Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JANVIER 2025
N° RG 24/01700 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZT5Z
N° de minute :
[M] [Y]
c/
S.A. CNP ASSURANCES
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2163
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 115
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Y] et Madame [E] [I] ont été mariés sous le régime de la communauté des biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Monsieur [W] [Y] est décédé le 18 mars 2015, laissant pour lui succéder :
- son conjoint survivant, Madame [E] [I],
- sa fille, Madame [G] [Y],
- son fils, Monsieur [K] [Y],
Monsieur [K] [Y] étant à son tour décédé le 21 juin 2015, il a laissé pour lui succéder sa fille, Madame [M] [Y].
Madame [E] [I] était bénéficiaire d’une donation entre époux, de sorte qu’au décès de son mari, elle était usufruitière biens de la succession de celui-ci.
Madame [E] [I] est décédée ensuite le 25 novembre 2020.
Arguant que dans le cadre du règlement de la succession de sa grand-mère, l’ensemble des comptes bancaires dont celle-ci avait la jouissance auraient été vidés au profit d’un compte assurance-vie CNP CACHEMIRE ouvert quelques jours avant le décès de Monsieur [W] [Y], Madame [M] [Y] a, par acte en date du 10 juillet 2024, assigné la compagnie CNP ASSURANCES devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de :
Ordonner à la société CNP ASSURANCES de communiquer, à compter de la signification de la décision à intervenir le nom du ou des bénéficiaires du contrat CACHEMIRE souscrit par Madame [E] [I] née à [Localité 5], le 14 juillet 1922 et décédée le 25 novembre 2020 à [Localité 6], une copie de la dernière clause bénéficiaire ainsi que le détail de toutes les modifications apportées à la clause bénéficiaire depuis l’ouverture du contrat et une copie du contrat, la liste des versements et rachats,
Condamner la société CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CNP ASSURANCES aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN
L’affaire étant venue à l'audience du 10 décembre 2024, Madame [M] [Y] a réitéré ses demandes.
La compagnie CNP ASSURANCES a indiqué qu’elle ne s’oppose pas à la communication des pièces réclamées par la demanderesse sous réserve d’y être judiciairement autorisée, tout en sollicitant le rejet de la demande de requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication
L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime.
En l'espèce, Madame [M] [Y] justifie, en sa qualité d’héritière de Monsieur [W] [Y] et de Madame [E] [I], d’un intérêt légitime à la production des éléments relatifs au contrat d’assurance-vie dont la clause bénéficiaire aurait été effectuée au profit d’une autre personne.
Par conséquent, il convient d’autoriser et d’ordonner à la société CNP ASSURANCES à communiquer les documents sollicités à la demanderesse.
Sur les dépens
En revanche, la partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il conviendra donc de rejeter la demande formée par la requérante émise de ce chef à l’encontre de la société CNP ASSURANCES
Il convient de laisser à Madame [M] [Y] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS et ordonnons à la société CNP ASSURANCES à communiquer à Madame [M] [Y] le nom du ou des bénéficiaires du contrat CACHEMIRE souscrit par Madame [E] [I] née à [Localité 5], le 14 juillet 1922 et décédée le 25 novembre 2020 à [Localité 6], une copie de la dernière clause bénéficiaire ainsi que le détail de toutes les modifications apportées à la clause bénéficiaire depuis l’ouverture du contrat et une copie du contrat, la liste des versements et rachats,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à Madame [M] [Y] la charge provisoire des dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
FAIT À NANTERRE, le 24 janvier 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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