Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 7 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/05971 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMRU
MMA IARD
MMA ASSURANCES MUTUELLES
c/
S.A.R.L. ML CONSEILS
S.A.S. FRANCE THERMIQUE
S.N.C. PERIGORD ENERGIES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 octobre 2021 (R.G. 2020F00452) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2021
APPELANTES :
MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] - [Localité 5]
MMA ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] - [Localité 6]
représentées par Maître Sonia AIMARD de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES :
S.A.R.L. ML CONSEILS, agissant par Maître [P] [Y], es qualité de liquidateur de la SAS FRANCE THERMIQUE selon jugement du 11.10.2019 du tribunal de Commerce de VERSAILLES, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] - [Localité 7]
S.A.S. FRANCE THERMIQUE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] - [Localité 8]
représentées par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Maître Sylvie JOUAN SCP JOUAN-WATELET, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. PERIGORD ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 10] - [Localité 3]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Bruno TALLON de la SELARL PERSEA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur FRANCO chargé du rapport et devant Madame MASSON
La Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [Localité 9] exploite une usine de production de papier pour laquelle elle dispose de chaudières industrielles produisant la vapeur nécessaire à son activité.
Elle a confié à la société Perigord Energies la conduite et l'exploitation des chaudières, en vue d'une part de produire la vapeur nécessaire à l'activité de la papeterie et d'autre part, d'exploiter les équipements pour produire de l'électricité revendue à EDF.
Ainsi les équipements présents sur le site sont :
- deux lignes de cogénération par turbines à gaz qui produisent de l'électricité revendue pendant la période d'hiver et avec des chaudières associées qui permettent de produire de la vapeur utilisée pour les besoins de la papeterie.
- une chaudière (n°6) de fabrication Babcock, qui fonctionne au gaz naturel en vue de produire de la vapeur surchauffée et qui permet en dehors des périodes de fonctionnement de la cogénération de produire la vapeur dont la papeterie a besoin.
La chaudière numéro 6 est équipée depuis l'origine de deux brûleurs qui ont été fabriqués par la société France Thermique.
Afin de se mettre en conformité avec les normes en matière d'émissions polluantes, les sociétés propriétaires et exploitantes de la papeterie ont sollicité à cette fin la société France Thermique, et celle-ci a établi le 14 septembre 2012 un devis d'un montant de 265 500 euros HT comportant des études, les prestations de montage et câblage et la mise en service d'équipements complémentaires pour réduire les émissions polluantes de la chaudière.
Ce devis a été validé par la société Périgord Energies, selon commande du 18 septembre 2012.
Entre le 2 novembre 2012 et le début du mois de mars 2013, la société France Thermique a modifié les deux brûleurs avec un système de recyclage de fumées et a fourni et installé des éléments complémentaires (robinets, vannes, cartes électroniques'), la société a réalisé en outre des travaux électriques et des câblage; la mise en exploitation est intervenue le 22 mars 2013.
Dans le courant de l'année 2014, la société Périgord Energies a fait état d'un problème de condensation excessive au niveau des éléments de la chaudière n°6 de sorte que la société France Thermique est intervenue.
En janvier 2017, lors des opérations de maintenance annuelle, la société Périgord Energies a constaté un problème de corrosion au niveau de la chaudière; elle a fait dresser un constat d'huissier le 16 janvier 2017 puis un courrier recommandé a été adressé à la société France Thermique valant mise en demeure de prendre toutes les mesures utiles.
La société Périgord Energie a obtenu en référé la désignation d'un expert, M. [O], au contradictoire de la société France Thermique et de la société [Localité 9].
Par jugement en date du 16 juillet 2019 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société France Thermique; la SELARL MI Conseils prise en la personne de Maître [P] [Y] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
M. [O] a déposé son rapport d'expertise le 28 novembre 2019.
Par acte d'huissier en date du 22 mai 2020, la société Périgord Energies a fait assigner devant le tribunal de commerce de Périgueux la société France Thermique, représentée par son mandataire liquidateur et son assureur, la société Covea Risks, en fixation de sa créance et indemnisation de son préjudice.
Selon assignation d'appel en cause délivrée le 19 juin 2020, la société Périgord Energies a présenté les mêmes demandes à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle venant aux droits de la société Covéa Risks (ci-après également dénommées les sociétés MMA).
Par jugement en date du 1er octobre 2021, le tribunal de commerce de Périgueux a statué comme suit :
- joint les affaires enrôlées sous les numéros 2020F00452 et 2020F005 80,
- fixe la créance de la société Périgord Energies SNC à la somme de 305.173,00 euros HT au passif de la société France Thermique SAS,
- condamne les sociétés MMA IARD SA et MMA Iard Mutuelle d'assurance à payer à la société Périgord Energies SNC la somme de 274.923,00 euros HT (deux cent soixante quatorze mille neuf cent vingt trois euros) et dit que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Mutuelle d'Assurance seront subrogées dans les droits de la société Périgord Energies SNC auprès de la liquidation judiciaire de la société France Thermique SAS,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- fixe la créance de la société Périgord Energies SNC au passif de la société France Thermique SAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la somme de 4.000,00 euros
- condamne Maître [P] [Y], ès-qualités de liquidateur de la société France Thermique à payer la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne solidairement les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Mutuelle d'Assurence. à payer à la société Perigord Services SNC la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne solidairement aux dépens les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Mutuelle d'assurance au paiement des dépens.
Par déclaration en date du 5 novembre 2021, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2022, les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil
Vu les articles 31 et 122 et 455 du code de procédure civile
Vu l'article L 113-1du code des assurances
Vu les pièces communiquées
- rejeter le motif d'irrecevabilité soulevé par la société Périgord Energies et déclarer que la cour est valablement saisie de l'ensemble des motifs et moyens développés par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle aux termes de leurs conclusions par les effets de la déclaration d'appel enregistrée le 5 novembre 2021 qui mentionne les chefs du jugement contestés,
-déclarer les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle recevables et fondées en leur appel du jugement du tribunal de Commerce de Bordeaux du 1 er octobre 2021,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté la demande de la société Périgord Energies visant à réclamer en même temps le coût de l'installation d'origine (274 000 euros HT) et le coût des réparations (267 050 euros HT),
- limité le montant des préjudices annexes pouvant être admis à la somme de 23 923 euros HT et validé l'application d'une franchise contractuelle opposable à hauteur de la somme de 8 000 euros,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré la société Périgord Energies recevable en sa demande,
- retenu le chiffrage du préjudice retenu par l'expert judiciaire à hauteur de la somme de 274 000 euros HT, correspondant au remboursement de l'installation d'origine ainsi que les frais annexes de 31 173 euros HT, soit la somme totale de 305 173 euros HT
- n'a pas statué sur les motifs d'exclusion et de limitation de garantie développées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle, concernant des dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les produits fournis en violation de l'article 455 du code de procédure civile
- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle à payer la somme de 274 923 euros en retenant le montant de préjudice matériel de 274 000 euros HT,
- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
ET PAR CONSEQUENT
A titre principal
- déclarer la société Périgord Energies irrecevable en ses demandes en l'absence de qualité à agir,
- condamner la société Périgord Energies à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 5 000 euros en application de l'article 70 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement rendu au constat de la violation de l'article 455 du code de procédure civile, en l'absence de motivation du jugement pour écarter les motifs de non-garantie invoqués par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
- prononcer la validité des clauses d'exclusion de garantie de la police MMA en ce qu'elles sont formelles et limitées,
- mettre hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en application des exclusions de garantie de la police d'assurance sur les demandes la société Périgord Energies au titre du remboursement du coût de l'installation d'origine et du coût des travaux de réparation des dommages affectant l'installation réalisée par l'assurée des MMA,
- débouter la société Périgord Energies de ses demandes à hauteur des sommes de 274 000 euros HT au titre du remboursement du coût de l'installation d'origine et de 267 050 euros HT au titredu coût des travaux de réparation des dommages affectant l'installation,
- limiter l'obligation à garantie des sociétés MMA sur les préjudices annexes à la somme de 15 923 euros HT après application de la franchise contractuelle opposable de 8 000 euros sur les dommages immatériels non consécutifs et rejeter les demandes de la société Périgord Energies au-delà de cette somme,
- fixer à la somme de 2 000 euros l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelleset REJETER les demandes de la société Périgord Energies au-delà de cette somme, tant en première instance qu'en appel
- fixer à la somme de 2 000 euros la participation des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au frais d'expertise judiciaire et aux dépens
A titre tres subsidiaire
- A défaut de réformer le jugement au titre de la condamnation prononcée à l'encontre des MMA à hauteur de la somme de 274 000 euros, fixer à la somme de 85 500 euros HT le préjudice matériel de la société Périgord Energies au titre de réparation des dommages identifiés par le rapport de Monsieur [O], à l'exclusion de toute autre somme,
- déclarer opposable la franchise contractuelle de 15 000 euros applicable sur les dommages matériels laquelle viendra en déduction ,
- fixer à la somme de 2 000 euros l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et rejeter les demandes de la société Périgord Energies au-delà de cette somme, tant en première instance qu'en appel.
Par dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2022, la SNC Périgord Energie demande à la cour de :
- déclarer irrecevables, en ce qu'elles ne bénéficient pas de l'effet dévolutif pour ne pas avoir été visées dans la déclaration d'appel, les demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles visant à réclamer la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré la société Périgord Energies recevable en sa demande,
- n`a pas statué sur les motifs d`exclusion et de limitation de garantie développées par les sociétés MMA IARD et MMA [ARD assurance Mutuelle, concernant des dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués et les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les produits fournis en violation de l'article 455 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevables, en ce qu'elles ne bénéficient pas de l'effet dévolutif pour ne pas avoir été visées dans la déclaration d'appel, les demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles visant à réclamer :
A TITRE PRINCIPAL
Déclarer la société Périgord Energies irrecevable en ses demandes en l`absence de qualité à agir,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Réformer le jugement rendu au constat de la violation de l`article 455 du code de procédure civile, en l`absence de motivation du jugement pour écarter les motifs de non-garantie invoqués par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
Prononcer la validité des clauses (exclusion de garantie de la police MMA en ce qu'elles sont formeelles et limitées)
Mettre hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA [ARD AssurancesMutuelles en application des exclusions de garantie de la police d`assurance sur les demandes la société Périgord Energies au titre du remboursement du coût de l`installation d`origine et du coût des travaux de réparation des dommages affectant l`installation réalisée par l`assurée des MMA,
LIMITER l`obligation à garantie des sociétés MMA sur les préjudices annexes à la somme de 15 923 E HT apres application de la franchise contractuelle opposable de 8 O00 euros sur les dommages immatériels non consécutifs et REJETER les demandes de la société Périgord Energies au-delà de cette somme,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
- Déclarer opposable la franchise contractuelle de l5 000 euros applicable sur les dommages matériels laquelle viendra en déduction
SUR LE FOND
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
o Fixé la créance de la société Perigord Energies SNC à la somme de 305.173,00 euros HT au passif de la société France Thermique SAS,
o Condamné les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Mutuelle d'Assurence. à payer à la société Périgord Energies SNC la somme de 274.923,00 euros HT ;
o Fixé la créance de la société Périgord Energies SNC au passif de la société France Thermique SAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 4.000 euros et condamné Maître [P] [Y], es qualites de liquidateur de la société France Thermique SAS à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
o Condamné solidairement les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Mutuelle d'Assurence à payer à la société Périgord Energies SNC la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Debouter en conséquence l'appel incident formé par les sociétés France Thermique et ML CONSEILS ;
Et statuant de nouveau, il lui est demandé :
A TITRE PRINCIPAL :
Sur le quantum des sommes dues à Périgord Energies en indemnisation du préjudice subi :
- fixer la créance de la société Perigord Energies SNC au passif de la société France Thermique SAS à la somme de 572.223 euros HT soit 686.667,60 euros TTC au titre de la réparation du préjudice subi ;
- condamner solidairement les MMA IARD ET MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualité d'assureurs de la société France Thermique SAS ou qui mieux le devra, à verser à la société Périgord Energies la somme de 572.223 euros HT soit 686.667,6 eurosTTC ;
Ou à défaut
- fixer la créance de la société Perigord Energies SNC au passif de la société France Thermique SAS à la somme de 307.223 euros HT soit 368.667,60 euros TTC au titre de la réparation du préjudice subi ;
- condamner solidairement les MMA IARD ET MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualité d'assureurs de la société France Thermique SAS ou qui mieux le devra, à verser à la société Périgord Energies la somme de 307.223 eurosHT soit 368.667,60 euros TTC ;
Ou à défaut
- fixer la créance de la société Perigord Energies SNC au passif de la société France Thermique SAS à la somme de 305.173,00 eurosHT soit 366.207,60 euros TTC au titre de la réparation du préjudice subi,
- condamner solidairement les MMA IARD ET MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualité d'assureurs de la société France Thermique SAS ou qui mieux le devra, à verser à la société Périgord Energies la somme de 305.173,00 eurosHT soit 366.207,60 euros TTC ;
Sur le quantum des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- fixer la créance de la société Périgord Energies au passif de la société France Thermique au titre l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 27.000 euros et dire que ces frais de justice devront être payés en priorité, s'agissant de frais de justice
- condamner solidairement les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en sa qualité d'assureur de la société France Thermique, ou qui mieux le devra, à verser à la société Périgord Energies la sommes de 27.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise ;
A titre tout a fait subsidiaire et sans toutefois formuler le moindre appel incident, si par extraordinaire la cour entendait trancher les demandes complémentaires non liées au quantum des sommes octroyées à la concluante, soulevées par les sociétés MMA dans leurs conclusions d'appelant et pourtant irrecevables ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré les demandes de la société Périgord Energies parfaitement recevables et bien fondées,
- débouter purement et simplement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de la fin de non-recevoir soulevée pour absence de qualité et de capacité à agir en justice,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la société France Thermique est engagée au regard des termes du rapport d'expertise judiciaire déposé le 28 novembre 2019,
- débouter purement et simplement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de toute demande visant à voir leur garantie limitée,
Dès lors,
- fixer la créance de la société Périgord Energies au passif de la société France Thermique au titre de la réparation du préjudice subi à la somme de 572.223 euros HT soit 686.667,6 euros TTC,
- condamner solidairement les MMA IARD Assurances Mutuelles, en sa qualité d'assureur de la société France Thermique, ou qui mieux le devra, à verser à la société Périgord Energies la somme de 572.223 euros HT soit 686.667,6 eurosTTC en réparation du préjudice subi ;
Ou à défaut
- fixer la créance de la société Perigord Energies SNC au passif de la société France Thermique SAS à la somme de 307.223 eurosHT soit 368.667,60 euros TTC au titre de la réparation du préjudice subi
- condamner solidairement les MMA IARD ET MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualite d'assureurs de la société France Thermique SAS ou qui mieux le devra, à verser à la société Périgord Energies la somme de 307.223 euros HT soit 368.667,60 euros TTC ;
Ou à défaut,
- fixer la créance de la société Perigord Energies SNC au passif de la société France Thermique à la somme de 305.173,00 euros HT soit 366.207,60 euros TTC au titre de la réparation du préjudice subi,
- condamner solidairement les MMA IARD ET MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualite d'assureurs de la société France Thermique SAS ou qui mieux le devra, à verser à la société Périgord Energies la somme de 305.173,00 euros HT soit 366.207,60 euros TTC ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- débouter toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires formulées ;
- condamner solidairement les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais de justice engagés en appel et aux entiers dépens ;
Par dernières conclusions notifiées le 22 avril 2022, la société France Thermique et la société ML Conseils es-qualités de mandataire liquidateur de la SAS France Thermique demandent à la cour de :
- infirmer l'ensemble des dispositions du jugement entrepris
Et statuant à nouveau :
- dire et juger que les conditions de la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société France Thermique ne sont pas réunies en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil,
- débouter en conséquence la société Périgord Energies de l'ensemble de ses fins et prétentions.
- condamner la Société Périgord Energies à régler aux concluantes la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Concernant l'effet dévolutif de l'appel :
1- Se fondant sur les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile et de l'article 933 du code civil (SIC), la société Périgord Energies soutient que la déclaration d'appel formée par les sociétés MMA le 5 novembre 2021 n'a produit d'effet dévolutif qu'en ce qui concerne le montant des sommes mises à leur charge, à l'exclusion de tous les autres chefs du jugement, de sorte que toutes les autres demandes formées par les sociétés MMA doivent être déclarées irrecevables.
2- Les sociétés MMA répliquent que l'effet dévolutif consécutif à leur déclaration d'appel est complet, ce qui leur permet de faire valoir l'ensemble de leurs moyens, qui n'avaient pas à être exposés dans la déclaration d'appel et auxquels elles n'ont pas renoncé.
Sur ce :
3- Selon les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
4- La déclaration d'appel formée le 5 novembre 2021 par les sociétés MMA comporte les mentions suivantes :
'Appel total il est demandé la réformation du jugement en ce qu'il a condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SNC Périgorf Energies la somme de 274'923 euros hors-taxes ainsi qu'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.'
5- Nonobstant l'utisation du terme 'd'appel total', qui n'aurait pu entraîner aucun effet dévolutif s'il avait été la seule mention, cette déclaration d'appel a néanmoins produit cet effet sur le principe et le montant des condamnations mises à la charge des sociétés MMA, expressément critiquées, et les assureurs sont dès lors recevables à soumettre à la cour, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, des prétentions tendant à l'irrecevabilité, au rejet ou à la limitation des demandes formulées à leur encontre par la société Périgord Energies, sur lesquelles le tribunal avait pour partie omis de statuer.
Sur les demandes de la société Périgord Energies :
Sur la recevabilité des demandes :
6- Au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, les sociétés MMA soutiennent que la société Périgord Energies doit être déclarée irrecevable en ses demandes d'indemnisation, à défaut de qualité à agir, dès lors qu'elle n'est pas propriétaire de la chaudière numéro 6, qu'elle ne détient pas de mandat pour agir au nom de la société [Localité 9] ni pour percevoir des fonds en son nom, et que son engagement contractuel de remédier au défaut de la marchandise ou d'en réparer les conséquences ne lui confère pas pour autant qualité et capacité à former une telle demande indemnitaire.
7- La société Périgord Energies réplique qu'elle a bien capacité pour agir en justice, et qu'elle dispose en outre d'un intérêt légitime à agir, du fait des obligations à sa charge vis à vis de la société [Localité 9] dans le cadre de l'exploitation des installations, et des manquements imputables à la société France Thermique, dans le cadre de l'exécution du contrat conclu le 18 septembre 2012.
Sur ce :
8- Il convient de réparer l'omission de statuer affectant le jugement, dont le dispositif ne reprend pas ce que le tribunal avait retenu en page 7, concernant le droit d'agir de la société Périgord Energies.
9- Ainsi que l'indique à juste titre la société Périgord Energies, le moyen tiré de son prétendu défaut de capacité à agir ne constitue pas une fin de non-recevoir.
En le supposant avéré, il s'agirait d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, susceptible d'entraîner la nullité d'actes de procédure, ce qui n'a pas été demandé en l'espèce.
Ce moyen est donc inopérant et doit être écarté.
10- Dans le cadre du contrat d'entreprise conclu le 18 septembre 2012, la société France Thermique était tenue à une obligation d'exécuter les prestations convenues, conformément aux règles de l'art, de sorte que la société Périgord Energies, créancière de cette obligation, disposait à l'évidence d'un intérêt légitime à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre de l'entrepreneur, au titre des désordres qu'elle invoquait, d'autant plus qu'elle était elle-même tenue à une obligation d'assurer la conduite et la maintenance des installations de niveau 1 à 4 pour l'ensemble des installations, en ce compris les chaudières de la société [Localité 9], en exécution du contrat de vente de vapeur (pièce 29 de Périgord Energies).
Dès lors que la société Périgord Energies se prévaut d'une créance de réparation à l'encontre de la société France Thermique, assurée en responsabilité civile auprès de la société Covéa Risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA, elle dispose bien d'un intérêt à agir à l'encontre de ces dernières, sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances, selon lequel 'le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable'.
Contrairement à ce que soutiennent les assureurs, l'action directe n'est nullement réservée au seul propriétaire du bien endommagé par le fait de l'assuré, c'est donc à tort qu'ils invoquent un défaut de qualité à agir qui rendrait irrecevable l'action en paiement d'une indemnité.
11- Les demandes de la société Périgord Energies seront déclarées recevables.
Sur le bien fondé des demandes :
12- La société Périgord Energies soutient que les désordres constatés par l'expert sont la conséquence directe des travaux conçus et réalisés par la société France thermique, qui a manqué à ses obligations en s'abstenant de réaliser les études préalables et les calculs de conception nécessaires de sorte que l'installation est impropre à sa destination.
13- La société France Thermique représentée par son mandataire liquidateur réplique que sa responsabilité ne peut être engagée en l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre les brûleurs installés par ses soins et les désordres allégués par la société Périgord énergies.
Elle souligne à cet égard que l'installation réalisée par ses soins est restée parfaitement conforme aux règles de l'art et qu'en s'abstenant de répondre de façon positive aux solutions correctives et d'amélioration qu'elle lui avait proposées en temps utile, la société Périgord Energies a révélé un comportement fautif, aggravant les préjudices dont elle entend se prévaloir.
Sur ce :
14- Selon les dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en la cause, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y est aucune mauvaise foi de sa part.
Selon les dispositions de l'article 1148 du code civil, il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
15- Le 14 septembre 2012, la société France Thermique a proposé à la société Périgord Energies un devis numéro 12. 06. 05 d'un montant de 265'500 euros hors-taxes, concernant l'étude, la formation et les prestations de montage, câblage et mise en service des équipements complémentaires pour réduire les émissions de NOx de la chaudière radiante numéro 6 de la papeterie de [Localité 9].
Ce devis été accepté par la société Périgord Energies le 18 septembre 2012.
16- Lors de ses opérations, l'expert judiciaire a constaté que les désordres allégués étaient réels, et consistaient dans un état général de corrosion anormale et prononcée des parties acier (hors inox) en contact avec l'air comburant après mélange avec les fumées recyclées, et, après combustion, des corps d'échange et écrans en acier de la chaudière.
17- Après étude complémentaire réalisée par le CETIM, et analyse du rapport réalisé le 1er juin 2017 par M. [B] [Z], ingénieur consultant en thermique industrielle, l'expert a conclu que la corrosion observée, de nature acide, trouvait son origine dans l'apparition d'un point de rosée dans le caisson d'air comburant, générant la présence d'eau sous forme liquide dans un air comburant saturé, et la formation de composés acides en présence des produits de combustion prélevés par le système de recyclage partiel des fumées.
Ces produits se décomposent pendant la combustion et produisent en aval un dépôt en chaudière qui se réhydratent lors des périodes d'arrêt et engagent alors un processus de corrosion acide.
18- La société France Technique ne peut donc en aucun cas prétendre que l'installation serait conforme aux règles de l'art, au seul motif que les deux brûleurs fonctionnent et que la chaudière n°6 satisfait désormais aux valeurs llimites d'émission de Nox puisque l'expert judiciaire conclut de manière particulièrement claire que l'installation réalisée et mise en service par France thermique est impropre à sa destination, en raison de l'apparition inévitable et constatée du point de rosée et de la production importante de condensats dans le mélange comburant, ce phénomène étant lié à la conjonction du principe de recyclage de fumées thermiquement dépouillées et de la situation physique particulière de la chaudière.
19 -La société France Thermique, qui était tenue à une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices, ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un cas de force majeure ou celle d'un cas fortuit, de nature à faire écarter sa responsabilité.
20- Il sera précisé que la circonstance évoquée par la société France Thermique, relative à la situation physique de la chaudière, en fond de vallée en bordure immédiate de la Vézère, et donc exposée à un air humide très régulièrement saturé, constitue bien un facteur extérieur, comme elle l'indique, mais qui n'était en rien imprévisible ni irrésistible, puisque selon les termes du devis du 14 septembre 2012 accepté le 18 septembre suivant, elle devait réaliser des études en préalable à la modification des brûleurs. Or, sur ce point, l'expert a bien précisé que la société France thermique avait mal apprécié l'environnement de la chaudière et n'avait pas conduit avec assez de soins les études préalables nécessaires (page 34 du rapport) de sorte que sa faute est parfaitement caractérisée.
21- L'expert a relevé à juste titre le caractère insuffisant des solutions correctives préconisées par la société France Thermique, tel que le calorifugeage de la gaine de recyclage des fumées et de la reprise des réglages intervenue le 4 mai 2017, puisqu'elles n'ont pas mis un terme aux désordres constatés.
Lors du fonctionnement de la chaudière, il subsiste en effet une production anormale de vapeur d'eau acide, au contact du soufre présent dans le gaz qui alimente les brûleurs.
Il n'existe par ailleurs aucune faute de la société Périgord Energies qui serait la cause exclusive du dommage, et il ne saurait être fait grief à cette dernière de ne pas avoir donné suite aux autres solutions correctrices proposées par la société France Thermique après constatation des désordres.
22- La responsabilité de la société France Thermique a donc été retenue à juste titre par le tribunal sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
Concernant la réparation des dommages :
23- Selon les dispositions de l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
24- Le manquement de la société France Thermique à son obligation de livrer un ouvrage exempt de vice occasionne à la société Périgord Energies un préjudice matériel qui doit être évalué à la somme de 267050 euros HT, correspondant au détail suivant :
- prix de l'étude réalisée par la société CFI (bureau d'étude spécialisé), suite à la commande du 29 mars 2018, ayant permis une modélisation des flux gazeux comburant homogène, indispensable selon l'expert judiciaire pour maîtriser les causes des désordres: 24050 euros HT,
- estimation des travaux de réparation de l'installation, selon les dispositions décrites au cours des opérations d'expertise, tel qu'établi par la société CFI (solution numéro 1- recirculation de fumées chaudes et mélangeur statique): 176 000 euros HT
-honoraires de conduite des travaux par un maître d'oeuvre: 67000 euros HT dont les sociétés MMA ne démontrent pas le caractère surévalué, compte tenu de la technicité particulière des opération de suivi).
Il ne peut être tenu compte du devis produit tardivement par la société France Thermique, d'un montant de 85 500 euros HT, qui n'a pu donner lieu à discussion contradictoire devant l'expert judiciaire, et qui n'a été cité que pour mémoire par M. [O], en réponse à un dire, sans être pour autant validé sur le plan technique.
25- Il convient d'ajouter le coût des divers frais rendus nécessaires pour analyser la cause des désordres, en neutraliser les conséquences immédiates à titre ocnservatoire, effectuer des réglages, pour un montant total de 31 173 euros HT, tels que l'expert judiciaires les a détaillés en page 38 et 39 de son rapport, et qui sont bien des conséquences directes et certaines du manquement de la société France Thermique à ses obligations contractuelles.
26- Contrairement à ce que soutient à titre principal la société Périgord Energies, dans le cadre de son appel incident, son préjudice ne saurait inclure le coût de l'installation réalisée par la société France Thermique (274 000 euros HT), en plus des frais de réparation de la même installation, sauf à procéder à une double indemnisation.
27-Il y a lieu de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Fance Technique la créance de dommages-intérêts de la société Périgord Energies, pour un montant total de 267050 + 31173 = 298 223 euros HT.
28- Le jugement devra donc être infirmé sur ce point.
Sur les demandes à l'encontre des sociétés MMA :
29- Contrairement à ce que soutiennent les sociétés MMA, le fait que le tribunal n'aurait pas examiné les motifs d'exclusion et de limitation de garantie développés devant lui ne constitue pas un moyen de nature à entraîner ipso facto la réformation de la décision, mais seulement un motif de nullité du jugement pour insuffisance de motivation, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Toutefois, la société MMA n'ont pas demandé à la cour de prononcer une telle nullité.
30- Il résulte des productions que la société France Thermique a conclu le 10 janvier 2013 avec la société Mutuelle du Mans Assurances IARD une police de responsabilité civile 'tout sauf' n° 111 519 442, à effet au 1er janvier 2013.
A la suite d'une fusion de portefeuille non contestée, la police est désormais portée par les sociétés MM IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks.
31- L'article II-A-1 de cette police stipule que 'sont garanties aux conditions et limites fixées par le présent contrat les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à un tiers et imputables à l'activité déclarée de son entreprise sous réserve des seules exclusions prévues ci-dessous.
32- L'exclusion numéro 17 opposée par les sociétés MMA concerne 'les dommages subis (souligné par la cour) par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré, y compris ceux dont il serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4 et 2270 du code civil ou d'une législation étrangère de même nature.'
Elle ne peut donc s'appliquer aux dommages causés par les travaux défectueux de la société France Thermique, qui, par suite d'une insuffisance d'études, ont pour effet de créer des condensats acides qui corrodent toutes les parties en acier de la chaudière 6.
33- L'exclusion numéro 20 invoquée par les sociétés MMA concerne 'les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les produits fournis par l'assuré ainsi que le montant du remboursement total ou partiel du prix des produits, travaux ou prestations défectueux lorsque l'assuré dans l'obligation de procéder à ce remboursement.'
Cette clause n'est pas contraire aux dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances, puisqu'elle est formelle et limitée, et qu'elle définit de manière claire et précise les objets de l'exclusion, sans vider de son contenu l'obligation d'indemnisation des dommages subis par un tiers.
En l'espèce, l'indemnité fixée par la cour au passif de la liquidation judiciaire de la société France Technique ne correspond pas à un remboursement total ou partiel du coût des travaux facturés par cette société.
Cette clause ne peut donc être valablement opposée à une demande en paiement des frais de réparation des prestations et travaux et défectueux de la société France Thermqie, comportant une modification des circuits aérauliques de recirculation des fumées, d'air de combustion et optimisation des paramères de combustion au niveau des brûleurs, tels que décrits à la proposition technique de la société CF-Ingéniérie du 28 janvier 2019.
Seuls les frais de remplacement des équipements (soit 34000 euros) tels qu'indiqué au tableau figurant en annexe de l'estimation budgétaire, se trouvent dans l'objet de la clause d'exclusion n°20.
34- Cette clause ne peut s'appliquer aux frais de l'étude réalisée par la société CFI (bureau d'étude spécialisé), suite à la commande du 29 mars 2018, ayant permis une modélisation des flux gazeux et qui constituait donc un préalable indispensable à la définition des travaux de réparation nécessaires et s'analysent donc en un préjudice immatériel consécutif à un dommage matériel garanti (24050 euros HT) et ne relèvent donc pas de la clause d'exclusion n° 24 invoquée également par les assureurs (dommages immatériels non consécutifs).
35- Les frais rendus nécessaires pour analyser la cause des désordres, en neutraliser les conséquences immédiates à titre conservatoire, et effectuer des réglages, pour un montant total de 31 173 euros HT, s'analysent en des dommages immatériels consécutifs et doivent donc être pris en charge par les assureurs, à l'exception toutefois des frais du sapiteur CETIM exposés dans le cadre de l'expertise judiciaire sur demande de M. [O], au titre des analyses initales et complémentaires en laboratoire pour un montant total de 7250 euros (Factures CETIM d'un montant de 2680 euros HT et 4570 euros, qui relèvent des frais d'expertise et donc des dépens, ainsi que le font valoir à juste titre les sociétés MMA.
36- Déduction faite de la franchise applicable (15000 euros), les sociétés MMA sont tenues à garantie, au titre de la dette indemnitaire de leur assurée, pour les dommages matériels et immatériels consécutifs, à concurrence de la somme totale de 241 973 euros, selon le détail suivant :
- frais d'étude: 24050 euros
- frais de réparation des travaux défectueux (sauf remplacement des produits) :
176 000 - 34 000 = 142 000 euros
- frais conservatoires: 31173 - 7250 = 23923 euros
- honoraires de conduite des travaux de réparation: 67000 euros
Franchise à déduire: 15 000 euros.
37- Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD à payer à la société Périgord Energies la somme de 241 973 euros.
Sur les demandes accessoires :
38- Au terme de l'instance, les sociétés MMA et la société France thermique échouent pour la plus grande partie de leurs prétentions, de sorte qu'elle doivent supporter in solidum les dépens de première instance (incluant les frais de l'expertise judiciaire).
39- Il est équitable d'allouer à la société Périgord Energies une indemnité de 20000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, étant précisé que la créance trouve son origine dans la décision et entre dès lors dans les prévisions de l'article L. 621-32 du code de commerce.
Les autres parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare la cour valablement saisie de l'ensemble des prétentions des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
Déclare la société Périgord Energies recevable en ses demandes,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 298 223 euros HT la créance de la société Périgord Energies au passif de la liquidation judiciaire de la société France Thermique, au titre de la réparation du préjudice subi,
Vu l'article L.124-3 du code des assurances,
Condamne solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles, en qualité d'assureurs de responsabilité civile de la société France Thermique, à payer à la société Périgord Energies la somme de 241 973 euros, au titre des dommages matériels et des dommages immatériels consécutifs, donnant lieu à garantie, déduction faite de la franchise contractuelle,
Vu les articles 700 du code de procédure et e L.621-32 du code de commerce,
Fixe à la somme de 20 000 euros la créance de la société Périgord Energies au passif de la société France Thermique, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles à payer à la société Périgord Energies la somme de 20 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat