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Cour de cassation, 07 avril 1993. 90-21.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.328

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis C..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de : 18) M. Jean-Marie Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 28) La commune de Chappes, prise en la personne de son maire, domicilié à l'Hôtel de ville de Chappes, Ennezat (Puy-de-Dôme) défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. A..., F..., E... D..., MM. X..., Y..., G..., E... B... Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. C... et de Me Capron, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 septembre 1990), que M. Z... a assigné la commune de Chappes pour obtenir l'élargissement d'un passage en se fondant sur les conclusions d'une expertise ordonnée au cours d'une précédente procédure en bornage devant un tribunal d'instance ; que le tribunal de grande instance de Riom, après avoir constaté que cet élargissement ne pouvait se faire que sur la parcelle de M. C..., a ordonné la mise en cause de celui-ci, à la diligence de M. Z..., dans un délai de quinze jours à compter de sa décision ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable sa mise en cause, alors, selon le moyen, "que la sanction de l'inobservation des délais de procédure ne relève pas du régime des nullités pour vice de forme ; qu'en décidant que la mise en cause de M. C... par M. Z... plus de quinze jours après le délai imparti par le jugement du 3 mars 1988 ne lui causait aucun grief, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 114 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que le délai n'ayant été fixé par le tribunal que pour permettre au mis en cause de faire valoir utilement sa défense, en même temps qu'était fixée la date de renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état, la cour d'appel, qui a constaté que la tardiveté de l'appel en cause de M. C... n'avait entraîné aucun grief pour celui-ci, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour décider que le chemin rural desservant les propriétés de M. Z... et de M. C... devait être élargi par emprise sur la parcelle appartenant à ce dernier, l'arrêt retient que l'expert ayant pu établir que ce chemin rural avait une largeur initiale de trois mètres, il appartenait à M. C... de prouver qu'il avait prescrit partie de l'assiette du chemin rural, ce qu'il ne faisait pas ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. C... étant en possession de la partie de terrain litigieuse, la preuve de la propriété de celle-ci incombait au revendiquant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le chemin rural appartenant à la commune de Chappes serait remis à la largeur de trois mètres selon le plan annexé de l'expert H..., l'arrêt rendu le 20 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatrevingttreize.

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