Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/10897

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10897

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/10897 N° Portalis 352J-W-B7H-CYY2P N° PARQUET : 23/1850 N° MINUTE : Assignation du : 16 Août 2023 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [P] [M] [Adresse 2] [Localité 3] - ALGÉRIE représenté par Me Faouzi Achraf EL MOUNTASSIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0158 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 1] Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute Décision du 19 décembre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/10897 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame [G] [J], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [P] [M] constituées par l'assignation délivrée le 16 août 2023 au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 décembre 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 novembre 2024, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er septembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [P] [M], se disant né le 25 septembre 1956 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française, à titre principal, sur le fondement de l'article 21-14-1 du code civil. Il expose que son père, [B] [M], est issu de [Y] [M], décédé au champ d'honneur, mort pour la France durant la seconde guerre mondiale. A titre subsidiaire, il demande au tribunal d'ordonner sa réintégration à la nationalité française. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 3 novembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les états de service militaire n'ont jamais constitué un critère de conservation de la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie (pièce n°1 du demandeur). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Il appartient donc à M. [P] [M], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve de sa nationalité française. Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française : - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870. Le fait d’avoir servi dans l’armée française était donc sans incidence sur le statut personnel des intéressés et, ainsi, ne constitue pas un critère de conservation de la nationalité française à l’indépendance. A cet égard, M. [P] [M] invoque les dispositions de l'article 21-14-1 du code civil aux termes duquel la nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement occasionnel et qui en fait la demande, cette procédure étant ouverte, en cas de décès, à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1. Ainsi que le relève le ministère public, cette procédure d'acquisition relève des autorités administratives et non judiciaires. Cette demande ne peut donc prospérer. Par ailleurs, le tribunal relève que le demandeur n'a formulé aucune observation au soutien de sa demande de réintégration dans la nationalité française, laquelle, en vertu de l'article 24 du code civil, ne peut résulter que d'un décret ou d'une déclaration. En tout état de cause, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. Or, l'acte de naissance de M. [P] [M] est produit en simple photocopie dépourvue de toute garantie d'intégrité et d'authenticité et donc de toute valeur probante (pièce n°2 du demandeur). Il est donc relevé avec le ministère public que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain de sorte qu'il ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [P] [M] de ses demandes principale et subsidiaire. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [P] [M] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [P] [M] de ses demandes ; Juge que M. [P] [M], se disant né le 25 septembre 1956 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [P] [M] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz