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Cour de cassation, 08 juin 1994. 93-85.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.545

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'assises du Vaucluse, en date du 21 octobre 1993, qui l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction de séjour pour viols aggravés en état de récidive et contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le premier moyen de cassation pris de la méconnaissance des dispositions de l'article 131-31 du nouveau Code pénal : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de 10 ans d'interdiction de séjour en lui faisant défense de paraître dans les lieux dont l'interdiction lui sera signifiée par le ministère de l'Intérieur avec sa libération ; " alors que, aux termes de l'article 131-31 du nouveau Code pénal, la liste des lieux interdits doit être déterminée par la juridiction qui statue, le ministre de l'Intérieur ayant désormais perdu la compétence qui lui était précédemment attribuée pour le faire ; que, dès lors, la peine complémentaire prononcée doit être annulée et que la cassation doit être totale en raison de l'indivisibilité entre la peine et la déclaration de culpabilité " ; Attendu que la Cour et le jury ayant, à bon droit, au moment où ils statuaient, condamné l'accusé à la peine de 10 ans d'interdiction de séjour sans fixer eux-mêmes la liste des lieux interdits, le demandeur invoque vainement l'article 131-31 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, dès lors qu'il résulte de l'article 337 de la loi du 16 décembre 1992 qu'il appartiendra au juge de l'application des peines de fixer les modalités d'exécution de la peine ainsi prononcée ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1994-06-08 | Jurisprudence Berlioz