Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 30 MAI 2023 à
Me Alexis DEVAUCHELLE
la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
FCG
ARRÊT du : 30 MAI 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/00784 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKI4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLÉANS en date du 24 Février 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
S.C.A. COOPERL ARC ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe GOURET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [L] [W]
né le 09 Janvier 1962 à FECAMP (76400)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 1er mars 2023
Audience publique du 09 Mars 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 30 Mai 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat à durée indéterminée du 11 avril 2011, M. [L] [W] a été engagé par la société coopérative agricole (SCA) Cooperl Arc Atlantique en qualité de responsable de clientèle GSM.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale « bétail et viande » du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole.
Le 21 décembre 2018, M. [W] s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire lors d'un entretien téléphonique, confirmée par courrier du même jour le convoquant, le 3 janvier 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 7 janvier 2019, M. [W] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 26 avril 2019, M. [L] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans afin de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Le 24 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
- Dit que le licenciement de M. [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- Condamne la SCA Cooperl Arc Atlantique à verser à M. [W] les sommes de :
- 16 092 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 25 204,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2520,48 euros au titre des congés payés y afférents,
- 42 000, euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5800 euros au titre de la prime sur objectifs pour 2018,
- 8401,60 euros pour exécution déloyale de la convention de forfait jours,
- 1594,78 euros brut au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire pour la période du 1er au 7 janvier 2019,
- 159,47 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la SCA Cooperl Arc Atlantique à remettre à M. [W] les documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent jugement, sans astreinte.
- Ordonne, en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, à la SCA Cooperl Arc Atlantique de rembourser à Pole Emploi les indemnités chômage versées à M. [W] suite à son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
- Déboute M. [W] du surplus de ses demandes.
- Déboute la SCA Cooperl Arc Atlantique de ses demandes reconventionnelles.
- Condamne la SCA Cooperl Arc Atlantique aux entiers dépens.
Le 9 mars 2021, la SCA Cooperl Arc Atlantique a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SCA Cooperl Arc Atlantique demande à la cour de :
- Dire l'appel interjeté par la SCA Cooperl Arc Atlantique recevable et bien fondé,
- Dire l'appel incident de M. [W] recevable mais mal fondé,
En conséquence, réformant la décision entreprise :
- Juger fondé sur une faute grave le licenciement de M. [W],
En conséquence,
- Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives à son licenciement pour faute grave.
À titre subsidiaire
Vu l'article L. 1235-3 du Code du travail,
- Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités,
si par impossible le Conseil devait estimer que la demande de M. [W] est fondée
en son principe, en les limitant à la somme de 25 000 euros (3 mois de salaire brut).
- Débouter M. [W] de sa demande au titre de la prime sur objectifs pour 2018,
- Débouter M. [W] de sa demande d'indemnisation pour exécution déloyale de la convention de forfait jours
- Débouter la demande de M. [W] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Confirmer la décision entreprise pour le surplus,
Y additant,
- Condamner M. [W] à verser à la SCA Cooperl Arc Atlantique la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [W] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [L] [W], formant appel incident, demande à la cour de :
- Déclarer l'appel de la SCA Cooperl Arc Atlantique recevable mais mal fondé.
- Débouter la SCA Cooperl Arc Atlantique de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
- Déclarer l'appel incident de M. [W] recevable et bien fondé.
Ce faisant,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet est dénué de cause réelle et sérieuse,
-Dit que la convention de forfait jours de M. [W] est nulle et de nul effet,
- Dit que la demande indemnitaire de M. [W] au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail était bien fondée,
- Dit que la moyenne des salaires de M. [W] est de 8401 euros bruts,
- Condamné la SCA Cooperl Arc Atlantique à verser à M. [W] les sommes suivantes :
6 092 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
25 204,80 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 2.520,48 euros bruts au titre des congés payés y afférent ;
1 594,78 euros bruts outre 159,47 euros de congés payés y afférents pour la période courant du 1er janvier 2019 au 7 janvier 2019 au titre de la période de
mise à pied conservatoire ;
5 800 euros bruts au titre de la prime d'objectifs de l'année 2018 ;
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur l'appel incident de M. [W]
- Condamner la SCA Cooperl Arc à verser à M. [W] les sommes suivantes :
2323 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (5 jours) ;
2 452 euros bruts outre 245,20 euros de congés payés y afférents pour la période courant du 21 décembre au 31 décembre 2018 au titre de la période de mise à pied conservatoire ;
67 208 euros nets (8 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au caractère vexatoire des conditions de la rupture ;
25 000 euros nets pour exécution déloyale de la convention de forfait jours illicite ;
7 200 euros nets en indemnisation de l'occupation d'une partie de son logement personnel à des fins professionnelles ;
- Ordonner à la SCA Cooperl Arc Atlantique de remettre à M. [W] sous astreinte de 50 euros par jour et par document de retard à compter du 15ème jour suivant la décision à intervenir, l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés ;
- Déclarer que l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et plus généralement toutes sommes portant sur des rappels de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SCA Cooperl Arc Atlantique de la convocation devant le bureau de conciliation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du Code civil.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel incident
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les conclusions d'appel incident exigées par l'article 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
Il en résulte que le dispositif des conclusions d'appel doit comporter des prétentions sur l'objet de l'appel, et par conséquent déterminer les chefs de dispositif du jugement déféré que l'appelant entend critiquer, ainsi que des prétentions sur le litige soumis à la cour d'appel, et par conséquent comporter des demandes sur le fond (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.263, F, P).
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
Par conséquent, lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé (2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, FS, P + B).
En l'espèce, le dispositif des conclusions de M. [W], remises au greffe le 27 août 2021, dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, est rédigé comme suit :
« - Déclarer l'appel de la SCA Cooperl Arc Atlantique recevable mais mal fondé.
- Débouter la SCA Cooperl Arc Atlantique de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
- Déclarer l'appel incident de M. [W] recevable et bien fondé.
Ce faisant,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a [....]
Statuant à nouveau sur l'appel incident de M. [W]
- Condamner la SCA Cooperl Arc à verser à M. [W] les sommes suivantes [...] ».
Il y a lieu de considérer que le dispositif des conclusions ne comporte pas de prétentions sur l'objet de l'appel, dans la mesure où l'appelant incident se borne à énoncer les demandes qu'il forme devant la cour d'appel sans mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement critiqué (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.983).
Certes, l'appelant n'est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation (2e Civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-20.017, F, B). Mais il a l'obligation de demander, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation ou l'annulation de la décision entreprise (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681, F, B). Selon la jurisprudence publiée de la Cour de cassation, cette demande doit être expressément formulée (2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-22.588, publié).
Par conséquent, les conclusions remises au greffe le 27 août 2021 ne satisfont pas aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile. Les conclusions du 13 février 2023 n'y satisfont pas davantage.
Il y a donc lieu de dire que l'appel incident de M. [W] n'est pas valablement formé et que la cour n'est saisie par lui d'aucune prétention tendant à l'infirmation du jugement.
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement du 7 janvier 2019 énonce :
« Monsieur,
Faisant suite à notre entretien du 3 janvier 2019, et en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier, ceci pour des agissements constitutifs d'une faute grave.
Le motif invoqué à l'appui de cette décision telle qui vous a été exposée à l'occasion de cet entretien est, nous vous le rappelons, le fait d'avoir validé 3 opérations commerciales fragilisant la situation de l'entreprise et de la marque « Brocéliande ».
En effet, le 10 décembre 2018 j'ai été informé par M. [E] [O] de la nécessité de provisionner près de 700'000 € suite à la mise en 'uvre de 3 opérations commerciales. Vous aviez ainsi validé contractuellement une opération sur novembre 2018, une sur décembre 2018, et une dernière sur janvier 2019. Ces opérations prévoient une remise à notre charge de 50 % de la valeur du produit sur l'ensemble de la gamme à marque « Brocéliande » libre-service avec notre client Auchan.
De plus nous avons appris depuis, que vous aviez été alerté par le service de gestion des dépenses promotionnelles et des conditions commerciales en date du 9 novembre 2018 d'un dépassement du budget NIP de 566'400 €, ce qui ne vous a pas empêché de valider le 4 décembre 2018, la 3ème opération commerciale du mois de janvier 2019 !
À noter que le client Auchan représente 30 % des ventes de la marque « Brocéliande» LS.
En tant que responsable clientèle GMS vous devez a minima dégager une marge sur coût variable positive. Avec ces actions commerciales l'ensemble des MCV 2018 pour l'activité Brocéliande sera d'environ - 480'000 € pour 1006 tonnes vendues !
De plus la répétition de ces actions discrédite auprès du consommateur la marque « Brocéliande » qui se construit sur un niveau qualitatif élevé et incompatible en termes de perception avec un prix bradé sur une durée aussi longue.
Les explications recueillies auprès de vous lors de cet entretien, au cours duquel vous avez reconnu les faits et leur gravité, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Compte tenu de la situation, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible y compris pendant la durée de votre préavis (') ».
Il est reproché au salarié d'avoir mis en 'uvre et validé contractuellement trois opérations commerciales sur les mois de novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019 alors qu'il avait été alerté le 9 novembre 2018 d'un dépassement de budget, ce qui aurait eu pour conséquence une perte financière pour l'entreprise et un discrédit de la marque en termes de perception par la clientèle en raison d'un prix bradé sur une longue durée. Il est énoncé dans la lettre de licenciement qu'en tant que responsable clientèle GMS, le salarié devait « a minima dégager une marge sur coût variable positive. Avec ces actions commerciales l'ensemble des MCV 2018 pour l'activité Brocéliande sera d'environ -480'000 € pour 1006 tonnes vendues ! ».
L'employeur reproche au salarié d'avoir mené des opérations commerciales hors budget, lesquelles se seraient révélées désastreuses au plan économique et financier. Il n'est versée aux débats aucun élément comptable de nature à le justifier, l'opération s'étalant sur deux exercices civils et n'ayant pas été différenciée des autres opérations. Il n'est pas non plus justifié de la réalité des provisions qui auraient été effectuées sur l'année 2018 pour un montant de 700'000 €. De façon superfétatoire, il y a lieu de relever que ces provisions concerneraient la société Brocéliande avec laquelle le salarié n'est pas lié par une relation de travail. Ce grief ne saurait être retenu.
Il n'est pas justifié non plus de l'alerte du 9 novembre 2018 qui aurait pu être de nature à caractériser une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié de poursuivre une politique contraire aux intérêts de l'employeur.
Aucun manquement du salarié à ses obligations contractuelles n'est établi.
La SCA Cooperl Arc Atlantique reproche à M. [L] [W] des ristournes excessives au distributeur Auchan. Elle expose que ces réductions de prix, intervenues dans le cadre des « nouveaux instruments promotionnels », bénéficient aux consommateurs mais sont ensuite refacturées au fournisseur par le distributeur. Elle fait valoir que les opérations commerciales refacturées à la SASU Brocéliande ont représenté près de 33 % du chiffre d'affaires auprès d'Auchan.
Il en résulte qu'il est reproché au salarié une mauvaise appréciation d'une prise de risque dans le cadre d'une politique commerciale de conquête pour développer la marque Brocéliande. En l'absence de caractérisation d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ou d'une négligence fautive, ces mauvais choix de politique commerciale, à les supposer caractérisés, ne sauraient être qualifiés de faute disciplinaire. Ils sont tout au plus susceptibles de relever de l'insuffisance professionnelle.
Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement de M. [L] [W] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de licenciement
Dès lors que la faute grave n'est pas retenue, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée de sorte que M. [L] [W] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il sera fait droit à la demande de paiement du salaire durant la mise à pied soit la somme de 1594,78 € brut et les congés payés afférents de 159,47 € brut.
Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 25'204,80 € brut à ce titre outre 2 520,48 € brut de congés payés afférents.
Il y a lieu de fixer l'indemnité de licenciement à 16'092 € net.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
M. [L] [W] a acquis une ancienneté de sept années complètes au moment de la rupture dans une société employant au moins onze salariés. L'indemnité à laquelle il peut prétendre est comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer à 42'000 euros brut l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail
L'appel incident de M. [W] est irrecevable.
Ce n'est donc qu'à titre superfétatoire qu'il sera retenu que le salarié ne justifie pas des circonstances brutales et vexatoires qu'il allègue.
A cet égard, même si la faute grave n'a pas été retenue, il n'y a pas lieu de considérer que la mise à pied conservatoire et la privation de l'indemnité de préavis procèdent d'une faute de l'employeur.
Le salarié ne justifie pas non plus d'un préjudice distinct qui n'aurait pas été réparé par l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité d'occupation du domicile à titre professionnel
L'appel incident de M. [W] est irrecevable.
Ce n'est qu'à titre superfétatoire, la fin de non-recevoir tirée de la prescription n'étant pas formulée dans le dispositif des conclusions de l'employeur, lesquelles se bornent à solliciter la confirmation du jugement, qu'il sera précisé :
Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
L'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles, destinée à compenser le préjudice que cause au salarié l'immixtion dans sa vie privée lorsqu'aucun local n'est effectivement mis à sa disposition, n'a pas la nature d'un salaire (Soc., 27 mars 2019, pourvois n° 17-21.028 et n° 17-21.014, FS, P + B).
Le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale le 26 avril 2019, la demande au titre de l'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 26 avril 2017 était en tout état de cause irrecevable comme prescrite.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours
La convention individuelle de forfait en jours a été conclue en application de l'accord collectif d'entreprise du 10 novembre 2005 complété par des accords des 10 juillet 2012 et 12 juillet 2013.
M. [L] [W] soutient que le forfait annuel en jours auquel il était soumis lui a été appliqué irrégulièrement puisque qu'il n'a jamais fait l'objet d'un suivi.
La SCA Cooperl Arc Atlantique réplique que l'activité de M. [L] [W] a toujours fait l'objet d'un suivi par sa hiérarchie comme le prouvent ses bulletins de paie sur lesquels figurent ses journées ou demi-journées travaillées et non travaillées au titre de ses JRTT et qu'il a notamment bénéficié d'entretiens annuels au cours desquels son temps de travail et sa charge de travail étaient abordés. Elle ajoute que le salarié avait une grande autonomie dans la gestion de son emploi du temps.
La SCA Cooperl Arc Atlantique verse aux débats les bulletins de paie et les comptes-rendus d'entretien annuel du 10 janvier 2015, 16 février 2016, 9 février 2017 et 19 février 2018 (pièces n° 23 à 26).
Il n'apparaît jamais dans ces comptes-rendus que la charge de travail du salarié, l'organisation de son travail et l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle aient été abordées. En effet, il n'y figure aucune rubrique relative à la charge de travail. Les rubriques sont : 1° faits marquants et analyse des résultats ; 2° : conclusions année écoulée ; 3° : évaluation des compétences ; 4° Divers : organisations, relations collègues, stress ; 5° objectifs années suivantes ; 6° demande de formation ; 7° : commentaires.
Les commentaires de la rubrique « Divers : organisations, relations collègues, stress » ne concernent que l'organisation de l'activité professionnelle, par exemple en 2015 : « faire plus souvent un point sur place avec les assistantes ». Aucun commentaire ne figure sur les comptes-rendus d'entretien annuel de 2016, 2017 et le compte-rendu d'entretien de 2018 ne porte également que sur l'organisation de l'activité professionnelle.
Ces comptes-rendus ne permettent pas à l'employeur de rapporter la preuve, qui lui incombe, qu'il a organisé une fois par an un entretien avec le salarié portant sur sa charge de travail, l'organisation de son travail et l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
Par conséquent, l'employeur s'est montré défaillant dans l'exécution de son obligation de suivi de la convention de forfait en jours et celle-ci est privée d'effet.
Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, d'évaluer à 8 401,60 euros le préjudice subi de ce fait par M. [L] [W] et de condamner l'employeur au paiement de cette somme.
Sur la demande en paiement d'une prime d'objectif sur l'année 2018
Le contrat de travail de M. [L] [W] stipule en son article 5 : « ['] votre rémunération fixe forfaitaire sera complétée par une part variable correspondant à l'attribution d'une gratification de résultats personnels obtenus par rapport au niveau de performances préalablement fixées avec votre responsable. Cette gratification pourra atteindre un mois de salaire de base (4300 € à ce jour) pour un objectif réalisé à 100 % en année pleine ».
M. [L] [W] fait valoir qu'il a effectué 8'052'169 € de chiffre d'affaires sur les clients dont il assurait le suivi commercial sur l'année 2018 notamment. Il ajoute qu'il a été facturé et versé une provision globale sur ce chiffre de 1'025'229 € et au 30 novembre 2018 il avait été versé 1'762'494 € soit une satisfaction de 21,89 %. Il sollicite donc le versement de la rémunération variable fixée par son responsable, soit la somme de 5800 € arrêtée à mi-novembre 2018.
L'employeur s'oppose au versement de cette prime en faisant notamment valoir que le développement du chiffre d'affaires par le salarié est dû au non-respect des règles de vente en vigueur au sein de l'entreprise et aux ristournes excessives qu'il a accordées à ses clients.
Cependant, l'employeur ne produit aucune pièce comptable de nature à démontrer une faute du salarié susceptible de le priver de son droit à rémunération variable.
Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a condamné la SCA Cooperl Arc Atlantique à payer à M. [L] [W] la somme de 5800 € au titre de la prime d'objectif de 2018.
Sur les intérêts de retard et la demande de capitalisation des intérêts
Les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes relatives à des créances de nature salariale (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, prime sur objectifs pour 2018, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents) produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, soit le 7 mai 2019.
Il y a lieu de rappeler que les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes relatives à des créances de nature indemnitaire (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours) portent intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement déféré, soit le 24 février 2021.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la SCA Cooperl Arc Atlantique de remettre à M. [L] [W] les documents de fin de contrat, sans assortir sa décision d'une astreinte.
Sur l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement par la SCA Cooperl Arc Atlantique aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [L] [W] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il y a lieu de préciser que les dépens n'incluent aucun frais au titre de la médiation, les parties ayant décliné l'invitation de la présente juridiction à recourir à une médiation pour tenter de trouver une solution amiable au litige.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de l'instance d'appel, étant précisé que le dispositif des conclusions de M. [W] du 13 février 2023 ne contient aucune prétention à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ;
Y ajoutant :
Dit que l'appel incident de M. [L] [W] n'est pas valablement formé et que la cour n'est saisie par lui d'aucune prétention tendant à l'infirmation du jugement ;
Dit que les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de la prime sur objectifs pour 2018, du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des congés payés afférents produiront intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCA Cooperl Arc Atlantique aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID