Texte intégral
MINUTE :
DU 05 FEVRIER 2024
PREMIERE PRESIDENCE
--------------------------------------
N° RG 23/00930 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFH3
CONTESTATION HONORAIRES
S.A.R.L. KNITTEL [G] ET ASSOCIES
c/
[V] [Y]
[J] [I]
[K] [T]
[X] [P]
[H] [M]
[N] [C]
[F] [W]
[A] [O]
[R] [Z]
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE
Nous, Jean-Baptiste HAQUET, président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY, en date du 15 décembre 2023, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,
ENTRE :
S.A.R.L. KNITTEL [G] ET ASSOCIES
domiciliée [Adresse 10]
Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
DEMANDERESSE A LA CONTESTATION
ET :
Madame [V] [Y]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [I]
domiciliée [Adresse 5]
Assistée de Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [T]
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [P]
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS
Madame [H] [M]
domiciliée [Adresse 8]
Assistée de Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [C]
domiciliée [Adresse 6]
Représentée par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS
Madame [F] [W]
domiciliée [Adresse 3]
Assistée de Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS
Madame [A] [O]
domiciliée [Adresse 7]
Assistée de Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [Z]
domiciliée [Adresse 9]
Assistée de Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES A LA CONTESTATION
SUR QUOI :
Après avoir entendu à l'audience du 08 Janvier 2024, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024, et ce en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 05 Février 2024, assisté de Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Plusieurs anciens salariés de la société Alliance Healthcare Repartition, et notamment Mmes [V] [Y], [J]-[I], [K] [T], [X] [P], [H] [M], [N] [C] [L], [F] [W], [A] [O] et [R] [Z], ont chargé Maître [D] [G], avocat au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d'avocats Knittel [G] et associés, de défendre leurs intérêts dans le cadre d'un litige prud'homal les opposant à leur ex-employeur.
Par jugement du 28 août 2015, le conseil de prud'hommes d'Épinal a notamment jugé leur licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Alliance Healthcare Repartition à leur verser chacune la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les 23 et 25 février 2016, la SELARL Knittel [G] et associés a émis des factures de « solde de facturation procédure de première instance » pour chacun de ses clients, que ces derniers ont réglées.
Par arrêt du 20 mai 2021, la cour d'appel de Nancy a notamment infirmé le jugement du 28 août 2015 et débouté Mmes [Y], [I], [T], [P], [M], [C] [L], [W], [O] et [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Par courriers reçus le 5 décembre 2022, Mmes [Y], [I], [T], [P], [M], [C] [L], [W], [O] et [Z] ont sollicité le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Épinal aux fins d'obtenir la restitution des honoraires visés par les factures des 23 et 25 février 2016.
Par ordonnance du 24 mars 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Épinal a déclaré recevables les demandes de Mmes [Y], [I], [T], [P], [M], [C] [L], [W], [O] et [Z] et ordonné à la SELARL Knittel [G] et associés de restituer :
- à Mme [Y] la somme de 3.924,14 euros toutes taxes comprises (TTC),
- à Mme [I] la somme de 4.054,33 euros TTC,
- à Mme [T] la somme de 3.224,34 euros TTC,
- à Mme [P] la somme de 3.938,33 euros TTC,
- à Mme [M] la somme de 3.922,67 euros TTC,
- à Mme [C] [L] la somme de 4.051,61 euros TTC,
- à Mme [W] la somme de 6.553,44 euros TTC,
- à Mme [O] la somme de 3.953,80 euros TTC,
- à Mme [Z] la somme de 4.074,85 euros TTC.
Il a en outre dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 août 2023, la SELARL Knittel [G] et associés a saisi le premier président de la cour d'appel de Nancy afin de contester l'ordonnance du 24 mars 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 janvier 2024.
Lors de cette audience, la SELARL Knittel [G] et associés a demandé à la cour :
- à titre principal, de dire que les demandes des intimées étaient infondées, et les rejeter,
- de fixer l'honoraire dû aux sommes résultant des factures émises,
- de dire en conséquence n'y avoir lieu à restitution d'honoraires à leur profit,
- à titre subsidiaire, de fixer l'honoraire par application des dispositions des articles 10 alinéa 4 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et 11-2 alinéas 2 et 3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat,
- dans les deux premiers cas, dire que l'honoraire dû s'établit aux sommes facturées et réglées, soit :
* pour Mme [Y], 4.118,89 euros hors taxes (HT), soit 4.944,14 euros TTC,
* pour Mme [I], 4.904,33 euros HT, soit 5.885,20 euros TTC,
* pour Mme [T], 4.748,75 euros HT, soit 5.698,50 euros TTC,
* pour Mme [P], 4.788,33 euros HT, soit 5.746 euros TTC,
* pour Mme [M], 4.118,89 euros HT, soit 4.942,67 euros TTC,
* pour Mme [C] [L], 4.901,61 euros HT, soit 5.881,93 euros TTC,
* pour Mme [W], 7.403,44 euros HT, soit 8.884,13 euros TTC,
* pour Mme [O], 4.144,83 euros HT, soit 4.973,80 euros TTC,
* pour Mme [Z], 4.924,85 euros HT, soit 5.909,82 euros TTC,
- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le premier président confirmerait que les parties étaient convenues d'un honoraire de résultat de 7 % des sommes allouées par le conseil de prud'hommes, de limiter les restitutions aux sommes de :
* pour Mme [Y], 2.550,69 euros,
* pour Mme [I], 2.635,07 euros,
* pour Mme [T], 2.587,83 euros,
* pour Mme [P], 2.559,93 euros,
* pour Mme [M], 2.550,58 euros,
* pour Mme [C] [L], 2.663,55 euros,
* pour Mme [W], 4.471,06 euros,
* pour Mme [O], 2.569,97 euros,
* pour Mme [Z], 2.648,65 euros,
- de condamner les intimées aux dépens.
Elle concède que les termes des conventions d'honoraires signées avec ses clientes étaient confus, mais souligne qu'aux termes de leurs articles 2 et 3, il était convenu d'une facturation au temps passé. Elle fait état de notes provisoires postulant un montant d'honoraires dépendant du temps passé et qui auraient été inutiles dans le cas contraire. Le taux de 7 % mentionné se rattacherait au taux horaire stipulé. Le fait que les modalités de facturation étaient reconduites en cas d'appel confirmerait qu'il ne s'agissait pas d'un horaire déterminé par le résultat. D'ailleurs, la mention « honoraire de résultat » ne figurerait ni sur la convention, ni sur la facture.
Selon la SELARL Knittel [G] et associés, le fait que les factures aient été émises après la décision de première instance démontre rend impossible le fait qu'elles aient pu concerner un honoraire de résultat, qui n'est exigible que lorsque ledit résultat est définitivement acquis à leurs clients.
La commune intention des parties s'évincerait également du règlement de la facture par les intimées alors que celles-ci étaient parfaitement informées de l'existence d'un appel. Des erreurs ou imprécisions dans la facturation ne remettraient pas en cause la réalité du consentement au paiement de l'honoraire. Les honoraires de Maître [G] devant la cour d'appel auraient été distinctement facturées et réglées.
Subsidiairement, il s'avérerait que les salariées concernées ont obtenu, dans le cadre de protocoles d'accord régularisés avec la société Alliance Helthcare Repartition postérieurement à un pourvoi en cassation formé sur les conseils de Maître [G], des sommes non négligeables. Le protocole aurait été limité aux conditions dans lesquelles le remboursement des sommes versées en exécution de la décision prud'homale. Dès lors, la SELARL Knittel [G] et associés aurait droit, à tout le moins, à un honoraire de résultat à hauteur de 7 % HT des sommes allouées.
Par ailleurs, en tenant compte du temps passé et du taux horaire usuel du cabinet de 190 euros HT, l'honoraire devrait s'élever à environ 10.000 euros HT, soit 12.000 euros TTC. La SELARL Knittel [G] et associés considère que, dans ces conditions, un honoraire de base de 850 euros seulement ne peut pas avoir été convenu. Pourtant, l'ensemble des heures n'aurait pas été noté. Le fait que certaines situations comme celle de Mme [W], salariée protégée, aient été juridiquement distinctes aurait encore allongé le temps consacré à ces dossiers. Dès lors, si la cour considérait que la convention prévoyait un honoraire de base et que celui-ci n'est pas dû, il devrait être statué au regard des critères légaux et réglementaires. La SELARL Knittel [G] et associés affirme fournir tous les justificatifs du temps passé sur les dossiers objets de la présente instance.
Elle souligne que ses contradictrices ne sollicitent pas la nullité de la convention et n'allèguent aucun vice du consentement.
Mmes [Y], [I], [T], [P], [M], [C] [L], [W], [O] et [Z] demandent à la cour d'appel de :
- confirmer l'ordonnance de taxation d'honoraire du 24 mars 2023 en ce que laSELARL Knittel [G] et associés a été condamnée à restituer :
* à Mme [Y] la somme de 3.924,14 euros TTC,
* à Mme [I] la somme de 4.054,33 euros TTC,
* à Mme [P] la somme de 3.938,33 euros TTC,
* à Mme [M] la somme de 3.922,67 euros TTC,
* à Mme [C] [L] la somme de 4.051,61 euros TTC,
* à Mme [W] la somme de 6.553,44 euros TTC,
* à Mme [O] la somme de 3.953,80 euros TTC,
* à Mme [Z] la somme de 4.074,85 euros TTC.
- infirmer la décision déférée sur le reste,
- statuant à nouveau et y ajoutant,*
- condamner laSELARL Knittel [G] et associés à restituer à Mme [T] la somme de 3.898,75 euros TTC,
- dire que ces restitutions porteront intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022, date de saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats d'Épinal,
- dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la SELARL Knittel [G] et associés à leur payer la somme de 1.200 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARL Knittel [G] et associés aux entiers dépens.
Elles soutiennent que les parties se sont entendues sur un forfait majoré d'un honoraire de résultat de 7 % des sommes allouées aux salariés, peu important que la mention « honoraire de résultat » ne figure pas sur les conventions. D'ailleurs, les factures litigieuses des 23, 25 et 26 février correspondraient toutes à l'euro près à 7 % HT des sommes allouées par le conseil de prud'hommes d'Épinal, aucun compte détaillé n'aurait été envoyé par la SELARL Knittel [G] et associés au terme de sa mission alors que cela est obligatoire en cas de facturation au temps passé, et les modalités de facturation au forfait auraient été reconduites en cause d'appel avec un honoraire forfaitaire de 500 euros HT.
Mmes [Y], [I], [T], [P], [M], [C] [L], [W], [O] et [Z] ajoutent que le paiement des honoraires peut être réduit par le bâtonnier et le premier président de la cour d'appel s'il n'a pas été effectué librement et en toute connaissance de cause. Tel serait le cas lorsque le règlement est intervenu au vu de factures ne répondant pas aux exigences de l'article L. 441-3 du code de commerce, peu important qu'elles soient complétées par des éléments extrinsèques.
Au surplus, ces relevés d'heures, manifestement surévalués, auraient justifié un montant d'honoraires réellement facturés largement supérieur à ce qu'il a été. De la même façon, aucune explication ne serait fournie sur les volumes d'heures et les taux horaires différenciés selon les salariées alors que leurs dossiers seraient strictement identiques.
Enfin, la SELARL Knittel [G] et associés ne se serait pas chargée du pourvoi et n'aurait pas engagé de négociation avec la société Alliance Healthcare France. Les sommes perçues par Mmes [Y], [I], [T], [P], [M], [C] [L], [W], [O] et [Z] ne seraient donc pas le fruit du travail de Maître [G], qui n'aurait pas contribué au résultat obtenu et ne pourrait donc pas prétendre à un pourcentage sur ces montants.
Concernant Mme [T], le montant de la facture payée serait, TTC, 3.895,75 euros et non 3.224,34 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la nature de l'honoraire convenu entre les parties
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, les conventions litigieuses comprenaient un article 3 alinéa 1 intitulé « Honoraires au temps passé » ainsi libellées : « Les honoraires sont fixés par référence au temps passé par l'Avocat pour le traitement du dossier et en exécution de la mission :
* Honoraires forfaitaires de base de 850 euros HT, valeur 2010 pour la totalité de la procédure de première instance + 7 % des sommes allouées au salarié dans les conditions déterminées à l'Article 2 de la présente convention, le même forfait s'appliquera en cas d'appel ». Dans la suite de cet article 3, il était fait référence aux diligences accomplies dans le cadre des négociations et des procédures, et du volume horaire consacré au traitement des dossiers.
Ces mentions sont contradictoires. La SELARL Knittel [G] et associés reconnaît explicitement que cette contradiction lui est imputable, et le fait que des erreurs auraient été commises par son secrétariat ne saurait être opposable à ses clients.
Dès lors, pour savoir comment les parties entendaient voir fixer les sommes dues à la SELARL Knittel [G] et associés, il convient de s'en tenir à la formule de calcul fixant la détermination des honoraires, à savoir 850 euros HT, valeur 2010 + 7 % des sommes allouées aux salariées dans les conditions déterminées à l'article 2, dans lequel était stipulé une détermination des honoraires au temps passé majoré d'un pourcentage sur le résultat obtenu par le client consécutivement à l'intervention de l'avocat.
Ainsi, même si la mention « honoraire de résultat » ne figurait pas explicitement dans les conventions signées, le mode de calcul précisé aboutissait sans ambiguïté à cette forme de tarification. Dès lors, la mention selon laquelle « le même forfait s'appliquera en cas d'appel », qui résulte également d'une erreur matérielle commise par la partie professionnelle du droit, ne saurait préjudicier à Mmes [Y], [I], [T], [P], [M], [C] [L], [W], [O] et [Z]. L'affirmation de la SELARL Knittel [G] et associés selon laquelle le taux de 7 % mentionné se rattache au taux horaire stipulé n'est pas compréhensible dans ce cadre.
Surtout, le fait que les sommes réclamées correspondent précisément à 7 % du montant global auquel l'ancien employeur des salariées intéressées avait été condamné valide la thèse selon laquelle, pour la SELARL Knittel [G] et associés elle-même, les honoraires avaient été fixées en fonction du résultat obtenu par l'avocat.
L'auteure du recours indique à juste titre que cet honoraire de résultat n'aurait pas dû être facturé alors qu'il n'était pas définitivement acquis aux clientes de Maître [G]. Le fait qu'ils l'aient été néanmoins ne modifie pas pour autant la façon dont ils avaient été fixés et calculés.
Le paiement des factures par les clientes de Maître [G], que la SELARL Knittel [G] et associés utilise comme argument pour combattre l'existence d'un honoraire de résultat, vient au contraire la renforcer : Mmes [Y], [I], [T], [P], [M], [C] [L], [W], [O] et [Z], en réglant à leur conseil 7 % des sommes qu'elles avaient obtenues devant la juridiction prud'homale, ont validé l'honoraire de résultat demandé par leur cocontractant. Les factures ne mentionnaient pas, d'ailleurs, ni un taux horaire, ni le temps passé.
Le raisonnement suivi par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Épinal n'est donc, au regard de ces éléments, pas susceptible d'être remis en cause.
2) Sur les demandes formées à titre subsidiaire par la SELARL Knittel [G] et associés
Les développements consacrés par l'auteure de la contestation à la fixation de l'honoraire selon les dispositions légales et réglementaires sont inopérants dès lors qu'il a été établi ci-avant que les parties avaient convenu d'un honoraire correspondant à 850 euros outre 7 % du résultat.
S'agissant des sommes issues des protocoles d'accord signés avec l'ancien employeur de Mmes [Y], [I], [T], [P], [M], [C] [L], [W], [O] et [Z], la SELARL Knittel [G] et associés avance qu'il n'est pas contesté que Maître [G] avait conseillé à ses clientes la formation d'un pourvoi en cassation et l'engagement d'une négociation avec la société Alliance Healthcare Repartition. Cette allégation d'une absence de contestation est inexacte, les défenderesses à la contestation affirmant que la SELARL Knittel [G] et associés ne démontre pas ce point. Tel est effectivement le cas, aucune pièce établissant une telle recommandation n'étant versée aux débats.
La SELARL Knittel [G] et associés n'indique pas d'où elle tire que l'objet du protocole d'accord était limité aux conditions du remboursement et non au remboursement lui-même. La lecture des protocoles transactionnels ne permet pas d'avaliser cette affirmation.
Ainsi, il n'est pas justifié de la participation de Maître [G], qui n'était pas le conseil des salariées dans le cadre de ces négociations, à l'obtention de la limitation des sommes restituées par Mmes [Y], [I], [T], [P], [M], [C] [L], [W], [O] et [Z] à leur ancien employeur. Les prétentions fondées sur ce moyen ne pourront donc pas plus prospérer.
Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise, hormis s'agissant de Mme [T] pour laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Épinal a retenu par erreur la somme de 3.224,34 euros, en réalité due HT, alors que c'est celle de 3.895,75 euros, TTC, que cette personne avait versée à la SELARL Knittel [G] et associés.
Par application de l'article 1231-6, qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, les sommes que la SELARL Knittel [G] et associés sera condamnée à restituer sont dues outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022, date de saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats d'Épinal.
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il sera fait application de ce texte dans le cas d'espèce.
3) Sur les autres dispositions
La SELARL Knittel [G] et associés, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de l'appel. Il est équitable de la condamner à verser à chacune des défenderesses au recours la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Confirmons l'ordonnance rendue le 24 mars 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Épinal, sauf en ce que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Knittel [G] et associés a été condamnée à restituer à Mme [K] [T] la somme de 3.224,34 euros TTC,
Statuant à nouveau,
Condamnons la SELARL Knittel [G] et associés à restituer à Mme [K] [T] la somme de 3.898,75 euros,
Y ajoutant,
Disons que les sommes ainsi fixées seront dues outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022,
Disons que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêts,
Condamnons la SELARL Knittel [G] et associés à payer à Mmes [V] [Y], [J]-[I], [K] [T], [X] [P], [H] [M], [N] [C] [L], [F] [W], [A] [O] et [R] [Z] la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SELARL Knittel [G] et associés aux entiers dépens à hauteur d'appel.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Christelle CLABAUX-DUWIQUET Jean-Baptiste HAQUET
Minute en sept pages