Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 novembre 2008. 07-16.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.573

Date de décision :

13 novembre 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié, en qualité d'agent de propreté, de la société générale européenne de services (SGES), aux droits de laquelle est venue la société Penauille puis la société Derichebourg propreté (la société), a, le 11 février 2003, ressenti une douleur au dos lors du port d'une poubelle ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes (la caisse) ; que M. X... a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en sollicitant une indemnisation complémentaire de son préjudice ; que la juridiction de la sécurité sociale a rejeté la demande de M. X..., et a, sur demande de la société, déclaré inopposable à cette dernière la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, alors, selon le moyen, qu'en l'état des observations faites par le CHSCT en juin 2002 et des antécédents présentés par M. X..., l'employeur ne pouvait permettre que le port de charges très lourdes soit effectué par un seul salarié ; que pareille abstention est constitutive d'une faute inexcusable au sens du code de la sécurité sociale ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait à la faveur de motifs radicalement insuffisants sur l'intensité de l'obligation de sécurité de l'employeur et sur la connaissance qu'il devait avoir des risques encourus par le salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'employeur avait donné des consignes pour que le port des poubelles soit effectué par deux salariés, suite à des observations du CHSCT, et que, si M. X... s'est effectivement plaint à plusieurs reprises en janvier 2003 auprès de l'infirmière du site où il travaillait de douleurs dans le dos, celles-ci ont été attribuées à des coliques néphrétiques sans lien direct avec son travail, de sorte que l'attention de l'employeur n'a pas été spécialement attirée sur les problèmes de son salarié ; Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait soumis à son examen que la cour d'appel a pu décider, sans encourir le grief du moyen, que l'employeur, qui avait pris des mesures pour protéger ses salariés du risque lié au port des poubelles lourdes, pouvait ne pas avoir conscience d'un danger encouru par son salarié et qu'il n'avait pas commis de faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge à titre professionnel de l'accident dont M. X... a été victime le 11 février 2003, l'arrêt énonce que la caisse n'établit pas qu'elle ait informé l'employeur des points susceptibles de lui faire grief ne serait-ce que l'existence de témoins mentionnés dans le questionnaire rempli par l'assuré le 7 octobre 2003 ou les certificats médicaux produits par le salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la caisse avait avisé la société, par courrier du 16 octobre 2003 de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement de ce courrier, la mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations préalablement à sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 11 février 2003 était inopposable à la société européenne de services aux droits de laquelle vient la société Derichebourg, l'arrêt rendu le 2 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Derichebourg propreté venant aux droits de la société Penauille établissements à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Airbus France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-11-13 | Jurisprudence Berlioz