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Cour de cassation, 03 avril 1995. 94-83.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.040

Date de décision :

3 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... René, - X... Olympe, épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 26 mai 1994, qui, dans la procédure engagée par eux sur citation directe pour infractions à la loi du 2 janvier 1970 sur les agents immobiliers, escroquerie, faux et usage de faux en écriture privée, contre Daniel Z..., après relaxe du prévenu, les a déboutés de leurs demandes et condamnés à des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile ; Vu le mémoire personnel produit commun aux deux demandeurs ; Vu le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale pour défaut et contradiction de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 18 de la loi du 2 janvier 1970 ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 427 du Code de procédure pénale, 28, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967, 150 et 151 du Code pénal ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale ; Sur le septième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a analysé sans insuffisance ni contradiction l'ensemble des éléments de la cause dont elle a déduit sa conviction que la preuve des délits reprochés au prévenu n'était pas rapportée ; Que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion les faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire et souverainement appréciés par les juges du fond, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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