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Cour de cassation, 04 février 1998. 96-85.904

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.904

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Gennaro, - Y... Joséphine, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 juin 1996, qui, dans l'information suivie contre René X... du chef de tentative d'assassinats, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 463, 575-6°, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que "à l'issue d'une information menée de manière complète et minutieuse, il n'existe pas de charges suffisantes contre le mis en examen d'avoir commis la tentative d'assassinat visée au réquisitoire introductif, ni une quelconque autre infraction pénale ; aucun élément objectif, au-delà des accusations de Gennaro Y... et de sa fille Joséphine, n'a pu être recueilli; au contraire, des contradictions entre le récit de l'agression et les vérifications entreprises sont apparues; le lourd contentieux qui oppose René X... à son ancienne concubine et à la famille de celle-ci rend plausibles tant la thèse de la partie civile (tentative d'assassinat) que celle du mis en examen (machination à son encontre); en l'état, aucune investigation complémentaire ne paraît pouvoir être utilement effectuée..." ; "alors que l'arrêt attaqué qui, d'une part, n'est que la reproduction littérale du réquisitoire du ministère public ne peut être considéré comme ayant, même implicitement, répondu, fût-ce pour les rejeter, aux conclusions de la partie civile et qui, d'autre part, constate que la thèse de la partie civile demeurait plausible mais refuse le complément d'information que ses constatations rendaient nécessaires, ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que, le mémoire déposé par les parties civiles ayant été déclaré, à bon droit, irrecevable pour défaut de signature, la chambre d'accusation n'avait pas à y répondre et a pu, sans encourir le grief allégué, motiver sa décision en adoptant les termes du réquisitoire du procureur général ; Que, dès lors, les parties civiles ne justifient d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale les autorise à formuler à l'appui de leurs seuls pourvois contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Qu'en conséquence, par application du texte susvisé, leurs pourvois ne sont pas recevables ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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