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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-12.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.300

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit financier lillois, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1993 par le tribunal de commerce de Grasse, au profit de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Y... d'Elia, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat du Crédit financier lillois, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le Crédit financier lillois demande la cassation du jugement (tribunal de commerce de Grasse, 20 décembre 1993) qui a rejeté sa demande en relevé de la forclusion par lui encourue pour défaut de déclaration de sa créance, dans le délai légal, au passif du redressement judiciaire de Mme d'Elia ; Mais attendu qu'en application de l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985, il ne peut être exercé de recours en cassation à l'encontre des jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ; que tel est le cas du jugement déféré qui a statué, conformément à l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire, en application de la loi précitée, sur une demande en relevé de forclusion ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le Crédit financier lillois, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2026

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