Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le GAN Incendie Accidents, compagnie d'assurances incendie accidents, société anonyme, dont le siège est sis ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre civile, 2ème section), au profit :
1 / de la société Loca, société en nom collectif, dont le siège est sis ...,
2 / de la société Productions DMD, société anonyme, dont le siège est sis ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat du GAN Incendie Accidents, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Loca et de Me Choucroy, avocat de la société Productions DMD, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert des griefs infondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt attaqué, (Versailles, 12 mars 1998), quant au fait que le GAN n'a pas apporté la preuve de ce que la société MFA était le courtier de la société Loca et de la société Productions DMD et que cet intermédiaire avait reçu mandat de ces sociétés pour percevoir du GAN l'indemnité d'assurance ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GAN incendie accidents aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN Incendie Accidents ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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