Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Désiré X...,
28/ Mme X..., demeurant ensemble à Bon Rencontre, garage Normandie, 16, bis avenue général Brosset à Toulon (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre section B), au profit de M. Auguste Y..., demeurant ... à La Seyne-sur-Mer (Var),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Ricard, avocat des époux X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant souverainement que le bornage des propriétés Y... et X..., qui devait être effectué selon la ligne droite SR du plan de l'expert, n'était pas contraire au titre de propriété de M. Y..., la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise et qui, ne s'étant pas fondée sur le document d'arpentage établi entre M. Y... et la commune de La Seyne-sur-Mer, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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