que ce contrat avait été « soumis au conseil de l'Ordre, qui a reçu également copie de l'acte de cession de patientèle entre le docteur A... et le docteur Y... et la reprise d'activité au titre de chirurgien gynécologue » (concl., p. 12, § 4 et 5) ; qu'elle faisait ainsi valoir qu'elle avait procédé aux vérifications utiles dans la mesure où le docteur Y... avait exercé son activité « en qualité de successeur du docteur A..., chirurgien gynécologue, après vérification de ses diplômes et de ses formations par (un cabinet de recrutement) et l'aval du conseil national comme régional de l'Ordre qui n'ont émis aucune réserve » (concl., p. 5, § 1) ; qu'en affirmant néanmoins que la clinique avait permis au docteur Y... d'exercer son activité de chirurgien spécialiste du cancer du sein et gynécologique sans vérifier ses compétences en ce domaine, la juridiction de proximité, qui n'a pas répondu aux conclusions de la clinique sur ce point, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique