Cour d'appel, 23 octobre 2014. 13/21283
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/21283
Date de décision :
23 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2014
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 21283
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 04 Juillet 2013- Cour d'Appel de PARIS-RG no 11/ 21495
APPELANT
Monsieur Samy X... né le 18/ 08/ 1959 à PARIS
demeurant ...
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Représenté et assisté sur l'audience par Me Paul-philippe MASSONI de l'AARPI COUTURIER-MASSONI & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0102
INTIMÉES
Société civile MPB prise en la personne de ses représentants légaux, noSiret : 487 761 736
ayant son siège 40 avenue Pierre 1er de Serbie-75008 PARIS
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-pierre FORESTIER de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
SCI SCI JSW PALMERS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son siège au 81 rue Réaumur-75002 PARIS
non représenté
Ayant reçu signification de l'assignation en tierce opposition en date du 25 octobre 2013 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Sur l'appel interjeté par la société JSW Palmers, cette Cour, suivant arrêt du 4 juillet 2013 a :
- dit que l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 2 300 000 ¿ était acquise à la société MPB,
- rejeté les autres demandes,
- condamné la société JSW Palmers aux dépens d'appel qui pouvaient être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
- condamné la société JSW Palmers à payer à la société MPB la somme de 12 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Par actes des 25 et 29 octobre 2013, M. Samy X... a assigné les sociétés MPB et JSW Palmers en tierce opposition de cet arrêt.
Par dernières conclusions du 18 juin 2014, M. X... demande à la Cour de :
- dire recevable et bien fondée sa tierce opposition,
- à titre principal : surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi formé par la société JSW Palmers contre l'arrêt.
A titre subsidiaire :
- dire que la société MPB ne peut valablement s'opposer à la vente en invoquant la date de substitution de la société SOGEROS dans les droits de la société JSW Palmers,
- dire que la société MPB devra comparaître devant notaire à l'effet de signer l'acte authentique de vente au profit de la société JSW Palmers ou de la personne qu'elle se substituerait,
- ordonner l'expulsion de la société MPB,
- la condamner à payer la somme de 3 000 e au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 20 juin 2014, la société MPB prie la Cour de :
- rejeter la demande de sursis à statuer qui est dépourvue d'intérêt et de justification,
- constater que M. X... n'a pas déféré à ses sommations de communiquer ses pièces, de sorte que l'assignation doit être déclarée irrecevable,
- dire que M. X... ne justifie pas de sa qualité de tiers au sens de l'article 583 du Code de Procédure Civile ni de sa qualité et de son intérêt à agir de sorte qu'il est irrecevable à agir en tierce opposition.
A titre subsidiaire :
- dire que M. X... articule les mêmes moyens de droit que la société JSW Palmers dans le litige ayant donné lieu à l'arrêt entrepris et qu'en conséquence, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que la tierce opposition soit accueillie,
- débouter M. X... de ses demandes,
- condamner M. X... à lui payer la somme de 200 000 ¿ de dommages-intérêts et celle de 30 000 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
La société JSW Palmers, assignée en l'étude de l'huissier de justice, n'a pas constitué avocat.
SUR CE
LA COUR
Considérant que M. Samy X... fonde son intérêt à agir en tierce opposition sur son droit à rémunération en tant que négociateur de l'opération immobilière litigieuse ;
Considérant que le droit à rémunération invoqué par M. Samy X..., exerçant la profession de négociateur immobilier, qui affirme avoir négocié la promesse d'achat de l'ensemble immobilier litigieux du 25 mai 2010 pour le compte de la société JSW Palmers, ne peut être fondé que sur un mandat écrit, préalable à l'opération d'entremise, précisant les conditions de détermination de la rémunération et indiquant la partie en ayant la charge ;
Considérant que l'attestation du 16 octobre 2010 dressée par M. Billy X..., gérant de la société JSW Palmers, qui indique que M. Samy X... doit percevoir une rémunération si l'opération est menée à son terme, ne peut être assimilée à un tel mandat ;
Considérant qu'en conséquence, le droit à rémunération de M. Samy X... n'étant pas établi, son intérêt à agir en tierce opposition ne l'est pas davantage, de sorte que ce recours est irrecevable ;
Considérant que la procédure n'étant pas abusive, la demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de M. X... ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société MPB sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la tierce opposition formée par M. Samy X... ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. Samy X... aux dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 659 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. Samy X... à payer à la société MPB la somme de 10 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
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