Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-21.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.063
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Hamid X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Zlata A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z..., de Me Cossa, avocat de M. Y... et de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme Z... était logée dans un pavillon de six pièces et qu'elle ne justifiait pas, de manière circonstanciée, des raisons de santé pour lesquelles elle ne pouvait plus habiter sa maison, la cour d'appel, qui, ayant procédé à la recherche qui lui était demandée et répondu aux conclusions, a souverainement retenu que la bénéficiaire du congé disposait d'une habitation correspondant à ses besoins, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. X... et à Mme A..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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