Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LA CONCORDE, société anonyme, dont le siège est ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu, le 20 mai 1986, par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit :
1°) de la société à responsabilité limitée SOGEPORTS, dont le siège est ... à La Baule (Loire atlantique),
2°) de M. Bernard Y..., pris en sa qualité de cosyndic du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée SOGEPORTS, demeurant ... à La Baule (Loire atlantique),
3°) de M. Bernard X..., pris en sa qualité de cosyndic du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée SOGEPORTS, demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire atlantique),
4°) de la compagnie d'assurances GROUPE DROUOT, dont le siège est ..., avec agence principale au Cabinet Yves LANGLOIS, 2 place de la Monnaie à Nantes (Loire atlantique),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de Me Consolo, avocat de la société Sogeports et de MM. Y... et X... ès qualités, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats que l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mai 1987) a estimé, tant par ses propres motifs que par ceux qu'il a adoptés des premiers juges, que la preuve d'un manquement à l'obligation de surveillance du bateau qui pesait sur la société Sogeports, aux termes du contrat conclu par elle avec la société Plaisance location, n'était pas rapportée ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurances La Concorde à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de cinq mille francs envers la société Sogeports, à une indemnité de cinq mille francs envers la compagnie d'assurances Groupe Drouot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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