Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 17 Septembre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. : 11/ 301
Décision déférée à la cour :
rendue le : 18 Avril 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 07 Juin 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTS
M. Jean-Yves X...
demeurant...-98800 NOUMEA
La Compagnie d'Assurances MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en la personne de son représentant légal
35 Avenue du Granier-38240 MEYLAN
Tous deux représentés par la SELARL LOMBARDO
INTIMÉS
M. Gérald Y...
né le 30 Janvier 1958 à THIO (98829)
Mme Monique Y...
née le 18 Août 1965 à NOUMEA (98800)
demeurant ensemble...-98807 NOUMEA CEDEX
Tous deux représentés par la SELARL CALEXIS
La Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances, dite CAFAT, prise en la personne de son représentant légal
4, rue du Général Mangin-BP. L 5-98849 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL MILLIARD-MILLION
M. Bernard Z...
né le 17 Février 1940 à SENS (89100)
demeurant...-98800 NOUMEA
La Compagnie d'Assurances LE SOU MEDICAL, prise en la personne de son représentant légal
10 Cours du Triangle de l'Arche-TSA 40100-92919 LA DEFENSE
Tous deux représentés par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS
LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DU DOCTEUR MAGNIN
1 rue du Révérend Père Roman-Vallée des Colons-BP. 64-98845 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL JURISCAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Août 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
François BILLON, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE
ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 11 décembre 2006, M. Y... a été opéré par M. X..., chirurgien, dans le cadre de la Clinique Magnin, d'une appendicectomie par coelioscopie.
Le 13 décembre 2006, une deuxième intervention a été réalisée par M. X..., afin de traiter l'apparition précoce d'un abcès du pelvis associé à de la fièvre.
Le 21 décembre 2006, le patient, ne présentait aucune évolution clinique sur le plan abdominal.
Il était, alors, transféré au service de chirurgie du CHT Gaston Bourret, pour y subir une troisième intervention le 22 décembre 2006.
Par requête introductive d'instance enregistrée le 04 septembre 2007 et signifiée les 12 et 18 septembre 2007, M. Y... a fait assigner les docteurs X... et Z..., la compagnie d'assurances LE SOU MEDICAL, la société d'exploitation de la clinique du Docteur MAGNIN et la CAFAT devant le tribunal de première instance de Nouméa en responsabilité et indemnisation de son préjudice.
Un expert judiciaire a été commis aux fins d'expertise par ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2008.
Un premier rapport d'expertise, concluant sur les responsabilités médicales encourues, a été déposé au greffe du tribunal le 03 octobre 2008. Un second rapport d'expertise, évaluant le préjudice corporel, a été déposé le 13 novembre 2009.
Se fondant sur les conclusions de ces deux rapports, M. Y... et Mme Monique Y..., son épouse, intervenant volontairement à la procédure, demandaient au tribunal de mettre le Docteur Z... et la Clinique MAGNIN hors de cause, de déclarer le chirurgien, M. X..., entièrement responsable des préjudices corporels résultant des trois interventions chirurgicales réalisées entre le 11 décembre 2006 et le 22 décembre 2006, et de le condamner à réparer l'entier préjudice.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 18 avril 2011, le tribunal a :
- mis hors de cause le Dr Z..., la compagnie d'assurances LE SOU MEDICAL et la société d'exploitation de la clinique du Docteur MAGNIN,
- dit que M. X... avait commis des fautes médicales engageant sa responsabilité l'obligeant à indemniser l'entier préjudice, sous la garantie de son assureur,
- fixé le préjudice corporel de M. Y... comme suit :
* 120. 674. 426 francs CFP au titre du préjudice corporel soumis à recours,
* 7. 600. 000 francs CFP au titre du préjudice corporel à caractère personnel ;
- condamné M. X... à payer à M. Y..., sous la garantie de la société Medical Insurance Company Ltd :
* les deux sommes ci-dessus, outre
* 1. 914. 291 francs CFP en réparation du préjudice matériel ;
* 500. 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ;
- dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcer du jugement, avec anatocisme.
- condamné M. X..., sous la garantie du même assureur, à payer à Mme Monique Y... la somme de 1. 200. 000 francs CFP en réparation de son préjudice moral ;
- Condamné M. X... à payer à la CAFAT :
* 13. 383. 860 francs CFP au titre des débours arrêtés à la date du 30 septembre 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2010, outre
* 80. 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. X... à payer à la société d'exploitation de la Clinique du Docteur MAGNIN :
* 80. 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.
PROCÉDURE D'APPEL
Le 07 juin 2011, M. X... et son assureur, la société Medical Insurance Company Ltd ont interjeté appel de cette décision.
Par mémoire ampliatif d'appel, du 18 août 2011, complété par conclusions du 3 janvier 2012, ils ont sollicité : l'infirmation totale du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du praticien :
- le rejet de toutes les demandes des époux Y... et de la CAFAT,
- la condamnation des époux Y... à verser à M. X... une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
- à titre subsidiaire, il est demandé d'ordonner une contre-expertise confiée à un expert spécialisé en chirurgie viscérale et digestive, et
-à titre infiniment subsidiaire, de réduire les demandes de M. Y... à de plus justes proportions et désigner un expert comptable pour évaluer les pertes de gains professionnels actuels et futurs de M. Y....
La société d'exploitation de la Clinique MAGNIN, par conclusions du 28 octobre 2011 et du 3 mai 2012, a sollicité la confirmation du jugement qui, faisant le constat de l'absence de manquements de sa part, l'a mise hors de cause. Se prévalant de ce que rien ne lui est demandé à hauteur d'appel, elle sollicite, à l'encontre de M. X... et de son assureur, une indemnité de 200. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
M. Z... et son assureur, la société LE SOU MEDICAL, par conclusions du 22 mars 2012, demandent, après que soit constaté que rien n'est demandé à leur encontre, la confirmation du jugement qui les a mis hors de cause et sollicitent 100. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
La CAFAT par conclusions récapitulatives du 3 mai 2012, sollicite la :
- confirmation du jugement qui a condamné M. X... à lui payer 13. 383. 860 Francs CFP outre les intérêts au taux légal au titre des débours arrêtés à la date du 30 septembre 2008,
- condamnation de la société Medical Insurance Company Ltd à garantir M. X... de cette condamnation,
- condamnation de M. X..., sous la garantie du même assureur, à lui payer 4. 237. 698 Francs CFP au titre des débours exposés postérieurement au 30 septembre 2008, au titre des pensions d'invalidité versées, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt des conclusions,
- condamnation de M. X..., sous la garantie du même assureur, à lui payer 80. 000 Francs CFP au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Enfin, les époux Y..., par écritures des 2 novembre 2011 et 12 mars 2012, ont conclu à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a :
- mis hors de cause M. Z... et son assureur, ainsi que la société d'exploitation de la Clinique MAGNIN ;
- retenu la responsabilité du seul chirurgien, et condamné son assureur à garantie ;
- rejeté la demande de contre-expertise ;
- fixé à un certain montant les frais médicaux et pharmaceutiques futurs ;
- fixé à un certain montant l'indemnisation du pretium doloris ;
- fixé à un certain montant l'indemnisation du préjudice esthétique ;
- fixé à un certain montant l'indemnisation du préjudice matériel ;
- débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes,
Infirmant pour le surplus, et statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel, s'agissant du préjudice de M. Y..., de condamner M. X..., avec la garantie de son assureur, à verser à M. Y... :
Préjudices soumis à recours :
• frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge : 582. 014 FCFP
• gêne dans les actes de la vie courante pendant l'ITT : 2. 250. 000 FCFP ;
IPP :
• Préjudice strictement physiologique (30 %) : 7. 500. 000 FCFP
• Préjudice professionnel : 205. 927. 812 FCFP
• Perte de chance : 5. 000. 000 F CFP
Préjudices non soumis à recours :
• Préjudice d'agrément : 5. 000. 000 FCFP
• Préjudice sexuel : 1. 500. 000 FCFP
• Frais d'assistance aux expertises : 1. 914. 291 FCFP
-dire que les sommes allouées porteront intérêts à compter du 11 décembre 2006, date de la première intervention.
- ordonner la capitalisation des intérêts.
Et s'agissant du préjudice de Mme Y...,
vu l'article 1382 du Code Civil :
- condamner le Dr X... à payer à Mme Y..., à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice, la somme de 2. 000. 000 FCFP ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- dire que les condamnations à intervenir le seront sous la déduction des sommes versées par M. X... et la société Medical Insurance Company Ltd, par l'intermédiaire du compte Bâtonnier sequestre pendant la durée de la procédure,
- condamner M. X... à verser à M. Y... la somme de 800. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie,
- condamner M. X... aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise du Professeur C..., lesquels seront distraits au profit de la SELARL CALEXIS aux offres de droit.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 7 juin 2012.
MOTIFS
1o/ Sur les mises hors de cause
Attendu qu'il n'a été retenu en première instance aucune responsabilité à l'encontre tant de la société d'exploitation de la clinique MAGNIN, que du Dr Z... et de son assureur la société LE SOU MEDICAL ; qu'à hauteur d'appel il n'est rien demandé à leur encontre ; qu'il convient dès lors de faire droit à leurs conclusions respectives tendant à leur mise hors de cause, et de confirmer le jugement déféré sur ce premier point ;
2o/ Sur la responsabilité du Dr X... et la demande de contre-expertise
Attendu que le rapport d'expertise judiciaire est suffisant, que les parties ont eu tout loisir pour déposer des dires et en discuter les conclusions ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner de contre-expertise ;
Attendu qu'il résulte de ce rapport d'expertise que M. Y... souffrait d'une appendicite aiguë ayant justifié l'intervention chirurgicale du 11 décembre 2006 ; qu'ensuite, une péritonite purulente par lâchage du moignon appendiculaire a été constatée lors de l'intervention chirurgicale du 13 décembre 2006 (rapport, page 7) ; qu'un lâchage en deux endroits de la zone de suture du moignon caecal a été constaté lors de l'intervention du 22 décembre 2006 (ibid. page 8) ;
Que l'expert exclut toute faute de la part, tant de la clinique que de M. Z... ; qu'en revanche, il souligne que lors de l'intervention du 11 décembre 2006, M. X... a commis une faute en n'effectuant pas de conversion (laparotomie) lorsqu'il a constaté des difficultés opératoires, et que cette faute a entraîné une perte de chance pour M. Y..., en ce qu'une laparotomie aurait permis une meilleure suture du caecum et de retirer entièrement l'appendice ;
Que l'expert ajoute que, lors de l'intervention du 13 décembre 2006, M. X... a fait preuve d'une imprudence fautive en n'effectuant pas un abouchement de l'intestin à la paroi abdominale (anus artificiel), soit de l'iléon (iléostomie), soit du caecum (caecostomie), et qu'en laissant des sutures sur des zones fragiles dans un abdomen où il y avait eu un foyer infectieux et où l'intestin était en occlusion fonctionnelle, il les exposait à être sous tension, et donc à lâcher ;
Que les deux manquements fautifs, ainsi décrits et analysés, sont confortés par les avis (de deux chefs de service de chirurgie digestive du CHU de Bordeaux) émis sur la base des compte-rendus opératoires ;
Qu'ainsi, le Pr D...indique qu'une conversion, lors de la première intervention chirurgicale, " aurait permis une suture mieux contrôlée, et mieux appliquée, le serrage d'une endo-GIA sur une base appendiculaire ou caecale inflammatoire pouvant sectionner, et c'est de cette désunion que viendront les deux réinterventions " ;
Que pour sa part, le Pr E...observe que " la lecture du premier compte rendu opératoire laisse penser qu'il existe des grosses difficultés liées à l'état inflammatoire de la région iléocaecale (...) ; que l'absence de conversion est une erreur dans la mesure où le chirurgien n'avait pas les moyens, par abord laparoscopique, de contrôler entièrement son geste " ;
Attendu, s'agissant de la seconde intervention chirurgicale du 13 décembre 2006, que le Pr E...souligne " qu'il est partout écrit que les sutures coliques doivent être proscrites dans un contexte de péritonite (la fermeture du bas fond caecal en est une), même si l'étanchéité semble satisfaisante comme c'était le cas " ; que le Pr D...indique qu'une caecostomie sur la désunion caecale qui paraissait ponctiforme sur le compte rendu opératoire, était réalisable ;
Attendu que ces conclusions, que M. X... a été mis en mesure de discuter, ne sont contredites par aucun élément technique probant ; qu'il y a lieu de les retenir sans qu'il soit nécessaire de procéder à une contre-expertise ;
Qu'ainsi, il résulte des conclusions de l'expert judiciaire, corroborées par les deux médecins consultés que :
1o/ la conversion de l'appendicectomie sous coelioscopie en laparotomie lors de l'intervention du 11 décembre 2006 aurait permis de réaliser une meilleure suture et par voie de conséquence d'éviter le lâchage du moignon appendiculaire,
2o/ la réalisation d'une caecostomie, particulièrement indiquée dans un contexte de péritonite, lors de l'intervention du 13 décembre 2006, aurait permis d'éviter le lâchage en deux endroits de la zone de suture du moignon caecal,
3o/ qu'en ne prenant pas les mesures qui auraient permis d'éviter les dommages constatés, M. X... a commis des imprudences fautives qui ont été la cause directe des complications, et qui engagent sa responsabilité contractuelle ;
Attendu qu'il sera donc tenu d'indemniser non pas une simple perte de chance mais en totalité les conséquences corporelles des actes chirurgicaux pratiqués les 11 et 13 décembre 2006, sous la garantie de sa compagnie d'assurances ;
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce second point ;
3o- Sur la liquidation du préjudice corporel de M. Y...
A-Sur les postes de préjudice soumis à recours
Attendu qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, de confirmer, ainsi que le sollicitent les époux Y..., le montant des frais médicaux et pharmaceutiques futurs : 1. 167. 566 F CFP, outre 582. 014 F CFP au titre des frais arrêtés au 28 février 2010 (au lieu des 435. 734 FCFP alloués par le premier juge) ;
Attendu, qu'au titre de l'ITT, il est sollicité par M. Y... 100. 000 F par mois x 22, 5 mois ; que toutefois, il y a lieu de confirmer l'évaluation du premier juge à hauteur de 70. 000 F x 22 mois, soit 1. 540. 000 FCFP ;
Attendu, s'agissant de l'IPP, qu'eu égard au taux de 30 % retenu par l'expert judiciaire, il y a lieu de distinguer :
- le préjudice strictement physiologique : M. Y... sollicite 7. 500. 000 FCFP (250. 000 F x 30) ; qu'eu égard à son âge au moment de la consolidation (50 ans) la valeur du point sera fixée à 214. 800 F x 30 = 6. 444. 000 FCFP, ainsi que l'a retenu le premier juge ;
- le préjudice professionnel : M. Y... sollicite 205. 927. 812 FCFP, en invoquant un perte de revenus de 2009 jusqu'à la retraite de 160. 080. 732 FCFP au lieu des 125. 148. 829 FCFP retenus par le premier juge (les autres demandes étant inchangées) ; que cependant, il omet de déduire dans son chiffrage la rente invalidité, et n'établit pas de façon suffisante en quoi la perte de revenus de 2009 jusqu'à sa retraite, telle qu'évaluée par le premier juge, devrait être revue à la hausse ; que dans ces conditions, il convient par adoption des motifs du premier juge de confirmer le montant alloué en première instance soit : 112. 024. 641 FCFP,
- la perte de chance : M. Y... sollicite 5. 000. 000 FCFP ; que rien ne permet d'établir le caractère certain de ce préjudice ; qu'il sera débouté de ce chef ;
Attendu dans ces conditions qu'il convient de confirmer l'évaluation faite par le premier juge du montant total du préjudice corporel soumis à recours, soit 134. 058. 286 FCFP, sauf en ce qu'il a fixé à 435. 734 FCFP le montant des frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge de M. Y..., ce poste étant fixé à 582. 014 FCFP au titre des frais arrêtés au 28 février 2010, soit un différentiel de 146. 280 FCFP ;
Qu'ainsi, c'est à bon droit que le premier juge, après déduction des débours de la CAFAT (12. 446. 345 F) et des arrérages de pension d'invalidité (937. 515 FCFP) a dit qu'il revenait à M. Y... la somme de : 120. 674. 426 FCFP, qu'il convient d'augmenter de la somme de 146. 280 FCFP, soit : 120. 820. 706 FCFP ;
B-Sur les postes de préjudice non soumis à recours
Attendu qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, de confirmer, ainsi que le sollicitent les époux Y..., le montant de l'indemnisation du pretium doloris : 2. 000. 000 FCFP ;
Qu'il y a lieu de même de confirmer l'indemnisation du préjudice esthétique (3/ 7) : 700. 000 FCFP ;
Qu'il y a lieu de même de confirmer l'indemnisation du préjudice d'agrément (M. Y... sollicitant 5. 000. 000 F) : 4. 000. 000 FCFP ;
Qu'il y a lieu de même de confirmer l'indemnisation du préjudice sexuel (M. Y... sollicitant 1. 500. 000 F) : 900. 000 F CFP ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il convient de confirmer l'évaluation faite par le premier juge du montant total du préjudice corporel non soumis à recours : 7. 600. 000 FCFP ;
Attendu, enfin, qu'il y a lieu par adoption des motifs du premier juge de confirmer, ainsi que le sollicitent les époux Y..., le montant de l'indemnisation du préjudice matériel : 1. 914. 291 F CFP ;
Attendu que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 18 avril 2011 ;
Que les intérêts seront capitalisés par application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
4o- Sur les demandes de Mme Y...
Attendu qu'il est établi que Mme Y... a subi un préjudice personnel et direct du fait des interventions chirurgicales fautives pratiquées sur son mari ; que sa demande est fondée en son principe ;
Qu'elle sollicite 2. 000. 000 FCFP ; qu'il échet toutefois de confirmer l'évaluation faite par le premier juge : soit 1. 200. 000 FCFP ;
5o- Sur les demandes de la CAFAT
Attendu que le premier juge a alloué à la CAFAT la somme de 13. 383. 860 FCFP ; que la CAFAT en sollicite la confirmation ; que cette évaluation sera confirmée, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal ;
Que, toutefois, la CAFAT sollicite le remboursement des débours exposés postérieurement au dépôt de ses écritures de première instance, pour un montant total de 4. 237. 698 FCFP ; qu'il en est justifié par un état récapitulatif au titre des débours payés au 31 juillet 2010 ; qu'il convient de faire droit à cette demande, avec les intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2012, date des conclusions de la CAFAT ;
Que ces sommes seront dues par M. X..., son assureur, la société Medical Insurance Company Ltd, étant tenue de le relever et garantir de ces condamnations ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que la société d'exploitation de la Clinique MAGNIN sollicite, à l'encontre de M. X... et de son assureur, une indemnité de 200. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles (80. 000 F alloués par le premier juge) ; qu'il échet de faire droit à cette demande ;
Attendu que M. Z... et son assureur, la société LE SOU MEDICAL, sollicitent à l'encontre de la partie qui succombe, en l'espèce M. X..., 100. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ; qu'il échet de faire droit à cette demande ;
Attendu que M. Y... sollicite une indemnité de 800. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles (dont 500. 000 F déjà alloués par le premier juge) ; qu'il convient de faire droit à cette demande ;
Attendu que la CAFAT sollicite une indemnité de 80. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel (80. 000 F déjà alloués par le premier juge) ; qu'il convient de faire droit à cette demande ;
Attendu que M. X... sera condamné aux dépens, en ceux compris les frais d'expertise, lesquels seront distraits au profit de la SELARL CALEXIS ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement déféré ;
Sauf en ce qu'il a fixé à 435. 734 FCFP le montant des frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge de M. Y... ;
Statuant à nouveau :
Fixe le montant des frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge de M. Y... à la somme de cinq cent quatre vingt deux mille quatorze (582. 014) FCFP au titre des frais arrêtés au 28 février 2010 ;
Dit, en conséquence, que le montant total du préjudice soumis à recours s'élève à cent vingt millions huit cent vingt mille sept cent six (120. 820. 706) FCFP ;
Et condamne M. X... à régler cette somme, sous la garantie de son assureur, la société Medical Insurance Company Ltd, à M. Y... ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement déféré ;
Déboute M. X... et son assureur, la société Medical Insurance Company Ltd, de l'ensemble de leurs fins et conclusions ;
Y ajoutant,
Condamne M. X..., sous la garantie de son assureur, la société Medical Insurance Company Ltd, à payer à la CAFAT, au titre des débours exposés postérieurement au dépôt de ses écritures de première instance, la somme de quatre millions deux cent trente sept mille six cent quatre vingt dix huit (4. 237. 698) FCFP ;
Dit que les intérêts au taux légal sur cette somme courront à compter du 03 mai 2012, date des conclusions de la CAFAT ;
Condamne M. X..., sous la garantie de son assureur, la société Medical Insurance Company Ltd, à payer à la société d'exploitation de la Clinique MAGNIN, une indemnité de deux cent mille (200. 000) FCFP au titre des frais irrépétibles, en ceux compris les quatre vingt mille (80. 000) FCFP déjà alloués par le premier juge ;
Condamne M. X..., sous la garantie de son assureur, la société Medical Insurance Company Ltd, à payer à M. Z..., et son assureur la société LE SOU MEDICAL, une indemnité de cent mille (100. 000) FCFP au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. X..., sous la garantie de son assureur, la société Medical Insurance Company Ltd, à payer à M. Y... une indemnité de huit cent mille (800. 000) FCFP au titre des frais irrépétibles, en ceux compris les cinq cent mille (500. 000) FCFP déjà alloués par le premier juge ;
Condamne M. X..., sous la garantie de son assureur, la société Medical Insurance Company Ltd, à payer à la CAFAT une indemnité de quatre vingt mille (80. 000) FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel, en sus des 80. 000 F déjà alloués par le premier juge ;
Condamne M. X... et son assureur aux dépens, en ceux compris les frais d'expertise, lesquels seront distraits au profit de la SELARL d'avocats CALEXIS et de la SELARL d'avocats MILLIARD-MILLION.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.