Cour de cassation, 22 mai 1990. 88-16.987
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.987
Date de décision :
22 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Robert Y...,
2°/ M. Alain Y...,
demeurant tous deux à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), résidence Sunset, boulevard Prince de Galles,
3°/ la SCI Sunset, dont le siège est à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), résidence Sunset, boulevard Prince de Galles,
4°/ la société à responsabilité limitée Hôtel Sunset, dont le siège est à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), résidence Sunset, boulevard Prince de Galles,
5°/ la Société coopérative des garages Sunset, dont le siège est à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), résidence Sunset, boulevard Prince de Galles,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1988 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de :
1°/ la Société immobilière service Aquitaine (ISA), ès qualités de syndic de la copropriété Sunset, dont le siège est à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ le Syndicat des copropriétaires de la résidence Sunset, dont le siège est à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), boulevard Prince de Galles, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. C..., Z..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts Y..., de la SCI Sunset, de la société Hôtel Sunset et de la Société coopérative des garages Sunset, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société ISA et du Syndicat des copropriétaires de la résidence Sunset, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci après annexés :
Attendu, d'une part, que, relevant qu'il n'était pas interdit de
convoquer une assemblée générale de copropriétaires pour un dimanche et que
l'absence de notifications des documents énumérés à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 pouvait entraîner une annulation ultérieure des décisions, la cour d'appel a constaté l'absence de dommage imminent ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que l'existence d'un différend n'était pas établie en l'état, la cour d'appel a souverainement apprécié l'opportunité d'une mesure d'instruction ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires la totalité des sommes non comprises dans les dépens qu'il a exposées ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Robert Y..., M. Alain Y..., la SCI Sunset, la Société Hôtel Sunset et la société Coopérative des garages Sunset à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence Sunset la somme de 3 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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