Cour d'appel, 16 décembre 2002. 02/00034
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
02/00034
Date de décision :
16 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Arrêt Agent Judiciaire du Trésor c/ époux X...
Y... page 3 FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Se prétendant victimes lors d'une interpellation au péage autoroutier du Boulou, le 13 janvier 2001, consécutive à une erreur commise par les services de police dans le cadre d'opérations de recherche, les époux X...
Y... assignaient l'Etat français en référé, le 11 septembre 2001, en la personne de l'agent judiciaire du Trésor, aux fins d'obtenir :- la désignation d'un médecin expert avec mission de les examiner pour déterminer l'importance du préjudice, - l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 20.000 frs chacun. Par ordonnance du 8 novembre 2001, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Perpignan : - rejetait les demandes de Josefa MESA CAMONA épouse X...
Y..., - ordonnait une expertise pour examiner Francisco X...
Y..., - condamnait l'agent judiciaire du Trésor Public à payer à Francisco X...
Y... une provision de 800 ä. L'agent judiciaire du Trésor a régulièrement relevé appel de cette décision pour obtenir son infirmation et le rejet des demandes de Francisco X...
Y..., et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1.000 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Il prétend qu'existe une contestation sérieuse quant à la mise en ouvre de la responsabilité de l'Etat à raison du fonctionnement défectueux du service de la justice, puisque aucune faute lourde des services en cause n'est démontrée. Les époux X...
Y..., intimés, concluent à la confirmation de la décision, et à la condamnation de l'agent judiciaire du Trésor à leur payer la somme de 2.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. MOTIFS Attendu que les demandes de Josefa MESA CAMONA épouse X...
Y... ont toutes été rejetées par le premier juge ; que les intimées demandant la confirmation de cette ordonnance cette partie de la décision n'est actuellement plus en discussion ; Attendu, selon les pièces
produites, notamment la lettre du Préfet du département des Pyrénées-Orientales au Consul Général d'Espagne de Perpignan, que le samedi 13 janvier 2001 des gendarmes d'une section de recherches et des douaniers attendaient au poste frontière deux véhicules qui selon des renseignements fournis, arrivaient du Royaume du Maroc devant transporter des stupéfiants ; qu'un véhicule automobile se présentait au poste frontière puis se dirigeait vers le bureau de change avant de s'engager sur l'autoroute en direction de la France, suivie immédiatement par un autre véhicule Mercedes immatriculée au Royaume d'Espagne, lequel était en arrêt devant l'agence de change depuis une trentaine de minutes ; Attendu que les militaires de la gendarmerie et les douaniers, associant le départ de ce second véhicule à celui du premier, les poursuivaient et les interpellaient quelques kilomètres plus loin au poste de péage de l'autoroute ; qu'ils agissaient en tenue civile et dépourvus de tout uniforme en sorte que le conducteur du véhicule Mercedes prenait alors peur, refusait d'en descendre et en était finalement extrait et menotté ; que quelques minutes plus tard des gendarmes en tenue s'approchaient ce qui dissipait toute équivoque et, après contrôle, les époux X...
Y... étaient mis hors de cause ; Attendu qu'un certificat médical datant du lendemain des faits, et remis à Francisco X...
Y... par un médecin français, énonce qu'à l'examen il présentait une plaie linéaire retro auriculaire gauche, un hématome au bras gauche et une douleur à la palpation genou gauche; que l'expert judiciaire a indiqué dans des conclusions provisoires, que Francisco X...
Y..., qui se plaignait d'une mauvaise évolution du genou gauche, avait fait l'objet dans son pays d'une hospitalisation du 18 au 20 février 2001, de ponctions du genou gauche, et d'un port de béquilles motivant des arrêts de travail réguliers ; que l'expert a conclu que les faits du 13 janvier 2001 sont en relation certaine, directe et
déterminante avec les blessures précitées, l'état restant évolutif, une nouvelle intervention chirurgicale n'étant pas à exclure, et a mentionné, outre la peur ressentie, que les périodes d'incapacité temporaire totale d'activité professionnelle ont eu lieu du 13 janvier au 25 juin 2001 et du 17 janvier au 24 janvier 2002; Attendu qu'ainsi l'événement générateur du dommage subi par Francisco X...
Y..., s'est produit au cours d'une opération de police judiciaire ; qu'en effet des véhicules étaient attendus qui, selon les renseignements, transportaient des stupéfiants, à une époque, au surplus, où était recherché dans la région l'auteur de plusieurs coups de feu ayant entraîné la mort de deux policiers à Narbonne; que l'interpellation des époux X...
Y... s'est donc déroulée dans le cadre d'une enquête diligentée pour trafic de stupéfiants, peu important le fait que les agents n'étaient pas revêtus de leur uniforme, dès lors qu'ils étaient en service pour rechercher des auteurs susceptibles d'avoir commis des infractions pénales et en rassembler les preuves ; Attendu que s'agissant du fonctionnement du service de la justice, et non pas de son organisation, le juge judiciaire est compétent pour en connaître ; Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné une expertise afin d'évaluer le préjudice subi par Francisco X...
Y... sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon une jurisprudence constante ( Cass. 1ère Chambre Civile 10 juin 1986, consorts Z..., Bull I n° 160, JCP 1986 20.683 et Cass. même Chambre 30 janvier 1996 JCP 1996 22 608 ), que si la responsabilité de l'Etat à raison des dommages survenus à l'occasion de l'exécution d'une opération de police judiciaire n'est engagée qu'en cas de faute lourde des agents de la force publique, cette responsabilité se trouve engagée, même en l'absence d'une telle faute, lorsque la victime n'était pas concernée par l'opération de
police judiciaire et que cette opération comporte des risques et provoque des dommages excédant par leur gravité les charges qui doivent normalement être supportés par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l'intervention de la police judiciaire ; Attendu que dans cette hypothèse, et contrairement à ce que l'appelant prétend, les dispositions de l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire n'ont pas vocation à s'appliquer ; Attendu que Francisco X...
Y... n'étant visé par aucune des infractions recherchées, et aucune infraction n'ayant pu être mise en évidence à son encontre, il doit être considéré comme une victime ; que s'agissant d'une interpellation par des agents de la force publique, en tenue civile et sans signe distinctif extérieur de reconnaissance, celle-ci comporte, pour le particulier, des risques inhérents en raison de la mise en ouvre de tels procédés qui créent des confusions quant à l'identification; Attendu qu'également la gravité des dommages subis est sans commune mesure avec les conséquences d'une contrainte normalement exercée lors d'une telle interpellation; qu'en effet alors que le comportement personnel des époux X...
Y... n'était pas caractérisé par une quelconque particularité lors de l'arrêt au péage de l'autoroute, ce qui constituait le seul cas autorisant une intervention pour mettre fin à la perception apparente d'un danger, une forte contrainte physique a été employée pour s'assurer de la personne du mari, l'extraire de son véhicule et le maîtriser; qu'une telle contrainte était alors manifestement disproportionnée; Attendu que le premier juge a ainsi, légitimement, alloué une provision dont le montant est justifié, l'obligation à paiement étant, en l'espèce, indiscutable et non sérieusement contestable au sens de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, dans ces conditions, il convient de confirmer la décision déférée ; qu'il paraît équitable de condamner
l'agent judiciaire du Trésor à payer à Francisco X...
Y... et à Josefa MESA CAMONA épouse X...
Y..., cette dernière n'ayant rien obtenu en première instance mais ayant été intimée a dû supporter des frais pour l'instance d'appel, la somme de 2.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Vu l'article 696 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Condamne l'agent judiciaire du Trésor à payer à Francisco X...
Y... et Josefa MESA CAMONA épouse X...
Y... la somme de 2.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Le condamne également aux dépens qui seront recouvrés par Maître GARRIGUE, avoué, selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmise pour information à Monsieur le Procureur Général. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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