Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10414 F
Pourvoi n° J 17-18.430
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Michel équipement, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme B... X..., épouse Y..., domiciliée [...] , exerçant sous l'enseigne commerciale entreprise A... Y... ,
2°/ à la société CNH Industrial France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec , conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Michel équipement, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Jollec , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Michel équipement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Michel équipement
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Michel Équipement de sa demande en principal tendant à voir condamner Mme X... à lui payer la somme de 14.338,24 euros, d'avoir condamné la société Michel Équipement à payer à Mme B... X... la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et d'avoir débouté les parties de leurs autres demandes, en particulier dirigées contre la société CNH Industrial France ;
AUX MOTIFS QU'une mesure d'expertise a été diligentée par l'expert d'assurances de l'entreprise de travaux agricoles de Mme X..., en présence de l'ensemble des parties, qui en acceptent le caractère contradictoire et n'émettent aucune critique, en dehors de la conclusion relative à la responsabilité de la société Michel Equipement ; que l'expert explique ceci dans son rapport déposé le 8 janvier 2013, que suite à la vidange opérée par M. Y... (époux de Mme X...) les dysfonctionnements ont été constatés sur la machine à vendanger ; que la société Michel Équipement est intervenue à plusieurs reprises sans trouver de cause réelle à ces dysfonctionnements pour finalement conclure à la défaillance de la pompe hydraulique qui a été remplacée et fait l'objet de trois factures de réparation ; que la pompe hydraulique remplacée n'a pas été gardée ; que la vidange a été effectuée en respectant le manuel constructeur ; qu'il semble au regard des éléments recueillis qu'au moment de la vidange, le moteur de secouage situé en partie haute de la machine se soit désamorcé ; que de ce fait ce moteur a tourné en étant insuffisamment lubrifié et a grillé, expliquant la limaille retrouvée dans les filtres ; que les limailles ont pénétré dans la pompe hydraulique principale qui a été endommagée ; que l'expert dans une autre note du même jour évoque la pompe de secouage et non le moteur de secouage, mais ceci recouvre selon cette note le même processus ; que sur la demande en paiements des factures formulées par la société Michel Équipement, selon les dates mentionnées sur les factures, celles-ci correspondent aux interventions suivantes : 1. intervention du 27 juin 2011 : contrôle hydraulique, échange des pompes hydrostatique et secouage pour un montant de 12657,95 euros , 2. intervention du 7 septembre 2011 pour le remplacement de maille et l'échange de la pompe et réglage des pressions pour un montant de 2.379 euros; 3. intervention du 26 septembre 2011 pour contrôle du moteur hydraulique pour un montant de 1.021,38 euros ; qu'il a été réglé sur la deuxième facture un montant de 1.344,15 euros au mois de mars 2012 pour les interventions qui y sont notées sans rapport avec l'incident affectant la pompe de secouage remplacement des mailles) ; que Mme X... conteste tout d'abord devoir le paiement des factures au motif, d'une part, qu'aucun devis n'a été signé, car selon elle les parties pensaient que cette intervention allait être prise en charge au titre de la garantie, et d'autre part que les deux autres réparations résultent de la mauvaise exécution par la société Michel Équipement de son travail ; que la société Michel Équipement excipe de devis et produit effectivement, concernant la première facture, un devis signé par la cliente qui a fait précéder sa signature de la mention "5100 euros règle jusqu'à FIW 03" ( suit un chiffre illisible) ; que la 2ème facture est signée par le client "avant travaux" et comporte uniquement les commandes, non chiffrées ; que la 3ème facture comporte la signature du client sur l'intervention, après travaux ; que la société Michel Equipement réplique également qu'elle est intervenue en urgence à la demande de Mme X... ; que la première facture, sous réserve des moyens de défense exposés ci-après, est bien due par Mme X... qui a demandé les réparations ; que les réparations postérieures sont la suite de la première réparation après un nouveau dysfonctionnement de la machine à vidanger ; que la société Michel Equipement explique qu'à l'issue de la première réparation, la machine fonctionnait normalement, mais qu'au cours des vendanges, Mme X... lui a signalé que les bennes se levaient difficilement, que ladite société a donc procédé au remplacement de la pompe double suite à la pollution du circuit hydraulique ; que la société Michel Equipement soutient qu'elle a réparé les conséquences des agissements de Mme X... au fur et à mesure que les dysfonctionnements faisaient leur apparition, car la pollution par la limaille du circuit hydraulique a été progressive ; que cependant, il n'est pas établi que la société Michel Equipement ait conseillé à Madame X... de lui confier la vidange ; que surtout, la vidange est une opération pouvant être faite par l'acquéreur dès lors que le fabricant joint au produit vendu une notice relative notamment à l'entretien, le graissage et les réglages, expliquant les "opérations à faire à 800 heures" à savoir en l'occurrence le remplacement de l'huile du circuit hydraulique, en décrit l'opération, et estime dans ses conclusions que la notice était suffisamment claire ; que la société CNH Industrial France n'a jamais prétendu que cette notice était destinée aux seuls professionnels ; que cette notice était claire et il est admis de toutes parts qu'elle a été appliquée par Mme X... qui a utilisé l'huile préconisée par le constructeur ; que toutes les parties ainsi que l'expert d'assurance s'accordent à dire que le moteur de secouage s'est désamorcé après la vidange ; qu'en aucun cas il a été prétendu que Mme X... pouvait avoir volontairement désamorcé le moteur ; que selon l'expert d'assurance, dont les propos ne sont pas commentés par la société Michel Equipement, cette dernière a indiqué lors de l'expertise que Monsieur Y... aurait dû, après la vidange, effectuer une purge du moteur situé en partie haute ; que l'expert d'assurance observe que cette manipulation est, semble-t-il, connue du vendeur et que toutefois le manuel constructeur n'en fait nullement état ; que ceci est exact, car la notice établie par le constructeur ne fait pas état du risque de désamorçage du moteur et de l'importance de le purger à l'issue ou au cours de la vidange, et la société Michel Équipement ne prétend pas avoir attiré l'attention de Madame X... sur la nécessité de cette opération ; que s'il est certain que la société Michel Equipement n'a entrepris les travaux qu'avec l'accord de Mme X... sans lequel elle n'aurait pas eu accès à l'engin défectueux, le contenu de cet accord notamment sur la prise en charge du paiement est inconnu ; quoi qu'il en soit, la société Michel Équipement n'apporte aucun élément lui permettant de s'exonérer de l' obligation de résultat à laquelle elle tenue dans l'exécution de son contrat d'entreprise, étant précisé que l'intervention critiquée de Mme X..., à savoir la vidange, est antérieure à la première facture, et qu'il n'est pas prétendu qu'elle ait utilisé de manière anormale la machine à vidanger entre la première intervention et les deux dernières réparations ; que la société Michel Équipement sera donc déboutée de sa demande en paiement du solde de la facture d'un montant de 2.379 euros portant sur le remplacement du circuit hydraulique et de celle de 1.021,38 euros qui se rapporte à un contrôle hydraulique mentionnant une intervention du 26 septembre 2011 en rapport avec le dysfonctionnement de la machine à vendanger précédemment décrit et insuffisamment réparé ; que sur la garantie contractuelle opposée par Mme X... à la société CNH Industrial France, Mme X... soutient qu'elle a souscrit une garantie contractuelle auprès du vendeur et octroyée par le fabricant ; qu'elle ajoute que la société Michel Equipement lui a indiqué que la garantie contractuelle d'un an ne prendrait effet qu'à la mise en marche du produit, soit au mois d'août 2010, date à laquelle elle est venue sur place l'assister pour cette opération ; que la date de cette mise en marche est confirmée par la société Michel Equipement dans ses conclusions ; que cette dernière observe que pour autant qu'elle ait été souscrite, cette garantie n'est pas de nature à couvrir les dégâts occasionnés par l'intervention de Mme X... ; que la société CNH Industrial France fait valoir que la garantie contractuelle invoquée par Madame X..., mais dont elle ne justifie pas, ne lui est pas opposable à défaut de liens contractuels entre elle et Mme X... ; que les interventions facturées par la société Michel Equipement ne sont par nature pas couvertes par la garantie contractuelle, car les désordres proviennent du désamorçage de la pompe de secouage lors de la vidange du circuit hydraulique réalisé par Madame X... elle-même ; qu'est produit par la société CNH Industrial France un document intitulé « conditions de garanties et procédures associées » dans lequel il octroie à son concessionnaire des garanties pièces et main d'oeuvre ; qu'est indiqué, page 15, article 2-2: « quand un concessionnaire procède à la vente d'un produit New Holland, il lui faut, en vertu du contrat de vente, transmettre à l'acheteur la garantie du produit ( en version imprimée) correspondant à la garantie New Holland vis-à-vis du concessionnaire. Le concessionnaire garantit au client que chacune des pièces de ce produit est exempt de tout défaut de matériaux et de main d'oeuvre pour une période de 12 mois à compter de .... la première utilisation ( pour l'équipement agricole) pour l'acheteur d'origine dans des conditions normales d'utilisation » ; que l'entreprise Michel Entreprise fait bien état d'une garantie dans ses factures, se terminant néanmoins le 19 janvier 2011, mais a fait conclure qu'elle ne concevait pas au mois de mai 2011 que la vidange d'un outil d'une telle valeur ne soit pas réalisée par un professionnel et à plus forte raison durant la période de garantie ; que l'expert pour sa part ne précise pas quelle partie lui a dit que la machine était encore sous garantie ( Mme X... ou les autres parties )si bien qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de la mention d'une garantie en cours dans son rapport d'expertise ; qu'eu égard à la chronologie des événements, à savoir l'achat de la machine en vendanger le 19 janvier 2010, la mise en marche de la machine en août 2010 et la date de la vidange effectuée au mois de mai 2011, l'article 2-2 du document communiqué par la société CNH Industrial France aurait vocation à s'appliquer à l'espèce à condition que soit démontré un défaut des pièces ; que cependant, les dysfonctionnements sont dus tout d'abord au désamorçage du moteur de secouage puis à un mauvais diagnostic de l'entreprise Michel Equipement ; qu'enfin, la société CNH Industrial France fait valoir à juste titre qu'elle n'a pas contracté avec Madame X..., laquelle ne développe aucun moyen lui permettant de passer outre à l'effet relatif des contrats et d'agir directement à l'encontre du fabricant ; que Mme X... sera par conséquent déboutée de sa demande en garantie présentée à l'encontre de la société CNH Industrial France ; que sur le manquement au devoir de conseil reproché par Mme X... à la société Michel Équipement à titre subsidiaire ; que Mme X... se réfère à l'article 1147 du code civil, mais aussi de manière plus générale à l'article 1134 du même code dans leur rédaction applicable à l'espèce ; qu'elle reproche à la société Michel Equipement de ne lui avoir dispensé aucune formation suite à l'acquisition de la machine et souligne que la notice d'entretien du fabricant ne met pas en garde l'utilisateur du possible désamorçage du circuit hydraulique, et que la procédure de vidange n'est pas claire ; que par application des dispositions précitées et de l'article 1135 dans sa rédaction applicable à l'espèce, le vendeur est tenu à une obligation de conseil et d'information sur les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule vendu ; qu'il lui appartient d'apporter la preuve de ce qu'il a respecté cette obligation ; que la journée de formation dispensée par le constructeur selon la société Michel Equipement n'est commentée ni par Mme X..., ni par le constructeur, et n'est étayée par aucun document ; que de même, il n'est pas établi que la société Michel Equipement ait conseillé à Mme X... de lui confier la vidange ; que par ailleurs, la notice établie par le constructeur ne fait pas état du risque de désarmoçage du moteur et de l'importance de le purger à l'issue ou au cours de la vidange, et la société Michel Équipement ne prétend pas avoir attiré l'attention de Mme X... sur la nécessité de cette opération ; que dans ces conditions, l'information apportée à cette dernière est incomplète et en lien avec le dommage survenu dans la mesure où Mme X... pouvait légitimement penser que la vidange pouvait être opérée par ses soins si elle suivait scrupuleusement la notice remise à cet effet ; qu'en raison de la mise en cause de sa responsabilité contractuelle pour défaut d'information suffisante, la SARL Michel Equipement sera déboutée de sa demande en paiement de la facture de 12 657,95 euros ; que sur les demandes en dommages et intérêts formées par Mme X... à l'encontre de la société Michel Équipement et la société CNR Industrial France, Mme X... conclut n'avoir pu dispenser un traitement sanitaire ni effectuer les vendanges avec l'usage de la machine acquise, ce que la société Michel Équipement dénie. Elle dit avoir subi un préjudice moral et économique ; que Mme X... rappelle que la machine a été réparée le 26 juin 2011, puis le 7 septembre 2011 et le 26 septembre 2011 ; que chaque intervention a été faite parce que la machine fonctionnait mal, c'est à dire lorsque Mme X... l'utilisait ; qu'il s'ensuit qu'elle a été nécessairement perturbée dans son travail et a subi un trouble de jouissance entraînant un préjudice à la fois économique et moral qui sera évalué à la somme de 2.000 euros ; qu'elle sera déboutée du surplus de sa demande, car la seule production de son chiffre d'affaires ne démontre pas le lien entre la panne de la machine utilisée entre chaque dysfonctionnement et la baisse de son chiffre d'affaires ; que le dommage subi est en lien avec la responsabilité contractuelle de la société Michel Equipement qui doit être condamnée à payer ces dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Michel Équipement faisait valoir dans ses conclusions qu'elle avait conseillé à Mme X... de lui confier la machine pour effectuer la vidange, car l'entretien des machines qu'elle vendait correspondait à une part importante de son chiffre d'affaires (conclusions, p. 7 § 8 à 10) ; qu'en énonçant, pour retenir que la société Michel Equipement avait manqué à son devoir de conseil, qu'il n'était pas établi qu'elle ait conseillé à Mme X... de lui confier la vidange (arrêt, p. 10 § 3), sans répondre aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que ce conseil avait été indubitablement donné pour des raisons économiques tenant à son activité commerciale et à son chiffre d'affaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE tout jugement droit être motivé à peine de nullité ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en se fondant, pour retenir que la société Michel Équipement avait manqué à son obligation de conseil en s'abstenant d'attirer l'attention de sa cliente sur le risque de désamorçage de la pompe du circuit hydraulique et sur la nécessité de purger ce circuit à l'issue de la vidange, sur le fait que l'expert avait observé que la nécessité d'effectuer une purge était « semble-t-il connue du vendeur », sans se prononcer clairement sur le point de savoir si le vendeur connaissait ce risque et la nécessité de ces manipulations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, un manquement à une obligation contractuelle de conseil ne peut avoir pour effet de dispenser l'autre partie d'exécuter les obligations contractuelles lui incombant dans le cadre d'un second contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société Michel Équipement avait effectué les réparations ayant donné lieu à l'établissement de la facture de 12.657,95 euros, et qu'elle justifiait d'un devis signé par Mme X... (arrêt, p. 6 § 6), de sorte que Mme X... devait payer cette facture pour laquelle elle avait accepté les réparations (arrêt, p. 7 § 1) ; que, cependant, pour débouter la société Michel Equipement de sa demande en paiement de la facture de 12.657,95 euros, la cour d'appel a retenu que cette société avait manqué à son devoir de conseil lors de la vente de la machine agricole en délivrant une information incomplète sur la vidange (arrêt, p. 10 § 4), de sorte que « en raison de sa responsabilité contractuelle pour défaut d'information suffisante, la société Michel Équipement sera déboutée de sa demande en paiement de la facture de 12.657,95 euros » (arrêt, p. 10 § 5) ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'un éventuel manquement à l'obligation d'information commise à l'occasion du contrat de vente ne pouvait dispenser Mme X... de payer la prestation qu'elle avait commandée et acceptée pour la réparation de la machine dans le cadre d'un contrat d'entreprise distinct du contrat de vente, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant, d'une part, que le manquement de la société Michel Equipement à son obligation de conseil était en lien de causalité avec le préjudice subi par Mme X..., de sorte qu'il devait lui être alloué la somme de 2.000 euros (arrêt, p. 10 avant dernier et dernier §), d'autre part, que la responsabilité contractuelle de la société Michel Équipement avait pour effet qu'elle devait être déboutée de sa demande en paiement de 12.657,95 euros, la cour d'appel, si elle est considérée comme ayant retenu qu'il convenait de procéder à une compensation entre la facture qui était due et le préjudice résultant du manquement à l'obligation d'information, doit être regardée comme ayant entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en retenant tout à la fois un préjudice de 2.000 euros et un préjudice de 12.657,95 euros ; qu'elle a, ainsi, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, s'agissant de la facture du 19 septembre 2011 d'un montant de 2379,45 euros correspondant au changement de la pompe de direction, la société Michel Equipement faisait valoir que le remplacement de cette pompe était dû à la vidange réalisée par Mme X... et non à un mauvais nettoyage du circuit hydraulique (conclusions d'appel, p 12) ; qu'en se fondant, pour débouter la société Michel Equipement de sa demande de paiement de cette facture, sur le fait que cette réparation constituait la suite de la première réparation (arrêt, p. 7 § 2) et que la société Michel Equipement n'apportait aucun élément lui permettant de s'exonérer de l'obligation de résultat à laquelle elle aurait été tenue dans l'exécution du contrat d'entreprise (arrêt, p. 7, dernier §), sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE toute prestation effectuée dans le cadre d'un contrat d'entreprise avec l'accord du maître de l'ouvrage est due par celui-ci, le juge pouvant, le cas échéant, en fixer le prix ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les deuxième et troisième factures correspondaient à des prestations effectuées par la société Michel Equipement ; qu'en se fondant, pour rejeter les demandes en paiement de ces factures, sur le fait que le contenu de l'accord sur la prise en charge du paiement était inconnu, cependant qu'une telle circonstance, à la supposer avérée, ne pouvait dispenser Mme X... de l'obligation de régler les prestations effectuées par la société Michel Equipement, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.