Cour de cassation, 19 juillet 1995. 93-21.626
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.626
Date de décision :
19 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant chez Mme Rivière, ... (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Claudine Z..., épouse X..., demeurant ... (5e),
2 / de Mme Annette Z..., demeurant ... (14e),
3 / de la Ville de Paris, en sa qualité d'intervenante aux lieu et place de la Direction de la construction et du logement - sous-direction - permis de construire, bureau administratif de la construction, dont les bureaux sont sis ... (4e), ladite ville prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville de Paris, place de l'Hôtel de Ville à Paris RP (1er), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, Mme Di Marino, MM. Fromont, Villien, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de Mmes X... et Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les ouvertures litigieuses existant déjà avant le 19 octobre 1962 permettaient d'apercevoir la cour appartenant à M. Y..., ce dont il résulte qu'elles étaient apparentes, et de nature à provoquer la contradiction du propriétaire voisin, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer, ensemble, à Mmes X... et Z..., la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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