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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-88.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-88.051

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BLANC, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 24 novembre 2000, qui, pour infraction à la réglementation des installations classées, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, 111-5 et 112-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Robert Z... coupable de la contravention de non-respect des prescriptions des arrêtés préfectoraux des 29 septembre 1981 et 18 avril 1989 lui faisant obligation de mettre son chenil à 250 mètres de l'habitation la plus proche ; "aux motifs que le prévenu n'avait pas respecté le second volet de la mise en demeure de l'arrêté du 28 février 1998 qui, faisant référence à l'arrêté préfectoral du 18 avril 1989, pris en application de la loi du 19 juillet 1976, lui enjoignait de déplacer son installation ; qu'il ne résultait pas de la procédure que le prévenu ait contesté devant la juridiction administrative compétente les arrêtés pris en application de la loi du 19 juillet 1976 ; "alors, d'une part, que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; qu'en déclarant applicables à l'installation du prévenu constituée en 1969 les arrêtés du 29 septembre 1981, du 18 avril 1989 et du 20 février 1998 pris sur le fondement de la loi du 19 juillet 1976, laquelle ne soumettait pas à autorisation ou à déclaration les installations existant avant son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé la règle de non-rétroactivité des lois pénales ; "alors, d'autre part, que le juge pénal doit, même d'office, apprécier la légalité des actes administratifs réglementaires ou individuels lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal ; qu'en n'ayant pas relevé l'illégalité de l'arrêté du 20 février 1998 adressant au prévenu une injonction fondée sur la loi du 19 juillet 1976 et sur deux arrêtés pris en application de cette loi, non applicables à l'installation du prévenu existant depuis 1969, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs" ; Attendu, que, pour déclarer Robert Z... coupable d'avoir exploité une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières édictées par le préfet pour la protection de l'environnement, contravention prévue et punie par l'article 43, 4 , du décret du 21 septembre 1977, l'arrêt attaqué constate que le prévenu a, courant 1998 et 1999, détenu, dans un bâtiment situé à moins de 20 mètres de l'habitation des époux Y..., une meute de 24 chiens de chasse, en violation de l'arrêté du 20 février 1998 par lequel le préfet d'Eure et Loir l'avait mis en demeure de se conformer, dans le délai de deux mois, aux prescriptions générales de ses arrêtés des 29 septembre 1981 et 18 avril 1989 relatives aux établissements d'élevage détenant de 10 à 50 chiens, en déplaçant son installation à une distance de 250 mètres de l'habitation la plus proche ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'en vertu des articles 30, 35 et 36 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 alors applicable, les installations existant antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi peuvent être soumises aux mesures propres à prévenir les inconvénients qu'elles présentent, notamment, pour la commodité du voisinage, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 20 février 1998, ne saurait être accueilli ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Robert Z... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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