Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10467 F
Pourvoi n° P 19-23.341
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Delta Sirti, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-23.341 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la commune de Mougins, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [...], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Delta Sirti, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la commune de Mougins, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Delta Sirti aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Delta Sirti et la condamne à payer à la commune de Mougins la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Delta Sirti.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte assortissant l'obligation faite à la société Delta Sirti de supprimer les exhaussements de sol dépassant les prescriptions légales à la somme de 121 000 € pour la période ayant couru du 27 juillet 2015 au 26 janvier 2016, et d'avoir condamné la société Delta Sirti à payer ladite somme de 121 000 € à la commune de Mougins ;
aux motifs que « par ailleurs il ressort des motifs de l'arrêt du 25 juin 2015 qui a condamné la société Delta Sirti à supprimer les exhaussements de sol dépassant les prescriptions légales, soit en l'espèce et en application de l'article R.421-20 du code de l'urbanisme, deux mètres ; que cette injonction assortie d'une astreinte procède du constat fait par rapport d'intervention du bureau de contrôle des installations et constructions de la mairie de Mougins daté du 10 avril 2013 précité, de la présence d'un important affouillement excédant 2 mètres de hauteur et 100 m² sur la parcelle [...] en limite de la parcelle [...] classées en espace boisé protégé. L'intimée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir satisfait à cette obligation de faire et ne peut, sans remettre en cause l'arrêt du 25 juin 2015, dénier avoir réalisé des affouillements et exhaussements susceptibles d'être sanctionnés. Il lui appartenait en effet d'en débattre devant la cour à l'occasion de cette précédente instance, le juge de l'exécution et la cour statuant avec ses pouvoirs, étant tenus conformément à l'article R 121-1 du codé des procédures civiles d'exécution, par le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites. Ne faisant pas la preuve de s'être exécutée l'intimée n'est pas fondée à critiquer les énonciations du procès-verbal de constat dressé à la requête de la commune le 26 janvier 2016 mentionnant sans ambiguïté en ce qui concerne la parcelle en cause n° [...] , la présence d'un monticule de mélange à béton d'environ 6 mètres de hauteur, en expliquant qu'il s'agit de marchandise liée à son activité entreposée en tas. Par ailleurs les rapports de la Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement et ceux de la Direction Départementale de la Protection des Populations qu'elle produit datés du 4 décembre 2015 et du 4 février 2016 font suite à une mise en demeure portant exclusivement sur la réalisation d'une campagne de mesure de bruit et non sur les atteintes visuelles à l'environnement. Ainsi la société Delta Sirti n'ayant pas satisfait à cette injonction et n'établissant pas l'existence de difficultés d'exécution ou d'une cause étrangère; au sens de l'article L. 131-4-du-code des procédures civiles d'exécution, il y a lieu, réformant le jugement critiqué de ce chef, de liquider l'astreinte ayant couru jusqu'à la date du constat du 26 janvier 2016 conformément à la demande de l'appelante, à la somme de 121 000 € au paiement de laquelle l'intimée sera condamnée » ;
alors que par arrêt du 16 décembre 2019, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé éteinte l'action publique engagée contre la société Delta Sirti après avoir relevé, s'agissant des affouillements et exhaussements qui auraient été réalisés sur les parcelles [...] et [...] d'après le procès-verbal du 18 avril 2013 fondant les poursuites, qu'aucun grief n'était formulé par la DREAL PACA de ce chef et que la société Delta Sirti bénéficiait d'une autorisation d'exploitation d'une installation classée sur le site en cause, selon déclaration 13 427 du 10 février 2010 relative notamment aux activités de concassage, criblage et forage ; qu'ainsi l'arrêt attaqué doit être censuré comme ayant été privé de fondement juridique, par l'arrêt du 16 décembre 2019 pourvu de l'autorité absolue de chose jugée, en ce qu'il a liquidé l'astreinte assortissant l'obligation, faite par l'arrêt du 20 juin 2015 au vu d'un procès-verbal du 10 avril 2013, de supprimer les prétendus exhaussements illicites sur la parcelle [...] .
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte assortissant l'obligation faite à la société Delta Sirti de supprimer les exhaussements de sol dépassant les prescriptions légales à la somme de 121 000 € pour la période ayant couru du 27 juillet 2015 au 26 janvier 2016, et d'avoir condamné la société Delta Sirti à payer ladite somme de 121 000 € à la commune de Mougins ;
aux motifs que « par ailleurs il ressort des motifs de l'arrêt du 25 juin 2015 qui a condamné la société Delta Sirti à supprimer les exhaussements de sol dépassant les prescriptions légales, soit en l'espèce et en application de l'article R.421-20 du code de l'urbanisme, deux mètres ; que cette injonction assortie d'une astreinte procède du constat fait par rapport d'intervention du bureau de contrôle des installations et constructions de la mairie de Mougins daté du 10 avril 2013 précité, de la présence d'un important affouillement excédant 2 mètres de hauteur et 100 m² sur la parcelle [...] en limite de la parcelle [...] classées en espace boisé protégé. L'intimée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir satisfait à cette obligation de faire et ne peut, sans remettre en cause l'arrêt du 25 juin 2015, dénier avoir réalisé des affouillements et exhaussements susceptibles d'être sanctionnés. Il lui appartenait en effet d'en débattre devant la cour à l'occasion de cette précédente instance, le juge de l'exécution et la cour statuant avec ses pouvoirs, étant tenus conformément à l'article R 121-1 du codé des procédures civiles d'exécution, par le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites. Ne faisant pas la preuve de s'être exécutée l'intimée n'est pas fondée à critiquer les énonciations du procès-verbal de constat dressé à la requête de la commune le 26 janvier 2016 mentionnant sans ambiguïté en ce qui concerne la parcelle en en cause n° [...] , la présence d'un monticule de mélange à béton d'environ 6 mètres de hauteur, en expliquant qu'il s'agit de marchandise liée à son activité entreposée en tas. Par ailleurs les rapports de la Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement et ceux de la Direction Départementale de la Protection des Populations qu'elle produit datés du 4 décembre 2015 et du 4 février 2016 font suite à une mise en demeure portant exclusivement sur la réalisation d'une campagne de mesure de bruit et non sur les atteintes visuelles à l'environnement. Ainsi la société Delta Sirti n'ayant pas satisfait à cette injonction et n'établissant pas l'existence de difficultés d'exécution ou d'une cause étrangère; au sens de l'article L. 131-4-du-code des procédures civiles d'exécution, il y a lieu, réformant le jugement critiqué de ce chef, de liquider l'astreinte ayant couru jusqu'à la date du constat du 26 janvier 2016 conformément à la demande de l'appelante, à la somme de 121 000 € au paiement de laquelle l'intimée sera condamnée » ;
alors 1°/ qu'en déniant à la société Delta Sirti, au prétexte qu'elle ne faisait pas la preuve de s'être exécutée, la possibilité, pour démontrer que l'astreinte n'avait pas lieu d'être liquidée, de contester les mentions du constat d'huissier du 26 janvier 2016 produit par la commune de Mougins, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;
alors 2°/ qu'en relevant, pour liquider l'astreinte, que le constat d'huissier du 26 janvier 2016 produit par la commune de Mougins faisait état d'un monticule de mélange à béton d'environ 6 mètres de hauteur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la présence d'exhaussements illégaux après l'arrêt du 20 juin 2015, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 421-19 et R. 421-20 du code de l'urbanisme et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
alors 3°/ qu'au motif qu'il aurait fallu en discuter lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 20 juin 2015, dont le dispositif ne pouvait être modifié, les juges du fond ont dénié à la société Delta Sirti la possibilité de prouver qu'elle n'avait jamais créé d'exhaussements illégaux, donc de prouver qu'elle ne pouvait supprimer ce qui n'existait pas, pour ensuite la condamner à payer l'astreinte liquidée à 121 000 € pour une période de six mois ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le droit au respect des biens de la société Delta Sirti ;
alors 4°/ que les juges du fond ont constaté que l'arrêt du 20 juin 2015 a ordonné la suppression des exhaussements de sol dépassant les prescriptions légales sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé un délai de deux mois après la signification de cet arrêt, et que cet arrêt a été signifié le 27 juillet 2015 ; qu'en liquidant l'astreinte à 121 000 € pour la période du 27 juillet 2015 au 26 janvier 2016, avant même que l'astreinte ait commencé à courir, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
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